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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 25 nov. 2025, n° 25/10910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 25/10910 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EM4
MINUTE: 22/2263
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [K]
né le 17 Décembre 1975 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 9][Localité 7]
absent représenté par Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Monsieur [L] [U]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 11]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
MAISON DE SANTE D'[Localité 7]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 24 Novembre 2025.
Le 23 mars 2025, la cour d’appel de [Localité 10] a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [T] [K].
Le 04 juin 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [T] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la [Adresse 9][Localité 7].
Le 13 novembre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [K].
A l’audience du 21 novembre 2025, Me Rokhaya SARR [Localité 4], conseil de Monsieur [T] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur [T] [K] a été hospitalisé d’office par décision du représentant de l’état selon arrêté du préfet en date du 4 juillet 2022 et ce, à la suite de faits de tentative de meurtre sur ascendant.
Par arrêt de la chambre de l’instruction en date du 25 mars 2025, il a été déclaré pénalement irresponsable. Aux termes d’un arrêté préfectoral en date du 31 mars 2025 la mesure d’hospitalisation d’office a été maintenue en application de l’article 706- 135 du code de procédure pénale.
La mesure a été régulièrement prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de Créteil en date du 04 juin 2025.
Le patient a été transféré au sein de la Maison de santé d'[Localité 8] à compter du 17 juin 2025, suivant arrêté du préfet de police de [Localité 10] en date du 04 juin 2025.
Le dernier certificat mensuel en date du 21 octobre 2025 mentionne que le patient souffre d’une pathologie psychiatrique chronique à l’équilibre fragile ; il est noté la réapparition d’idées délirantes de persécution et un état clinique inchangé.
L’avis médical motivé en date du 17 novembre 2025 indique que le patient n’a pas conscience de ces troubles bien qu’il soit calme et adapté avec son traitement.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 21 novembre 2025, un renvoi a été ordonné à l’audience de ce jour pour que l’avis du collège soit produit
L’avis du collège en date du 24 novembre 2025 mentionne qu’il conserve des idées délirantes et une désorganisation de la pensée. Il n’a aucune conscience de ses troubles.
Monsieur [T] [K] n’ a pas été présenté devant le juge des libertés et de la détention sans que des éléments médicaux ne motivent cette absence mais par suite d’un oubli.
En conséquence, il convient d’ordonner le renvoi de l’examen de la demande de prolongation de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [T] [K] à l’audience du 28 novembre 2025 pour lui permettre de se présenter à l’audience et être assisté d’un avocat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne le renvoi de l’examen de la requête concernant Monsieur [T] [K] à l’audience du 28 novembre 2025,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 25 Novembre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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