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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 5 mars 2026, n° 25/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Minute :
N° RG 25/01483 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76L5R
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
[W] [O] veuve [S]
C/
[B] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
Jugement rendu le 05 Mars 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [W] [O] veuve [S]
née le 29 Juin 1961 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anaïs NESSLANY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituée par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [M]
né le 13 Septembre 1972 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS : 08 Janvier 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01483 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76L5R et plaidée à l’audience publique du 08 Janvier 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Mars 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2020, Madame [W] [O] veuve [S] et Monsieur [X] [S] ont donné à bail à Monsieur [B] [M] une maison située [Adresse 5] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 575 euros.
Monsieur [X] [S] est décédé.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, Madame [W] [O] veuve [S] a fait signifier à Monsieur [B] [M] un commandement de payer les loyers pour un montant de 4 025 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, Madame [W] [O] veuve [S] a fait assigner Monsieur [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— refuser d’accorder des délais de paiement,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du défendeur,
— condamner Monsieur [B] [M] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 6 456 euros au titre de la dette locative, échéance d’octobre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025 sur la somme de 4 025 euros et de l’assignation pour le surplus,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de 575 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,le paiement des taxes d’ordure ménagères afférentes à l’immeuble et jusqu’à libération effective et définitive de l’immeuble,la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, comprenant les frais de signification du commandement de payer, du constat d’abandon, les frais de serrurier, le coût de l’assignation et de la saisine de la CCAPEX,- de rappeler l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Pas-de-[Localité 2] le 24 octobre 2025.
À l’audience du 8 janvier 2026, Madame [W] [O] veuve [S], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 9 010, 43 euros arrêtée au 5 janvier 2026, loyer du mois de janvier 2026 inclus. Elle précise que le locataire a quitté les lieux d’après le constat d’abandon.
Monsieur [B] [M], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé, dès lors que Monsieur [B] [M] n’a pas donné suite au rendez-vous donné par les services sociaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [B] [M] assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 24 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de Madame [W] [O] veuve [S] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er août 2020, du commandement de payer délivré le 24 juillet 2025 et du décompte de la créance actualisé au 5 janvier 2026 que Madame [W] [O] veuve [S] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Pour autant, dans la mesure où la taxe d’ordure ménagères 2025 n’est justifiée par aucun des éléments produits, il convient de la déduire de la somme sollicitée.
De même, dans la mesure où, hormis les loyers, les autres montants sollicités correspondent soit à des dépens soit à des frais qui n’étaient pas nécessaires à la résolution du litige, il convient de les déduire du montant demandé au titre de la créance de loyer.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [M] à payer à Madame [W] [O] veuve [S] la somme de 8 625 euros, au titre des sommes dues au 5 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 juillet 2025 sur la somme de 4 025 euros, de l’assignation sur la somme de 2 431 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s’élève à 8 625 euros selon décompte au 6 janvier 2026.
Il s’agit d’un manquement grave du locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 23 octobre 2025 date de l’assignation.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] [M]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 23 octobre 2025 , Monsieur [B] [M] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [B] [M] à son paiement à compter de 23 octobre 2025 , jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [M] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de notification à la préfecture. En revanche, dans la mesure où les autres frais n’étaient pas nécessaires à la résolution du litige, il convient de ne pas les comprendre dans les dépens.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [W] [O] veuve [S] les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [B] [M] à lui payer la somme de 300 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Madame [W] [O] veuve [S] aux fins de résiliation judiciaire du bail,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu bail conclu le 1er août 2020 entre Madame [W] [O] veuve [S] d’une part, et Monsieur [B] [M] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 4] au jour de l’assignation, le 23 octobre 2025,
DIT que Monsieur [B] [M] est occupant sans droit ni titre,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [B] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en vue du relogement en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [B] [M] à compter du 23 octobre 2025 , date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à Madame [W] [O] veuve [S] la somme de 8 625 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 janvier 2026 échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 juillet 2025 sur la somme de 4 025 euros, de l’assignation sur la somme de 2 431 euros et du présent jugement sur le surplus,
REJETTE la demande relative à la taxe d’ordure ménagère ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à Madame [W] [O] veuve [S] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 23 octobre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens de l’instance, comprenant les frais du commandement de payer du 24 juillet 2025, de l’assignation et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture,
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à Madame [W] [O] veuve [S] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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