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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 avr. 2025, n° 24/01847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, SA ACM IARD, SA AVANSSUR |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01847 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZLT
AFFAIRE : [G] [E] C/ SA ACM IARD, SA AVANSSUR, CPAM DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du
délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 1] 1975 à ALGERIE ([Localité 2]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Juliette COCHET-BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY (avocat plaidant) et par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSES
SA ACM IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
SA AVANSSUR
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 07 Janvier 2025 – Délibéré au 11 Mars 2025 prorogé au 14 Avril 2025
Notification le
à :
Maître [Y] [M] de la SELARL LX [Localité 10] – 938 (grosse + expédition)
Maître [F] [P] de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44 (expédition)
Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) – 586 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 25 septembre 2024, 26 septembre 2024 et 8 novembre 2024, Monsieur [G] [E] a fait assigner la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD (ACM), la SA AVANSSUR et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le juge des référés de [Localité 10], la société AVANSSUR et l’organisme de sécurité sociale étant défaillants.
Monsieur [E] explique avoir été victime le 18 mars 2024 d’un accident de la circulation dans la survenue duquel est impliqué un véhicule couvert par la compagnie AVANSSUR. Une provision de 600 € lui a été versée.
Aux termes de ses dernières écritures, l’intéressé réclame l’organisation d’une mesure d’expertise médicale aux frais de la société AVANSSUR, la condamnation de cet assureur à lui régler une provision de 22 660 € à valoir sur la réparation de son dommage ainsi qu’une provision ad litem de 3 000 €, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Il sollicite la mise hors de cause des ACM, son propre assureur.
De son côté, la société ACM entend être mise hors de cause, avec un rejet des prétentions dirigées contre elle et la condamnation de Monsieur [E] à lui régler une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement adminissibles dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 835 de ce même code prévoit que le juge des référés a la possibilité, dans l’hypothèse où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Il convient de prendre acte de ce que Monsieur [E] indique ne pas émettre de prétention à l’encontre de l’assureur ACM qui sera dès lors mis hors de cause.
Les pièces justificatives produites en demande confirment la réalité du sinistre survenu le 18 mars 2024 ainsi que l’implication dans celui-ci d’un véhicule Hyundai immatriculé [Immatriculation 9] assuré auprès de la société AVANSSUR.
Les documents médicaux fournis par la victime attestent d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits allégués, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise, seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mesure sera confiée à un expert spécialisé en évaluation du dommage corporel.
Les frais de consignation seront supportés par Monsieur [E] qui recevra de la part de l’assureur AVANSSUR une provision ad litem de 1 500 €.
Les renseignements médicaux, insuffisants pour un chiffrage définitif du préjudice, permettent néanmoins de constater que la victime a souffert de cervicalgies et a dû se soumettres à des soins de kinésithérapie.
Il convient dès lors d’accorder à l’intéressée une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de son dommage qui sera mise à la charge de la société d’assurance défenderesse.
La compagnie AVANSSUR sera condamnée aux dépens.
Elle devra également régler à Monsieur [E] une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Sur le même fondement, Monsieur [E] sera tenu de verser aux ACM une somme de 800 €.
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Il n’y a pas lieu de la déclarer commune et opposable à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référés, par ordonnance réputé contradictoire susceptible d’appel
Mettons hors de cause la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [G] [E] et désignons pour y procéder : le Docteur [F] [R] – Service de médecine légale Hôpital [8] [Adresse 7],
avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
Disons que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [G] [E],
— Se faire communiquer par le sujet et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie),
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales,
— Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le sujet, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non,
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées,
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
— Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire,
abstraction faite de l’état antérieur,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien,
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée,
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles,
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
— chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif,
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne,
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels,
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur.
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Fixons à 1 500 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
Disons que cette somme sera mise à la charge de Monsieur [G] [E] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 30 mai 2025.
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile.
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement.
Disons que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé.
Disons que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 29 novembre 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat en charge du suivi des expertises.
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat.
Condamnons la SA AVANSSUR à régler à Monsieur [G] [E] une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son dommage.
Condamnons la SA AVANSSUR à régler à Monsieur [G] [E] une provision ad litem de 1 500 €.
Condamnons la SA AVANSSUR à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance.
Condamnons la SA AVANSSUR à régler à Monsieur [G] [Z] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Monsieur [G] [Z] à régler à la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Déboutons les parties pour le surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé par Stéphanie BENOIT, vice-président, et Florence FENAUTRIGUES, greffier.
En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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