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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 19/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 19/00396 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JEMZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 19/00396 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JEMZ
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
la SELARL JURIPRACTICE, vestiaire 157
la SELARL LEONEM, vestiaire 117
Me Michel VILAR, vestiaire 215
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Romain FERRITTI,, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Marjorie LANDOLT
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Mars 2026, prorogé à la date du 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Romain FERRITTI, Juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Colmar, délégué à la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance du 10 décembre 2025 et par Marjorie LANDOLT, Greffière lors de la mise à disposition ;
DEMANDEUR :
Me [X] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL WK DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Michel VILAR, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MULDER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas MEYER de la SELARL LEONEM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Rappel des faits et de la procédure
La SARL WK DEVELOPPEMENT exerçait l’activité de développement et d’animation d’un réseau de franchise sous la marque FITSTORE ainsi que l’activité de centrale d’achats et de développement d’un site de vente en ligne.
En date du 23 mai 2017, la société WK DEVELOPPEMENT a signé avec Monsieur [Q] [B], substitué par la SAS MULDER, un contrat de licence de marque, pour une durée de sept ans, prévoyant notamment:
— la concession exclusive par la société WK DEVELOPPEMENT au bénéfice de la société MULDER du droit de commercialiser les produits sous l’enseigne FITSTORE,
— l’assistance du concédant tant en matière commerciale qu’en matière de gestion au bénéfice du licencié,
— le licencié s’engageant en contrepartie à assurer en sus d’un apport personnel de 10.000 euros un investissement de 150 000 euros en vue de l’ouverture d’un point de vente,
— le licencié s’engageant à n’acheter les produits qu’auprès du concédant et ne vendre dans le point de vente que les produits acquis auprès du concédant,
— outre ces obligations commerciales, le licencié s’engageant à verser au concédant, en contrepartie de la licence, un droit d’entrée forfaitaire de 12 000 euros hors taxes (HT), ainsi qu’une redevance mensuelle de 4,5% du chiffres d’affaires HT du mois précédent et une redevance mensuelle de 2,5% du chiffres d’affaires HT en contrepartie de la publicité effectuée par le concédant.
A compter du 23 juillet 2018, la société WK DEVELOPPEMENT a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 17 septembre 2018, le tribunal de grande instance de STRASBOURG a prononcé la liquidation judiciaire de la demanderesse et a désigné Maître [X] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans un courrier du même jour, Maître [X] [Z] a adressé à la société MULDER une demande de paiement au titre de factures impayées pour un montant total de 26.058,98 euros TTC correspondant à :
— des factures de redevances pour la somme de 6.286,06 euros,
— des factures de fourniture de produits pour la somme de 19.772,92 euros.
Par courrier en réponse en date du 12 octobre 2018, la société MULDER reconnaissait être redevable du paiement de cinq factures pour un montant total de 12.020,45 euros. Elle estimait également pouvoir déduire un trop payé de 2.243,45 euros correspondants à des différences de prix de facturation des produits de la marque BIOTECH USA concernant des factures déjà réglées et portait à ce titre une réclamation, sans qu’aucune suite n’ait été donnée sur ce point.
C’est dans ce contexte que, n’ayant obtenu aucun paiement de la société MULDER, la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [Z] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société WK DEVELOPPEMENT a assigné, par exploit d’huissier de justice délivré le 08 février 2019 à personne morale, la société MULDER devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de paiement.
Par ordonnance du 16 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné aux parties de rencontrer un conciliateur, désigné en la personne de Madame KIRCHER Jeannine, juge consulaire.
La conciliation entre les parties a échoué, tel que cela résulte du procès-verbal établi par Madame [U] le 22 avril 2021.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions du 14 mars 2025 notifiées par RPVA le même jour, la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [X] [Z] ès qualités de liquidateur de la société WK DEVELOPPEMENT SARL, sollicite du tribunal de :
— condamner la SAS MULDER à payer à la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [Z] ès qualités la somme de 12.020,45 euros, augmentée de pénalités de retard égales au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l’article L 441-6 du Code de commerce, avec application de l’article 1343-2 du Code civil, à compte de la demande,
— condamner SAS MULDER à payer à la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [Z] ès qualités, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de la procédure,
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Au soutien de sa demande en paiement, la société WK DEVELOPPEMENT expose qu’elle a fourni à la société MULDER des produits pour un montant total de 19.772,92 euros selon les factures suivantes:
— facture n° 49 du 10 avril 2018 pour un montant de 1 062,38 euros,
— facture n° 58 du 25 mai 2018 pour un montant de 3.235,32 euros,
— facture n° 59 du 31 mai 2018 pour un montant de 4.472,98 euros,
— facture n° 60 du 31mai 2018 pour un montant de 3.095,37 euros,
— facture n° 65 du 11 juin 2018 pour un montant de 1.640,13 euros,
— facture n° 66 du 12 juin 2018 pour un montant de 576,98 euros,
— facture n° 67 du 26 juin 2018 pour un montant de 2.980,27 euros,
— facture n° 69 du 27 juin 2018 pour un montant de 1.282,00 euros,
— facture n° 71 du 03 juillet 2018 pour un montant de 1.427,49 euros.
La demanderesse indique que la SAS MULDER s’oppose au paiement des factures susvisées au motif qu’il n’est produit ni bons de commande, ni bons de livraison. Elle fait toutefois valoir que par courrier du 12 octobre 2018, la SAS MULDER a reconnu devoir la somme de 12.020,45 euros au titre des factures n° 58, 60, 67, 69 et 71.
En réponse à la demande reconventionnelle de la société MULDER en nullité du contrat de licence, la société WK DEVELOPPEMENT considère que la demande en paiement de la défenderesse ne peut aboutir dès lors qu’en cas de procédure collective et vertu du principe de l’arrêt des poursuites individuelles, il est possible pour le créancer de demander la nullité du contrat qu’à la condition de ne pas demander la condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent. Elle en conclut qu’en cas de prononcé de la nullité du contrat de licence de la marque FITSTORE, la nullité ne pourrait entraîner la condamnation de la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [Z] à payer une somme d’argent.
Dans l’hypothèse où le tribunal prononcerait la nullité du contrat, elle estime que la créance de la société MULDER à l’égard de la société WK DEVELOPPEMENT doit être considérée comme antérieure à la procédure collective et donc obéir aux règles applicables à la procédure collective, lesquelles imposent une déclaration régulière de celle-ci. Or, elle fait observer que la créance de la société MULDER est inoposable à la procédure collective, n’ayant pas été déclarée dans les temps.
Si le tribunal venait à considérer cette créance comme étant postérieure au jugement d’ouverture, la société WK DEVELOPPEMENT soutient que cette créance, qui n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur ou en exécution d’un contrat en cours, ne relèverait pas des dispositions spécifiques des articles L622-17 I et L641-13 du code de commerce permettant que celle-ci soit payée à échéance.
Aux termes de ses dernières écritures du 11 mars 2025 notifiées le même jour par RVPA, la société MULDER demande au tribunal de:
à titre principal
— juger la demande de Maitre [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société WK DEVELOPPEMENT irrecevable et, en tout été de cause, mal fondée,
— débouter Maitre [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société WK DEVELOPPEMENT de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société MULDER,
et à titre reconventionnel
— juger la demande de la société MULDER recevable et bien fondée,
— juger nul le contrat de licence de marque conclu le 23 mai 2017 entre la société WK DEVELOPPEMENT et la société MULDER,
en conséquence
— condamner Maitre [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société WK DEVELOPPEMENT à restituer à la société MULDER la somme de 16 421,61 euros HT soit 19 705,94 euros TTC assortie du taux d’intérêt légal à compter de la date du jugement à intervenir, à titre subsidiaire débouter Maitre [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société WK DEVELOPPEMENT de ses demandes, fins et conclusions dirigée à l’encontre de la société MULDER,
— condamner Maitre [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société WK DEVELOPPEMENT à payer à titre de dommages et intérêts pour la société MULDER la somme de 5 000 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter de la date du jugement à intervenir,
en tout état de cause
— condamner Maitre [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société WK DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Maitre [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société WK DEVELOPPEMENT aux entiers frais dépens de la procédure.
Pour conclure au rejet de la demande principale en paiement de la société WK DEVELOPPEMENT, la société MULDER, se fondant sur les articles L712-1, L713-1 et L714-4 du Code de la propriété intellectuelle, fait valoir que la société WK DEVELOPPEMENT n’avait pas qualité pour concéder l’exploitation de la marque FITSTORE puisque cette dernière était en réalité la propriété de la société WK HOLDING.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en nullité du contrat de licence, elle soutient sur le fondement des articles 1128, 1163, 1178 et 1352-6 du code civil, que dans le cadre d’un contrat de licence de marque le concédant doit être titulaire d’un droit de propriété ou d’un titre sur la marque, ce qui n’est pas le cas de la société WK DEVELOPPEMENT à l’égard de la marque FITSTORE, détenue par la société WK HOLDING. Elle conclut ainsi à la nullité du contrat au motif que l’obligation de la demanderesse était dépourvue d’objet. Elle sollicite en conséquence la restitution des sommes qu’elle a payées au titre du droit d’entrée et des redevances relatives aux mois de septembre 2017 jusqu’au mois de janvier 2018, pour un montant total de 19.705,94 euros TTC.
En réponse aux arguments développés par la demanderesse, la société MULDER expose d’une part qu’étant fondée sur un motif étranger à un défaut de paiement, la demande en nullité du contrat ne se heurte pas au principe d’interdiction des poursuites. D’autre part, elle estime que sagissant d’une créance de restitution née du prononcé du jugement à intervenir, elle doit être considérée comme postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société WK DEVELOPPEMENT, ce jugement étant lui-même postérieur, de sorte que la créance doit selon elle être payée à échéance selon les dispositions des articles L621-107, L621-108, L622-17 et L622-21 du Code de commerce.
Au titre de sa demande en dommages et intérêts, la société MULDER soutient que la société WK DEVELOPPEMENT a commis une faute en concédant la licence d’une marque qu’elle ne détenait pas et estime ainsi avoir subi un préjudice consistant à la perte de chance de ne pas avoir contracté avec le véritable titulaire de la marque FITSTORE.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 17 juin 2025 et renvoyée à l’audience collégiale du 23 janvier 2026.
A cette audience, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2026, délibéré prorogé au 24 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de licence de marque du 23 mai 2017
L’article L712-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que la marque s’acquiert par l’enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété.L’enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable.
L’article L.713-1 du même Code dispose que l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désigné.
En l’espèce, il est constant que le contrat de licence de marque daté du 23 mai 2017 porte sur l’exploitation de la marque FITSTORE PERFORMANCE & BIEN-ETRE déposée auprès de l’INPI le 09 février 2015 sous le numéro 415345.
Il ressort des pièces fournies au débat par les parties que la marque FITSTORE PERFORMANCE & BIEN-ETRE a fait l’objet d’un dépôt auprès de l’INPI le 09 février 2015 par la SAS HK HOLDING, nouvellement dénommée WK HOLDING, domiciliée à [Localité 4], [Adresse 5]; la licence ayant été enregistrée sous le numéro 15 4 155 345.
Le certificat d’identité de la marque précise que la marque n’a, depuis lors, fait l’objet d’aucune inscription, de sorte que celle-ci était, lors de la signature du contrat de licence litigieux, toujours détenue par la société HK HOLDING.
Il en résulte que la société WK DEVELOPPEMENT ne disposait pas du droit de propriété sur la marque FITSTORE PERFORMANCE & BIEN-ETRE au moment de la formation du contrat.
Le tribunal déduit de ces constatations que la société WK DEVELOPPEMENT n’avait pas la capacité de consentir l’attribution d’une licence de cette marque à Monsieur [Q] [B] substitué en suivant par la société MULDER.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de licence de marque conclu le 23 mai 2017.
Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions de droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Il y a donc lieu de procéder aux restitutions et de statuer sur les demandes respectives des parties.
Sur la demande en paiement de la société WK DEVELOPPEMENT
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, suivant l’article 1104 du code civil. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs et suivant les dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société WK DEVELOPPEMENT, représentée par son liquidateur judiciaire, sollicite la condamnation de la société MULDER à lui payer la somme de 12.020,45 euros au titre de factures restées impayées.
La société MULDER conclut à titre principal au débouté de cette demande l’estimant mal fondée, au motif que la société WK DEVELOPPEMENT n’était pas titulaire de la marque FITSTORE lors de la conclusion du contrat de licence de la marque.
Il y a dans un premier temps lieu d’observer qu’aux termes de ses écritures, et en réponse à la demande principale en paiement de la société WK DEVELOPPEMENT, la société MULDER ne tire pas les conséquences juridiques du moyen invoqué et tiré de la nullité du contrat de licence de marque.
Dans un deuxième temps, s’agissant spécifiquement des factures dont le règlement est resté en souffrance, si la société MULDER fait valoir que la société WK DEVELOPPEMENT n’avait pas qualité pour concéder l’exploitation de la marque FISTORE, il n’en demeure pas moins qu’elle a bien bénéficié de la fourniture de marchandises au titre du contrat de licence annulé.
Eu égard à la nullité du contrat prononcée ci-avant, et en application des dispositons de l’article 1178 du code civil, la société MULDER est donc tenue de restituer la valeur des marchandises dûment réceptionnées.
Or, il résulte des documents produits à la cause que la société WK DEVELOPPEMENT a, entre le 10 avril 2018 et le 03 juillet 2018, émis neuf factures d’un montant total de 19.773,92 euros.
Lesdites factures ont fait l’objet d’une mise demeure datée du 17 septembre 2018 adressée par la SELARL MJ AIR et n’ont pas été réglées par la SAS MULDER au motif que la société WK DEVELOPPEMENT ne produisait ni bons de commande ni bons de livraison.
Toutefois, le tribunal constate qu’aux termes d’un courrier recommandé avec accusé de réception du 12 octobre 2018, la société MULDER a admis être redevable des factures 58, 60, 67, 69 et 71 pour un montant total de 12.020,45 euros.
Si la société MULDER émettait une réclamation pour un montant de 2.243,45 euros au titre d’une différence entre les prix d’achat facturés et les prix d’achat réels dont elle estime avoir été victime, cette réclamation, qui porte sur des factures déjà réglées ne concernant pas le présent litige, n’est en tout état de cause pas reprise par la société MULDER au titre de ses demandes.
En conséquence, au titre des restitutions, la SAS MULDER sera condamnée à payer à la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [X] [Z] ès qualité de liquidateur de la SARL WK DEVELOPPEMENT, la somme de 12.020,45 euros, représentant la valeur de la marchandise dûment réceptionnée.
Dans ces conditions où la nullité du contrat a été prononcée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de majoration des intérêts de retard prévus par l’article L441-6 du code de commerce ni à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande en restitution du droit d’entrée et des redevances
Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions de droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, vu de la nullité du contrat prononcée ci-dessus, il convient de relever que le contrat de licence comportait une clause fixant à 12.000 euros hors taxes le prix correspondant au droit d’entrée son article 8 « Conditions financières », outre le paiement d’une redevance mensuelle de 4,5% du chiffres d’affaires hors taxes réalisé au cours du mois précédent en contrepartie de la licence accordée et une redevance mensuelle de 2,5% du chiffres d’affaires hors taxes réalisé au cours du mois précédent en contrepartie de la publicité effectuée par le concédant.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société WK DEVELOPPEMENT a facturé à la société MULDER un droit d’entrée à hauteur de 12 000 euros HT (14 400 euros TTC) et des redevances mensuelles pour la période septembre 2017 à janvier 2018 pour un montant total de 4 421,61 euros HT soit 5 305,94 euros TTC.
Ces factures ayant été réglées par la société MULDER, il convient en application de l’article 1178 du code civil, d’ordonner la restitution de la somme de 19.705,94 euros TTC au bénéfice de la société MULDER.
Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient la société WK DEVELOPPEMENT sur le fondement du principe de l’arrêt des poursuites individuelles appliqué aux procédures collectives, la société MULDER dispose d’une créance à l’égard de la société WK DEVELOPPEMENT au titre des restitutions devant être ordonnées consécutivement au prononcé de la nullité du contrat de licence, dès lors que cette créance est née de l’annulation dudit contrat ainsi que des restitutions consécutivement ordonnées et ne résulte pas d’une demande en paiement.
Il est néanmoins constant que la société WK DEVELOPPEMENT fait actuellement l’objet d’une procédure collective, ce qui emporte des conséquences applicables à la présente créance.
Il convient en effet rappeler qu’une créance née après le prononcé de l’ouverture d’une liquidation judiciaire et résultant d’une décision postérieure doit être considérée comme étant postérieure au jugement d’ouverture.
Par conséquent, la créance détenue par la société MULDER à l’égard de la société WK DEVELOPPEMENT doit être considérée comme étant une créance postérieure.
L’article L.641-13 du Code de commerce prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture ou le prononcé de la liquidation sont payées à leur échéance si :
— elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure, en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien d’activité,
— ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
— elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l’environnement,
— ou elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En l’espèce, il est établi que la présente créance naît de l’annulation du contrat. L’obligation de restitution n’est donc pas née pour les besoins de la procédure, ni en exécution d’un contrat en cours décidée après le jugement d’ouverture, ni aux fins d’assurer la mise en sécurité des installations précitées ou pour les besoins de la vie courante du débiteur.
La créance doit en conséquence être qualifiée de postérieure au jugement d’ouverture et ne répondant pas au régime des créances privilégiée au sens de l’article L.641-13 du Code de commerce.
Elle sera ainsi payée selon l’ordre des paiements fixé à l’article L.622-17 du Code de commerce.
Il appartiendra donc à la société MULDER, conformément aux dispositions de l’article L622-24 du code de commerce, de procéder à la déclaration de sa créance née du présent jugement auprès du liquidateur judiciaire de la société WK DEVELOPPEMENT, dans le délai de deux mois à compter du présent jugement prononçant la nullité du contrat de licence de marque.
En outre, l’article L.624-2 du Code de commerce réserve la compétence au juge-commissaire pour décider de l’admission ou du rejet des créances ou se dessaisir en cas de contestation sérieuse ou d’instance en cours.
Ainsi, en l’état et au regard des dispositions précitées applicables, il convient pour le tribunal de rouvrir les débats, de renvoyer l’affaire à la mise en état et d’enjoindre à la société MULDER de déclarer sa créance à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société WK DEVELOPPEMENT et aux parties de faire part de leur position quant à la compétence du tribunal en matière d’admission de la créance de la société MULDER au regard de l’article L.624-2 du Code de commerce et des attributions confiées au juge-commissaire. Les parties devront notamment soumettre leurs observations au tribunal quant à l’existence d’une contestation sérieuse ou d’une instance en cours susceptible de faire obstacle à la compétence du juge commissaire.
Sur la demande en dommages et intérêts de la société MULDER
L’article 1178 du code civil dernier alinéa dispose qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient donc à la société MULDER de démontrer la faute commise par la demanderesse, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la société MULDER se prévaut de la perte de chance de ne pas avoir contracter avec le véritable titulaire de la marque FITSTORE.
S’il est établi que la société WK DEVELOPPEMENT a commis une faute en concédant la licence d’une marque dont elle n’était en réalité pas titulaire, la société MULDER ne démontre pas le préjudice lié à la perte financière qu’elle déclare avoir subi. La société MULDER ne peut effectivement procéder par des seules affirmations, sans produire la moindre pièce au soutien de sa prétention.
Dans ses conditions, cette demande sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Il convient de renvoyer l’examen des demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la mise en état et de réserver les dépens de la présente instance.
S’agissant de l’exécution provisoire, aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Afin de ne pas retarder la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement au contrat de licence annulé, et compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au Greffe et prononcé en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de licence de la marque FITSTORE PERFORMANCE & BIEN-ETRE conclu le 23 mai 2017 entre la SARL WK DEVELOPPEMENT et Monsieur [Q] [B] substitué par la SAS MULDER ;
DIT qu’il convient de procéder aux restitutions conformément aux dispositions de l’article 1178 du code civil ;
CONDAMNE la SAS MULDER à payer à la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [X] [Z] ès qualité de liquidateur de la SARL WK DEVELOPPEMENT, la somme de 12.020,45 euros (douze mille vingt euros et quarante-cinq centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement au titre de la nullité du contrat de licence de marque conclu le 23 mai 2017 ;
DIT que la SAS MULDER dispose d’une créance à l’encontre de la SARL WK DEVELOPPEMENT d’un montant de 19.705,94 euros (dix-neuf mille sept-cent cinq euros et quatre-vingt quatorze centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement, au titre de la nullité du contrat de licence de marque conclu le 23 mai 2017 ;
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 02 juin 2026 à 09h00 ;
ENJOINT à la société MULDER de justifier de la déclaration de sa créance née du présent jugement auprès du mandataire judiciaire de la société WK DEVELOPPEMENT ;
ENJOINT aux parties de faire part de leur position quant à la compétence du tribunal en matière d’admission de la créance de la société MULDER à l’égard de la société WK DEVELOPPEMENT au regard de l’article L.624-2 du Code de commerce et des attributions confiées au juge-commissaire, les parties devant notamment soumettre leurs observations quant à l’existence d’une contestation sérieuse ou d’une instance en cours susceptible de faire obstacle à la compétence du juge commissaire ;
DEBOUTE la SAS MULDER de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté avec le véritable propriétaire de la marque FITSTORE PERFORMANCE & BIEN-ETRE ;
RESERVE les dépens de l’instance ;
RENVOIE à la mise en état l’examen des demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Romain FERRITTI
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