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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 avr. 2026, n° 25/01793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires EDEN BLANC C, Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier l ' EDEN BLANC sis [ Adresse 1 ], ALBINGIA c/ qualité, S.A. ALBINGIA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro, S.A.R.L. DEFI DEVELOPPEMENT D' ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIE RES S.C.I. DES GRENIERS, S.A. |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01793 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVNK
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires EDEN BLANC C/ S.A. ALBINGIA, S.A.R.L. DEFI DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIE RES S.C.I. DES GRENIERS
Le : 16 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL L.BESSON-MOLLARD
la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS
Copie à :
S.A. ALBINGIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Es qualité d’assureur DO selon contrat n° DO1604437
S.A.R.L. DEFI DEVELOPPEMENT D’ETUDES FONCIERES ET IMMOBILIE RES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier l’ EDEN BLANC sis [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société CITYA IMMOBILIER AUDRAS ET DELAUNOIS, Société dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Elise QUAGLINO de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Maître VILLECROZE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. ALBINGIA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 429 369 309 , dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur DO selon contrat n° DO1604437
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE et représentée par Maître Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. DEFI immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 452 224 959, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Laurent FAVET, avocat au barreau de Grenoble et représentée par Maître Sandrine BUCHAILLE, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.C.I. DES GRENIERS, immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 447 667 783, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 13 Novembre 2025 ; Vu les renvois successifs et le renvoi à l’audience du 5 mars 2026 ;
A l’audience publique du 05 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Défi, en qualité de promoteur, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé l’Eden Blanc, à [Localité 1], comprenant deux bâtiments de 44 logements, avec parkings et caves en sous-sol. Les lots ont été vendus sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement.
Pour cette opération, la société Défi a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance de responsabilité décennale constructeur non réalisateur auprès de la compagnie Albingia.
Ainsi, par acte authentique du 24 février 2017, la SCI des Greniers a acquis les lots n° 67, 68, 82, 83, 138 et 139, soit deux appartements T3 qu’elle a faits réunir, deux garages et deux caves. L’ensemble a été livré le 1er décembre 2018 avec de nombreuses réserves.
Par acte authentique du 24 février 2017, la SCI Eden Schwartz et filles a acquis les lots n° 14, 61, 62, 112 et 113, soit un appartement T4, deux garages et deux caves, le tout livré le 15 avril 2019 avec réserves.
L’immeuble a été constitué en copropriété et les parties communes ont été livrées le 11 mars 2019, le syndicat des copropriétaires étant alors représenté par son syndic la société Stef Prudhomme. Cette livraison, réalisée en présence d’un huissier, a également été assortie de nombreuses réserves.
Par la suite des infiltrations d’eau dans le sous-sol de l’immeuble ont été constatées.
En considération de ces multiples réserves et désordres affectant tant les parties privatives que les parties communes, la SCI des Greniers a fait assigner la société Défi, la compagnie Albingia et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Eden Blanc devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise.
La SCI Eden Schwartz et filles est intervenue volontairement à l’instance pour se joindre à la demande d’expertise, puis la société Défi a fait procéder à l’appel en cause de plusieurs intervenants à l’acte de construire.
Par ordonnance rendue le 23 juillet 2020, rectifiée le 15 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ainsi ordonné l’expertise demandée, confiée à Mme [G] [I]. Ses opérations ont été étendues à diverses entreprises et leurs assureurs par une ordonnance du 9 mars 2022.
Mme [I] a commencé sa mission.
Au cours de ces opérations, le syndicat des copropriétaires s’est inquiété de ce que la SCI des Greniers serait susceptible de se désister d’une partie de ses demandes initiales concernant les parties communes.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les 22 et 23 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Eden Blanc, représenté par son syndic en exercice la société Citya Immobilier Audras et Delaunois, a fait assigner la société Albingia et la société Défi devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2025, la SCI des Greniers est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions n° 3 notifiées le 04 mars 2026, reprises à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Eden Blanc demande en dernier lieu au juge des référés de :
déclarer recevable et bien fondée la demande formée par le syndicat des copropriétaires l’Eden Blanc, représenté par son syndic en exercice,rejeter les demandes formées par la société Albingia, la société Défi et la SCI des Greniers,juger que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier l’Eden Blanc reprend et poursuit, pour son compte et à leurs côtés, en qualité de demandeurs, les demandes formées par la SCI des Greniers et la SCI Eden Schwartz et filles concernant les désordres, malfaçons, non-conformités, réserves … affectant les parties communes de l’immeuble l’Eden Blanc, selon ordonnance de référé en date des 23 juillet 2020 et 15 septembre 2021 et objet des investigations techniques confiées à Mme [I],juger que les frais d’expertise afférents à ces désordres en parties communes de l’immeuble seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l’Eden Blanc, pour le compte de qui il appartiendra,A défaut,confirmer le partage des frais d’expertise judiciaire entre les SCI des Greniers et la SCI Eden Schwartz et filles et le syndicat des copropriétaires l’Eden Blanc, comme déjà jugé aux termes des précédentes ordonnances,rejeter la demande de dommages et intérêts formées par la SCI des Greniers,juger que cette demande se heurte à une contestation sérieuse,juger qu’elle ne relève pas des pouvoir du Juge des référés,rejeter toute demande formée à ce titre,rejeter toutes demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,à tout le moins, les ramener à de justes proportions,réserver les dépens.
Par conclusions n° 2 notifiées le 23 janvier 2026, reprises à l’audience, la société Défi demande en dernier lieu au juge des référés de :
Sur la demande d’expertise pour voir le syndicat se substituer aux demandes de la SCI des Greniers :
Vu l’absence de désistement de la SCI des Greniers,Vu l’absence de demande du syndicat lors de la procédure de référé initiale de 2020, débouter le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de sa demande,
Sur la demande d’expertise pour voir étendre la mission de l’expert à de nouveaux
désordres :
Vu l’absence d’avis de l’expert,Vu l’absence de contradictoire, débouter le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic qui n’est pas en demande et qui n’a pas interrompu les délais à son profit de sa demande,
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’instance :
condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à payer à la société Défi la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2025, reprises à l’audience, la société Albingia demande en dernier lieu au juge des référés de :
débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de des demandes, fins et prétentions,condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la Société Albingia la somme de 3 000,00 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL L. Besson-Mollard, avocat au barreau de Grenoble, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intervention volontaire n° 2 notifiées le 12 février 2026, reprises à l’audience, la SCI des Greniers demande en dernier lieu au juge des référés de :
déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SCI des Greniers ;déclarer irrecevable la demande d’expertise présentée par le syndicat des copropriétaires visant à se substituer à la SCI des Greniers dans le cadre des opérations d’expertise confiées à Mme [I] suivant ordonnance de référé du 23 juillet 2020 ;rejeter la demande du syndicat des copropriétaires telle que formulée et ayant pour objet la direction de la procédure engagée par la SCI des Greniers ;condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 15 000 € de dommages et intérêts à la SCI des Greniers ;condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,faire application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et dispenser la SCI de toute participation relative aux charges de copropriété liée à cette procédure.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intervention volontaire de la SCI des Greniers
En application de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, aucune des parties ne discute la recevabilité de l’intervention volontaire de la SCI des Greniers, laquelle, en qualité de demanderesse à l’expertise initiale, objet de la demande du syndicat des copropriétaires, justifie d’un intérêt à intervenir, son opposition formée à la reprise de la direction de l’expertise par le demandeur se rattachant à la demande du syndicat.
Elle sera donc déclarée recevable.
2. Sur la demande du syndicat des copropriétaires
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Il convient de souligner que les demandes du syndicat des copropriétaires ont évolué et qu’il ne demande désormais plus à être substitué à la SCI des Greniers, ni de confier à Mme [I] une nouvelle mission d’expertise portant sur de nouveaux désordres, mais à reprendre et poursuivre « pour son compte et à leurs côtés » les demandes formées par la SCI des Greniers et la SCI Eden Schwartz et filles concernant les désordres portant sur les parties communes qui sont déjà l’objet de l’expertise en cours.
La société Albingia soutient que le syndicat des copropriétaires serait manifestement irrecevable en ses demandes au titre de ces désordres pour cause de forclusion.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires invoque l’interruption de la forclusion dont il pourrait bénéficier du fait de l’action engagée par les deux copropriétaires laquelle concerne également les parties communes.
Il n’appartient pas au juge des référés de trancher la forclusion invoquée, laquelle ne semble pas manifestement acquise, de sorte que ce moyen n’est pas de nature à faire échec à la demande.
La société Défi expose pour sa part que ni la SCI des Greniers, ni la SCI Eden Schwartz et filles ne se sont désistées et que le syndicat des copropriétaires, défendeur à l’expertise à laquelle il avait initialement refusé de se joindre, ne peut devenir demandeur à celle-ci.
La SCI des Greniers soutient également que le syndicat des copropriétaires ne peut être à la fois défendeur et demandeur à l’expertise à laquelle il est d’ores et déjà partie.
S’agissant des désistements, si le conseil de la SCI des Greniers a exposé dans un dire du 22 août 2024 que sa cliente entendait se désister de son action concernant certains désordres et griefs portant notamment sur les parties communes, force est de constater qu’à ce jour aucune décision judiciaire n’a constaté un tel désistement.
Pour autant, la qualité de défendeur du syndicat des copropriétaires à l’expertise n’est, en l’espèce, pas contradictoire ni incompatible avec la qualité de demandeur à cette mesure.
En effet, si le syndicat des copropriétaires ne s’est pas initialement associé à la demande d’expertise, il ne s’y est pas non plus opposé, les conclusions déposées devant le juge des référés en 2020 (pièce n° 1 de la société Défi) démontrant qu’il était alors au bénéfice d’interventions ayant permis la levée de certaines réserves concernant les parties communes. Son intervention était par ailleurs nécessaire puisque l’expertise initialement demandée porte également sur des parties communes de l’immeuble.
Dans la mesure où certains désordres qui sont l’objet de l’expertise concernent encore les parties communes et que la SCI des Greniers a manifesté ouvertement son intention de les exclure des opérations de Mme [I], pour des raisons qui lui appartiennent, et quand bien même cette intention n’a pas été, à ce jour, suivie d’effet, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à pouvoir reprendre ces opérations à son propre compte, la question d’une éventuelle forclusion de ses actions ne pouvant être tranchée que par le seul juge du fond.
La société Défi soutient encore que la demande ne peut prospérer dès lors que toutes les parties à l’expertise n’ont pas été appelées.
Toutefois, s’il est exact que le syndicat des copropriétaires n’a pas appelé toutes les parties concernées par l’expertise, sa demande n’en est pas moins formée à l’encontre de la société Défi, en sa qualité de promoteur, et de la société Albingia, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et de responsabilité civile décennale du promoteur. Il appartiendra le cas échéant aux autres parties à l’expertise de tirer les conséquences de leur absence à la présente procédure si des demandes devaient être formées contre elles par le syndicat, étant toutefois rappelé que la société Défi est le vendeur de l’immeuble à construire, dont la responsabilité peut être recherchée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, la présence des locateurs d’ouvrage n’étant pas une condition de ces actions.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande et de dire que le syndicat des copropriétaires intervient désormais en qualité de demandeur à l’expertise pour les seuls désordres affectant les parties communes de l’immeuble dans le champ de la mission confiée à Mme [I].
Aucune extension de mission n’est plus sollicitée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce point.
S’agissant enfin des frais d’expertise, en l’absence de consignation complémentaire à prévoir en l’état, le juge des référés ne peut modifier la répartition de l’avance des frais déjà décidée. La répartition finale des frais d’expertise sera le cas échéant soumis au juge chargé du contrôle de la mesure, ou, in fine, au juge saisi de l’affaire au fond.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires.
3. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI des Greniers
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI des Greniers, intervenante volontaire, sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en invoquant « les manoeuvres et tracasseries abusives et insupportables » qu’il aurait commises.
Toutefois, il convient de souligner qu’une telle demande, formée par un intervenant volontaire, ne se rattache manifestement pas aux prétentions du syndicat des copropriétaires qui ne portent que sur l’expertise. Par ailleurs, la SCI des Greniers ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour une procédure à laquelle elle est intervenue volontairement, ce qu’elle n’était nullement obligée de faire. Quant au comportement prétendument fautif du syndicat au cours de l’expertise, il n’appartient pas au juge des référés de l’apprécier. Enfin, outre que la SCI des Greniers ne sollicite pas une provision, force est de constater qu’elle se contente d’affirmer avoir subi un préjudice sans en apporter la moindre preuve puisqu’elle ne produit aucune pièce.
En conséquence cette demande ne peut qu’être rejetée comme sérieusement contestable.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 491 du même code dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Les parties défenderesses à la demande qui porte exclusivement sur une expertise ne peuvent être considérées comme parties perdantes.
Le syndicat des copropriétaires conservera en conséquence la charge des dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL L. Besson-Mollard.
La SCI des Greniers sollicite l’application à son profit des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et d’être ainsi dispensée de toute participation aux frais de la présente procédure.
Toutefois, la SCI des Greniers ne voit pas ses prétentions déclarées fondées, de sorte qu’aucun motif ne justifie la dispense demandée.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradicoire, et en premier ressort ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SCI des Greniers ;
Dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Eden Blanc intervient désormais en qualité de demandeur à l’expertise, aux côtés de la SCI des Greniers et de la SCI Eden Schwartz et filles, pour les seuls désordres affectant les parties communes de l’immeuble dans le champ de la mission confiée à Mme [I] par ordonnance du 23 juillet 2020 (RG 19/01428) ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI des Greniers ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Eden Blanc aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL L. Besson-Mollard ;
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
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