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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 21 oct. 2025, n° 24/07111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/07111 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIQZ
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
M. [J] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jérôme DOUIN, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme DOUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR(S) :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
Greffier lors des débats : Isabelle LASSELIN
Greffier lors du délibéré : Valérie DELEU
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 21 octobre 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 21 Octobre 2025, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Valérie DELEU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [Z] et M. [J] [C] ont ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] le 16 octobre 2012.
Des paiements par carte bancaire ont été réalisés le 6 novembre 2021, pour un montant total de 3.500,73 euros. Mme [R] [Z] a formé opposition à sa carte bancaire le jour même et a sollicité le remboursement de la banque. Par suite, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a refusé de la rembourser faisant valoir que les demandes en paiement et les autorisations avaient été validées par Mme [R] [Z].
*
C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 26 juin 2024, Mme [R] [Z] et M. [J] [C] ont assigné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles L.133-15, L.133-17, L.133-18, L.133-19, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier ainsi que des dispositions des articles 1134, 1147 et 1153 anciens du code civil, en vue notamment de la déclarer défaillante dans ses obligations et de la condamner en réparation du préjudice financier qu’ils allèguent.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] a élevé un incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile ainsi que des articles L.133-24 et suivants du code monétaire et financier, de :
— la dire recevable et bien fondée en sa fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir résultant de la forclusion de l’action de Mme [R] [Z] et M. [J] [C] ;
en conséquence,
— prononcer Mme [R] [Z] et M. [J] [C] irrecevables en toutes leurs demandes formées à son encontre pour défaut d’intérêt à agir,
en tout état de cause,
— condamner solidairement Mme [R] [Z] et M. [J] [C] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, Mme [R] [Z] et M. [J] [C] demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 55 de la Constitution, des articles 6, 9, 30, 122, 789 du code de procédure civile, des articles 1100-2 alinéa 2 et 2224 du code civil et des articles L 133-18 à L 133-20 et L 133-24 du code monétaire et financier, de :
— prononcer la recevabilité et le caractère bien-fondé de leur action ;
— prononcer l’irrecevabilité de la procédure incidente initiée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] ;
en conséquence,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes fins, et conclusions,
en tout état de cause,
— la condamner à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] soutient que les demandes formulées par Mme [R] [Z] et M. [J] [C] sont prescrites sur le fondement des dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile ainsi que des articles L.133-24 et suivants du code monétaire et financier.
Elle soutient en effet que le délai de forclusion prévu par l’article L.133-24 du code monétaire et financier est un délai ouvert aux justiciables pour agir en justice, et au-delà duquel l’utilisateur du paiement perd son droit d’agir en justice. Or, elle souligne que Mme [R] [Z] et M. [J] [C] ont signalé le paiement d’opération de paiements non autorisés au mois de novembre 2021 mais qu’ils n’ont cependant assigné leur organisme bancaire que le 26 juin 2024.
*
Mme [R] [Z] et M. [J] [C] soutiennent que leurs demandes ne sont pas prescrites sur le fondement des dispositions de l’article 55 de la Constitution, des articles 6, 9, 30, 122 et 789 du code de procédure civile, des articles 1100-2 alinéa 2 et 2224 du code civil ainsi que des articles L.133-18 à L.133-20 et L.133-24 du code monétaire et financier.
En effet, ils soutiennent que le délai de forclusion prévu par l’article L.133-24 du code monétaire et financier se rapporte au délai dans lequel le client doit signaler l’anomalie à l’établissement bancaire et non pas au délai durant lequel le client peut agir en justice. Ils se fondent, pour cela, sur le considérant n°31 de la Directive sur les services de paiement et soutiennent ainsi que cette disposition n’est qu’une condition préalable à une éventuelle action en justice, condition qu’ils indiquent avoir honorée par l’envoi d’un courrier le 28 novembre 2021.
***
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre I du livre III. ».
Si le titulaire du compte a signalé sans tarder et au plus tard dans le délai de treize mois les opérations non autorisées, cela l’autorise à agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun (Cass. Com., 02 juillet 2025, n° de pourvoi 24-16.590).
*
En l’espèce, il résulte des éléments versés en procédure, et notamment du courrier émis par le Crédit Mutuel Nord Europe le 2 décembre 2021, que Mme [R] [Z] et M. [J] [C] ont fait opposition à leur carte bancaire le 6 novembre 2021 à 9h, soit le jour même des opérations litigieuses, lesquelles ont eu lieu le 6 novembre 2021 entre 3h44 et 4h54.
Par ailleurs, les demandeurs ont envoyé un courrier de contestation à leur établissement bancaire le 28 novembre 2021, ce qui n’est nullement contesté par la défenderesse.
Il en résulte que les demandeurs ont bien signalé à leur établissement bancaire les opérations non autorisées dans le délai de 13 mois prévu par l’article L.133-24 du code monétaire et financier, de sorte qu’ils étaient autorisés à agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun, ce qu’ils ont fait par assignation délivrée le 26 juin 2024.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2].
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de rejeter les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] ;
Réservons les dépens ;
Rejetons les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons les parties à la mise en état du 5 décembre 2025 pour conclusions au fond du défendeur.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Valérie DELEU Sarah RENZI
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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