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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 14 août 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R.G. N° 25/00301. Jugement du 14 août 2025
N° RG 25/00301 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYXP
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 14 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas MALLEBRERA, de la SCP MORVANT ancien associé-DAVID-MALLEBRERA-BRET-DIBAT, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, Magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 14 Août 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me MALLEBRERA
Copie à : M. [U] [D]
M. le Préfet du département
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2021 à effet du même jour, monsieur [L] [V] a donné à bail à monsieur [U] [D] un local d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 830,00 €, outre 20,00 € à titre de provision sur charges.
Les loyers n’ont pas été régulièrement payés.
Par acte de Commissaire de Justice du 19 septembre 2024, monsieur [L] [V] a fait notifier à monsieur [U] [D] un commandement de payer la somme de 4036,00 € au titre des loyers et charges de février à septembre 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 mars 2025, monsieur [L] [V] a fait assigner monsieur [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] auquel il est demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de monsieur [U] [D] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner monsieur [U] [D] à lui payer :
— 4080,00 € au titre des loyers et charges impayés, à la date du 28 février 2025, sauf à parfaire ou diminuer, avec intérêts,
— à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en cours de 911,00 €, jusqu’à libération des lieux, avec intérêts de droit,
— condamner monsieur [U] [D] à lui régler 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et des dénonciations ;
Aux termes de ses conclusions enregistrées le 15 mai 2025, monsieur [V] a porté à 5520,70 € l’arriéré locatif au 16 novembre 2024, et à 1500,00 € la demande indemnitaire au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le représentant de l’Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l’article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 le 12 mars 2025 ;
Lors de l’audience du 15 mai 2025, le Juge des contentieux de la protection a indiqué disposer d’une évaluation sociale de la situation du preneur et en a donné connaissance aux parties, étant précisé que le locataire a bien été informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement. L’enquête révèle que le locataire vit avec ses deux filles de 17 et 20 ans, il est séparé de leur mère, il travaille bénéficiant d’un CDI. Le locataire bénéficie d’aides notamment d’action logement par le biais de son employeur.
A l’audience du 15 mai 2025, monsieur [L] [V] a été représenté par son Conseil.
Il a confirmé les demandes, précisant que la créance de loyers s’élevait désormais à la somme de 3149 € € selon décompte arrêté au 31 mai 2025. Il ajoute s’opposer à tout délai au profit de monsieur [U] [D]. Pour le surplus, il s’en rapporte à son acte introductif d’instance.
Monsieur [U] [D] a comparu et demande des délais, il a indiqué avoir repris le paiement d’une partie du loyer courant et ne pas être bénéficiaire d’une procédure de surendettement.
La décision a été mise en délibéré au 14 août 2025.
R.G. N° 25/00301. Jugement du 14 août 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en ses dispositions modifiées par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, I.-Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l’Etat dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article .
II.-Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III.-A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
(…).
Les présentes dispositions, tirées de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate, trouvent à s’appliquer aux assignations délivrées postérieurement à cette date.
En l’espèce, monsieur [L] [V] justifie avoir dénoncé le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Morbihan le 20 septembre 2024.
Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
L’assignation a été déposée au Greffe au moins 15 jours avant la date d’audience.
L’action est donc recevable en la forme.
Sur la demande en paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation est d’ordre public. Il dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il est produit au débat un contrat de bail incluant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer du 19 septembre 2024, délivré postérieurement à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, est régulier puisqu’il rappelle la clause résolutoire de plein droit insérée au bail, reproduit les mentions requises à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et précise de manière explicite le décompte des sommes réclamées.
Il est délivré sous le régime des nouvelles dispositions qui prévoient un délai de six semaines pour l’acquisition des effets de la clause résolutoire, mais s’agissant d’un ordre public de protection en matière de dispositions visant à protéger le locataire, le contrat des parties peut valablement prévoir un délai de deux mois qui lui est plus favorable, cette contradiction de délais ne venant pas entacher d’irrégularité le commandement délivré.
Il ressort du décompte fourni et actualisé que les causes réelles du commandement de payer n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire peut être acquise au 19 novembre 2024 ;
Comme indiqué ci-avant, il résulte des éléments du dossier actualisés au 31 mai 2025 que les loyers, charges et indemnités d’occupation dus s’élèvent à la somme de 3149 €.
Selon l’article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, monsieur [U] [D] ne conteste pas la dette de sorte qu’au vu du bail, des règlements antérieurs et du décompte produit, les prétentions du bailleur apparaissent fondées en leur quantum.
En conséquence, il convient de condamner monsieur [U] [D] à verser à monsieur [L] [V] la somme de 3149 € € au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 31 mai 2025.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024.
Egalement, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Monsieur [D] selon le décompte versé à l’audience par le bailleur a repris des paiements en compléments des versements effectués par action logement, les termes d’avril et mai 2024 sont notamment réglés.
Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, monsieur [U] [D] apparaît en situation d’apurer sa dette locative dans les délais légaux, Il y sera donc fait droit.
Dès lors, il convient d’accorder à monsieur [U] [D] des délais selon les modalités décrites au dispositif.
Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais accordés.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de dépôt d’une requête en surendettement :
— conformément à l’article L 722-5 du code de la consommation par exception au principe selon lequel la décision de recevabilité du dossier de surendettement interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité ce dernier est autorisé à régler sa dette locative dans les conditions énoncées à la présente décision ;
— les modalités d’apurement de la dette se substitueront aux dispositions précitées conformément aux dispositions de l’article L 714-1 du code de la consommation.
En cas de respect des modalités de paiement accordées, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
En revanche, en cas de non-paiement injustifié d’une seule mensualité ou du loyer en cours, la clause résolutoire prendra son plein effet et le bail sera résilié à cette date. Dans ce cas, à défaut de départ volontaire, l’expulsion des occupants pourra être poursuivie en vertu des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique.
Dans ce cas, monsieur [U] [D] sera occupant sans droit ni titre. A défaut de départ volontaire de sa part, il sera tenu de verser au propriétaire du logement une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 911,00 € par mois.
Cette indemnité sera due à compter de la date de résiliation du bail, à savoir celle de la première échéance impayée.
Le bailleur sera autorisé à indexer la part de l’indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles et à obtenir sur justificatifs remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de loi de 1989, soustraction faite de la part de l’indemnité équivalent aux provisions.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
R.G. N° 25/00301. Jugement du 14 août 2025
En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les autres demandes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de monsieur [L] [V] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 600,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et des dénonciations de la procédure.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 19 novembre 2024,
DIT que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si les délais et les modalités de paiement accordés ci-dessous sont respectés,
CONDAMNE monsieur [U] [D] à payer à monsieur [L] [V] la somme de 3149 € € au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 31 mai 2025 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 septembre 2024,
DIT que monsieur [U] [D] pourra se libérer de sa dette en 35 mensualités d’un montant minimal de 87,00 euros, le solde le 36ème et dernier mois et ce en plus du loyer courant, le premier versement devant avoir lieu le mois suivant la signification de la présente décision,
DIT qu’en cas de dépôt d’une requête en surendettement avant l’apurement de la dette :
— conformément à l’article L 722-5 du code de la consommation par exception au principe selon lequel la décision de recevabilité du dossier de surendettement interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité ce dernier est autorisé à régler sa dette locative dans les conditions énoncées à la présente décision
— les modalités d’apurement de la dette se substitueront aux dispositions précitées conformément aux dispositions de l’article L 714-1 du code de la consommation,
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une seule mensualité pendant la période de paiement de la dette, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, :
— la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible à compter de cette date,
— la résiliation du bail sera immédiatement constatée
— le bailleur sera autorisé à procéder à l’expulsion de monsieur [U] [D] et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
CONDAMNE dans ce dernier cas monsieur [U] [D] à payer à monsieur [L] [V] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, soit 911,00 €, et ce, à compter du jour de la résiliation et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir,
DIT que monsieur [L] [V] sera autorisé à indexer la part de l’indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles et à obtenir sur justificatifs remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de loi de 1989, soustraction faite de la part de l’indemnité équivalent aux provisions,
En tout état de cause :
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de monsieur [U] [D] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE monsieur [U] [D] à verser à monsieur [L] [V] la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [U] [D] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et les dénonciations procédurales,
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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