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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 22 oct. 2025, n° 23/12233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/12233 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YK7Q
Minute : 25/01697
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 22 Octobre 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme Nina TCHEKAN, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 12] (MARTINIQUE) (97)
[Adresse 5]
[Localité 9]
demandeur
Ayant pour avocat Me Dalanda BEN AMMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0262
Et
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] ( MARTINIQUE) (97)
[Adresse 1]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro N-93008-24-006876 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
défendeur
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
VU l’assignation en divorce du 30 novembre 2023,
VU le jugement du juge aux affaires familiales du 3 mai 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [B] [E] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (Martinique),
et
de Madame [K] [J] née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 12] (Martinique),
Mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 12] (Martinique),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 30 novembre 2023,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant [G] [M] [O] est exercée conjointement par les parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [G] [M] [O] au domicile de la mère,
FIXE les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant [G] [M] [O], sauf meilleur accord des parents, comme suit :
— En période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
— En période de vacances scolaires : les la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié, les années impaires,
DIT que les périodes au cours desquelles Monsieur [E] exerce son droit de visite et d’hébergement sont étendues aux jours fériés qui les suivent ou qui les précèdent,
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement sont à la charge de Monsieur [E],
DIT que si Monsieur [E] n’exerce par son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour la totalité de la journée considérée,
DIT que les vacances scolaires à prendre en considérations sont celles de l’académie du lieu de la résidence habituelle de l’enfant,
CONDAMNE Monsieur [E] à verser à Madame [J], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] [E] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 13] (Seine-[Localité 16]), la somme de 60 euros par mois,
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives à l’enfant,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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