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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 déc. 2024, n° 24/58196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58196
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZUQ
N° : 2
Assignation du :
16 septembre et 9 octobre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Anna COQUERY, avocat au barreau de PARIS – #D0841
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. Cabinet MABILLE, dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS – #U0008
Monsieur [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
La S.C.I. OGAN RENTAL INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 03 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
La SCI OGAN RENTAL INTERNATIONAL est propriétaire des lots n°152 et 153 situés au premier étage du bâtiment C d’un immeuble sis [Adresse 2] soumis au régime de la copropriété.
Au mois de mai 2008, le plafond de l’appartement du rez-de-chaussée propriété de l’association Mère Teresa, situé sous le lot 153 s’est partiellement affaissé suite à des infiltrations provenant de ce lot.
Par un arrêt rendu le 25 mars 2015, la Cour d’appel de Paris a notamment condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à procéder aux travaux de reprise des structures du plancher, ainsi que la SCI OGAN RENTAL INTERNATIONAL à refaire le parquet du lot n°153.
Le 20 juin 2022, l’assemblée générale des copropriétaires a voté les travaux à effectuer en exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 25 mars 2015.
Le 22 mars 2023, le syndic a envoyé un courrier à la SCI OGAN RENTAL INTERNATIONAL afin de solliciter l’accès à ses lots pour permettre à la société RJ BATIMENT d’effectuer les travaux ordonnés par la Cour d’appel de Paris le 25 mars 2015.
Le 24 mai 2023, le commissaire de justice [L] [T] a constaté que Monsieur [R] [E], alors locataire des lots précités, en a refusé l’accès. La SCI OGAN RENTAL INTERNATIONAL déclarant de son côté ne pas être en possession des clés de l’appartement occupé par Monsieur [R] [E].
Le 30 mai 2023, un ultime courrier de demande d’accès aux lots précités été adressé à la SCI OGAN RENTAL INTERNATIONAL, qui demeurait sans réponse.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés aux fins d’être autorisé à pénétrer dans les lots précités accompagné des entreprises de son choix afin de réaliser les travaux de reprise de la structure du plancher.
Par une ordonnance du 15 janvier 2024 rendue contradictoirement contre la SCI OGAN RENTAL INTERNATIONAL et Monsieur [R] [E], le juge des référés a fait droit à la demande du syndicat de pénétrer dans les locaux précités en vue de la réalisation des travaux de reprise de la structure du plancher telle qu’ils avaient été ordonnés par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 25 mars 2015 et décrits dans le devis de la société RJ BATIMENT.
Le 15 février 2024 l’ordonnance précitée a été signifiée et le 12 mars 2024, le cabinet MAVILLE, adressait à la SCI OGAN RENTAL INTERNATIONAL un planning prévisionnel des travaux établis par l’entreprise RJ BATIMENT fixant une date de démarrage des travaux au 15 avril 2024 et lui rappelant qu’à défaut de laisser accès à ses lots l’ordonnance du 15 janvier 2024 serait mise à exécution.
Le vendredi 12 avril 2024, le conseil de la copropriété recevait de son confrère Madame [Y] [I] un courriel officiel l’informant de son intervention au soutien des intérêts de Monsieur [K] [C], présenté comme le nouvel occupant des lots précités et faisant part du refus de ce dernier de permettre la réalisation des travaux.
Le 15 avril 2024, date prévue de début des travaux, Maître [D] commissaire de justice, accompagné de l’entreprise RJ BATIMENT, de l’architecte, du syndic, de l’avocat de la copropriété, a constaté le refus de Monsieur [C] de permettre le démarrage des travaux.
Le 18 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi par requête le juge de l’exécution aux fins d’être autorisé à procéder à l’exécution de l’ordonnance du 15 janvier 2024. Le 23 avril 2024, cette demande a été rejeté par le juge de l’exécution aux motifs que le syndicat des copropriétaires disposait déjà d’un titre exécutoire par l’ordonnance de référé du 15 janvier 2024.
Le 24 juillet 2024, le juge des référés a déclaré irrecevable la tierce opposition formulée par Monsieur [C] dès lors qu’il n’avait pas appelé toutes les parties à l’instance.
C’est dans ces conditions que M. [V] [C] a alors réassigné le syndicat des copropriétaires de la même demande de tierce opposition en mettant également en cause la SCI OGAN RENTAL INTERNATIONAL et l’ancien locataire des lots Monsieur [E] aux fins de saisir la juridiction de céans.
Vu l’assignation en référé aux fins de tierce opposition principale enrôlée sous le RG n°24/58196 délivrée à la requête de Monsieur [V] [K] [C] soutenue oralement et tendant notamment à voir déclarer Monsieur [V] [K] [C] recevable dans sa tierce opposition formée contre l’ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris et à ordonner la rétractation de ladite ordonnance.
Vu les observations écrites du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], visées le 3 décembre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience du même jour tendant notamment à voir débouter Monsieur [V] [K] [C] de ses demandes, fins et conclusions et à rendre opposable l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 15 janvier 2024 à Monsieur [V] [K] [C] ainsi qu’à tous occupants de son chef ou du chef de la SCI OGAN RENTAL INTERNATIONAL ou encore tout locataire de la SCI OGAN RENTAL INTERNATIONAL des lots 152 et 153 situés au 1er étage du bâtiment C de l’immeuble sis [Adresse 2].
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes des articles 582 et 583 du code de procédure civile, la tierce opposition permet à toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement attaqué, de demander sa rétractation ou sa réforme. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Selon un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 21 mars 2013, la tierce opposition remettant en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, le tiers opposant est dans une situation semblable à celle où il se serait trouvé s’il était intervenu pour s’opposer à l’action, et il est donc autorisé à invoquer les moyens qu’il aurait pu présenter s’il était intervenu à l’instance avant que la décision ne fut rendue.
En l’espèce, Monsieur [V] [K] [C] se présente comme étant le nouveau locataire des lots n°152 et 153 situés au premier étage du bâtiment C d’un immeuble sis [Adresse 2] pour s’opposer à la réalisation des travaux diligentés par le syndicat des copropriétaires.
Or il verse aux débats un contrat de location signé le 30 décembre 2023 avec le bailleur, la SCI OGAN RENTAL INTERNATIONAL devant prendre effet le 2 janvier 2024 et se présente dès la première assignation en tierce opposition principale signifiée le 12 avril 2024 au syndicat des copropriétaires comme étant « habitant à titre gratuit de l’appartement concerné depuis le 2 janvier 2024 ».
Ainsi, Monsieur [V] [K] [C] ne rapporte pas la preuve qu’il était locataire ou qu’il disposait d’un titre pour occuper les lots n°152 et 153 situés au premier étage du bâtiment C d’un immeuble sis [Adresse 2] lors de la tenue des débats du 4 décembre 2023 ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 15 janvier 2024.
Il n’avait donc pas d’intérêt à agir lorsque les débats se sont tenus relativement aux locaux dont il est désormais occupant.
De ce fait, la demande de tierce opposition formée par Monsieur [V] [K] [C] à l’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Paris en référé le 15 janvier 2024 sera rejetée et cette ordonnance lui sera déclarée opposable ainsi qu’à tout occupant de son chef ou du chef de la SCI OGAN RENTAL INTERNATIONAL ou encore tout locataire de la SCI OGAN RENTAL INTERNATIONAL des lots n°152 et 153 situés au premier étage du bâtiment C d’un immeuble sis [Adresse 2]. Le syndicat sera autorisé accompagné de telles entreprises de son choix à réaliser les travaux de reprise de la structure du plancher ordonnés par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 25 mars 2015 et décrits dans le devis de la société RJ BATIMENT du 11 mai 2022.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort exécutoire par provision, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de tierce opposition à l’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Paris en référé le 15 janvier 2024 (RG 23/58621) Monsieur [V] [K] [C] qui lui sera déclarée opposable ainsi ;
Autorisons le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet MAVILLE, avec si besoin en est l’assistance d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier, à pénétrer dans les lots n°152 et 153 situés au premier étage du bâtiment C occupé par Monsieur [V] [K] [C] ou toute personne occupante de son chef, ou du chef de la SCI OGAN RENTAL INTERNATIONAL ou encore tout locataire de la SCI OGAN RENTAL INTERNATIONAL accompagné de telles entreprises de son choix afin de réaliser les travaux de reprise de la structure du plancher ordonnés par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 25 mars 2015 et décrits dans le devis de la société RJ BATIMENT du 11 mai 2022 ;
Condamnons Monsieur [V] [K] [C] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à Paris le 17 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Fabrice VERT
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