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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 27 nov. 2025, n° 25/04982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 30 janvier 2026
à Me RICHELME-BOUTIERE
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04982 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64DP
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
né le 24 Mai 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [D]
né le 06 Janvier 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [E], représenté par son mandataire la SASU THE OTHER FLAT, a consenti à Monsieur [T] [D] [K] un bail meublé sur des locaux situés [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 970 euros, outre 45 euros de provision sur charges.
Le contrat de bail est également signé par Monsieur [X] [D], dénommé garant.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [F] [E] a fait signifier à Monsieur [T] [D] [K] par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024 un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme de 5098,94 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant une clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, Monsieur [F] [E] a fait assigner Monsieur [X] [D] en sa qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— juger que la caution n’a jamais exécuté ses obligations contractuelles en ne réglant pas la première échéance,
— condamner à titre provisionnel Monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 7167,82 euros au titre du solde restant dû au titre de la dette locative,
— condamner à titre provisionnel Monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Monsieur [X] [D] à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’audience du 28 octobre 2025, Monsieur [F] [E], représenté par son conseil, sollicite le bénéficie de son acte introductif d’instance.
Citées à domicile, Monsieur [X] [D] n’a pas comparu ni été représenté.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le défaut de comparution de [X] [D] n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond. C’est notamment le cas chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Sur la demande principale en paiement
Monsieur [F] [E] produit un contrat de bail non daté, non signé par le bailleur ni par son mandataire. Aucun acte de cautionnement séparé, conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 n’est produit, pas plus qu’une dénonce du commandement de payer.
Il produit en outre un protocole d’accord daté du 25 mai 2025, signé par Monsieur [X] [D] uniquement prévoyant le règlement par Monsieur [X] [D] de 8 mensualités de 897,10 euros pour s’acquitter de la dette de 7167,82 euros et la suspension de tout recours contentieux par Monsieur [F] [E]. Ce protocole le dispense de toute mise en demeure en cas de non-respect d’une échéance.
Il ne produit aucune dénonce de ce protocole.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande principale en paiement, l’appréciation de la validité de l’engagement de la caution et du protocole d’accord comme de la réalité de son inexécution excédant les pouvoirs du juge des référés.
Il convient de renvoyer Monsieur [F] [E] à mieux se pourvoir sur cette demande et sur la demande subséquente de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [E] qui succombe supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge du contentieux de la protection, statuant en référé, assisté du Greffier, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement et la demande subséquente de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Dit que la présente décision est exécutoire de droit
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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