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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 28 janv. 2025, n° 25/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00649 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RO3
MINUTE: 25/180
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [E]
né le 27 Septembre 1977 à HAITI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] VILLE-EVRARD,
Présent assisté de Me Yann SARFATI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 6] VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 janvier 2025
Le 18 janvier 2025, la directrice de L'[Localité 6] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [E].
Depuis cette date, Monsieur [V] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] VILLE-EVRARD.
Le 23 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 janvier 2025.
A l’audience du 28 janvier 2025, Me Yann SARFATI, conseil de Monsieur [V] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [V] [E] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 19 janvier 2025 avec prise d’effets au 18 janvier 2025, dans un contexte d’arrêt de traitement et de suivi. A l’examen médical initial, il était constaté un contact étrange et une absence de contact visuel, des affects discordants, un maniérisme gestuel et verbal, des stéréotypies, une symptomatologie catatonique avec obéissance passive et automatiquen des réponses peu informatives, une négation des troubles, un insight fragile et une ambivalence aux soins.
L’avis motivé en date du 24 janvier 2025 mentionne que le patient est toujours de contact étrange et garde par moment les yeux fermés pendant l’entretien. Son discours met en évidence un délire de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif. Il rapporte être victime d’un complot de la part de sa belle-famille, qui cherche à récupérer ses papiers d’identité et sa carte bancaire et serait à l’origine des appels téléphoniques de numéros inconnus qu’il reçoit quotidiennement. L’adhésion au délire est totale avec un rententissement anxieux. Les affects sont émoussés. Il ne verbalise pas d’idées noires ni suicidaires. Il n’est pas relevé de troubles instinctuels. Le patient n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles et adhère passivement aux soins.
A l’audience, Monsieur [V] [E] déclare qu’il y a eu un petit incident. Il a entendu des bruits dans sa tête et son oncle a appelé les pompiers. Il avait déjà été hospitalisé en 2018 pour des symptômes similaires. Il a été suivi depuis au CMP de [Localité 5] jusqu’en 2022. Il n’aurait plus de traitement depuis mai 2022 et n’aurait eu aucune crise. Il n’a pas d’explication sur sa rechute. Aujourd’hui il se sent bien. Il dort et mange bien. Il supporte bien son traitement. Il ne sait pas quels sont ses médicaments mais fait confiance aux médecins concernant son traitement. Il indique qu’il voudrait la santé, le travail et un logement. Il souhaiterait être libre et pouvoir prendre son traitement au CMP. Il pense qu’il peut retourner quelques jours chez lui pour évaluer s’il peut s’en sortir seul et si jamais cela ne va pas, il retournera à l’hôpital. Il n’a pas encore bénéficié d’une permission de sortie pour le moment.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [V] [E] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels il n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [E],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 28 Janvier 2025
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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