Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 déc. 2025, n° 25/03037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/03037 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWIT
le 12 Décembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;
En présence de [H] [I] interprète en langue serbe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de Toulouse ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 11 Décembre 2025 à 12h53, concernant :
Monsieur X se disant [G] [K]
né le 10 Mai 1997 à [Localité 8] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 12 novembre 2025, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel en date du 15 novembre 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Monsieur [G] [K], né le 10 mai 1997 à [Localité 8] (Serbie), se disant de nationalité serbe, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de 3 années le 13 octobre 2025, notifiée à l’intéressé le 14 octobre 2025.
[G] [K], alors détenu à la maison d’arrêt de [Localité 6], a fait l’objet, le 13 octobre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 14 octobre 2025, lors de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 18 octobre 2025 à 15h31, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [K] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 20 octobre 2025 à 14h00.
Par ordonnance du 12 novembre 2025 à 15h45, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, prolongation confirmée en appel le 15 novembre 2025 à 16h00.
Par requête reçue au greffe le 11 décembre 2025 à 12h53, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [G] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (troisième prolongation).
A l’audience de ce jour, [G] [K] indique ne pas comprendre son maintien en rétention. Il expose être serbe et avoir 4 enfants serbes, résidant en Italie avec sa femme. Il affirme disposer d’un titre de séjour en Italie, où il affirme vouloir se rendre.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite, ajoutant oralement le moyen tiré de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le conseil de [G] [K] sollicite la récusation du juge, estimant que celui ayant déjà connu de la précédente demande de prolongation de la rétention de son client, il ne saurait connaître de la troisième prolongation. Il soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse du 27 mai 2025 n’est pas joint à la requête, rendant en toute hypothèse le moyen fondé sur ce jugement irrecevable. Au fond, il affirme que le moyen d’ordre public n’est pas actuel, et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement dans le temps de la rétention supplémentaire sollicitée. Il indique encore que les diligences de l’administration sont tardives et inutiles.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la récusation du juge :
Aux termes de l’article 344 du code de procédure civile « La demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d’appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d’appel. »
Il convient donc de relever que celle-ci n’a pas été présentée dans les formes prescrites et qu’il convient de la déclarer irrecevable.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [G] [K] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée du jugement du 27 mai 2025
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
En revanche, un jugement correctionnel, à l’exception de l’hypothèse où il serait la base légale de la mesure d’éloignement fondant la rétention de l’étranger, ne constitue jamais une pièce utile au sens de l’article précité, mais un moyen de preuve dont le défaut de production peut seulement affecter le succès de la prétention de la partie qui en fait état.
La requête sera par conséquent déclarée recevable.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par application de l’artic1e L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est notamment fondée tant sur le critère de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente que sur celui du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Il convient de rappeler que les cas visés par l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l’un d’entre eux suffit à remplir l’exigence du texte relatif à la troisième prolongation.
a) Sur le premier moyen tiré du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé :
Il résulte de la procédure que [G] [K], qui se dit de nationalité serbe, est non documenté et ne dispose notamment pas d’un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant. En outre, la préfecture requérante reste dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé au sens des dispositions de l’article L. 742-4 précité. En effet, [G] [K], de nationalité serbe, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne le 14 octobre 2025. Il ressort de la procédure que le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire serbe aux fins de réadmission de leur ressortissant dès le 15 octobre 2025. Le 16 octobre 2025, les autorités serbes ne reconnaissaient pas [G] [K]comme ressortissant de leur pays. Parallèlement, la préfecture de la Haute-Garonne justifie d’une demande de réadmission aux autorités italiennes, via le CCPD de [Localité 9], dès le 15 octobre 2025. Faute de réponse, une relance au CCPD était adressée par l’administration le 6 novembre 2025. Les autorités italiennes ont finalement refusées la réadmission de l’intéressé vers l’Italie le 12 novembre 2025. Les autorités Croates, saisies par le préfet de la Haute-Garonne, n’ont de même pas reconnu l’intéressé comme étant un de leurs ressortissants par réponse du 14 novembre 2025. Le 09 décembre 2025, les autorités consulaires Roumaines à [Localité 4] ont été saisies par le préfet de la Haute-Garonne d’une demande d’identification, celles-ci ayant fait savoir le même jour qu’elles n’avaient pas compétence pour délivrer des documents de voyages à l’égard de ressortissants étrangers. La préfecture de Haute-Garonne a relancé le consulat roumain le lendemain, sollicitant des vérifications dans l’hypothèse d’une usurpation d’identité.
Il y a donc lieu de constater que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé au sens des dispositions de l’article L. 742-4 précité.
b) Sur le deuxième moyen tiré la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
La cour d’appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
A l’appui de sa requête, la préfecture de la Haute-Garonne ne verse que la fiche pénale de [G] [K]. Il en résulte toutefois que l’intéressé a été placé en détention provisoire le 20 mai 2024 pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime, avant d’être finalement jugé, à la suite de la correctionnalisation de la procédure, le 27 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse des chefs de vols et tentatives de vol par effraction en réunion et association de malfaiteurs en vue de la commission d’un délit puni des 10 ans, à la peine de 2 années d’emprisonnement assortie du maintien en détention.
Il résulte de l’analyse de cette condamnation que l’intéressé a été condamné pour des infractions graves, punies de 10 années d’emprisonnement, outre du chef d’association de malfaiteurs, infraction relevant du champ de la criminalité grave et organisée, attestant de son absence d’intégration sur le territoire français, alors même qu’il affirme être arrivé en France en 2018 avec sa femme et leurs enfants, ne justifiant d’aucune intégration, ni d’un travail ou de revenu, étant par ailleurs assisté ce jour d’un interprète ne maîtrisant même pas la langue en 7 années de résidence. En audition administrative, il a encore indiqué s’opposer à sa mesure d’éloignement du sol français, exposant avoir des problèmes familiaux en Serbie et indiquant que la France était mieux que l’Italie « Ici, j’ai aussi les aides donc pour moi c’est mieux qu’en Italie ».
Ainsi, la condamnation récente de l’intéressé pour des faits particulièrement graves, et l’absence d’intégration de l’intéressé ni de soumission aux règles de son pays d’accueil, permettent de caractériser qu’il constitue toujours à ce jour une menace actuelle et persistante pour l’ordre public, justifiant qu’il soit maintenu en rétention le temps de son éloignement.
c) Sur les perspectives raisonnables d’éloignement :
Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d’éloignement de [G] [K], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l’article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l’arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s’ensuit qu’une telle perspective n’existe pas lorsqu’il apparaît peu probable que l’intéressé soit éloigné avant l’expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et qu’approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable.
Il appartient à l’autorité judiciaire, chargée du contrôle du respect des conditions de légalité de la rétention d’un étranger, de relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée, (CJUE, 8 novembre 2022, « Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid »), dont fait partie l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
En l’espèce, [G] [K], se disant de nationalité serbe, ne dispose d’aucun document justificatif de son identité, n’ayant été en mesure de produire ni une copie du passeport serbe qu’il prétend détenir à [Localité 5] dans son audition du 10 octobre 2025, alors même que la Serbie a indiqué que l’intéressé n’était pas né sur son territoire, ni aucun autre document d’identité (acte de naissance, carte d’identité…). Ainsi, à juste titre, l’autorité préfectorale poursuit ses vérifications quant à la véritable identité de l’intéressé, qui n’a été reconnu par aucun pays à ce stade, aucune de ses allégations n’ayant pour l’heure été vérifiée.
Ainsi, alors que [G] [K] est placé en rétention depuis soixante jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l’intéressé est de trente jours, la seule circonstance que les autorités consulaires serbes, italiennes et croates aient refusées de reconnaître ou de réadmettre l’intéressé ne suffit à faire disparaître la probabilité sérieuse que l’étranger puisse être éloigné vers un pays tiers. Par ailleurs, il n’existe à ce stade aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités roumaines saisies ou restant à l’être vont répondre défavorablement et que l’éloignement de [G] [K] ne pourra avoir lieu avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations du conseil de l’étranger, les diligences de l’administration, accompagnées de nombreuses pièces utiles dont la photographie et les empreintes de l’étranger, ne sont ni inutiles, ni tardives.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [G] [K] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la demande de récusation du juge ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [G] [K] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 12 novembre 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 12 Décembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [G] [K] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 12 Décembre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
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