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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01171 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVNQ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée en charge du contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [L] [U], chargée de contentieux locatif, munie d’un pouvoir
ET :
Madame [Z] [W]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jihene GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 42218-2025-003289 du 11/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
Madame [Y] [P]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jihene GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 42218-2025-003290 du 11/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 6 janvier 2023, et prenant effet le jour même, l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a donné à bail à Madame [Y] [P] et Madame [Z] [W], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 336,74 euros outre une provision sur charges de 160,41 euros.
L’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 5 août 2024 à Madame [Y] [P] et Madame [Z] [W] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 306,62 €.
Par courrier simple du 21 juin 2024, l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 29 octobre 2024 et signifiée à personne pour Madame [W] et à domicile pour Madame [P], l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a attrait les locataires devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— à titre principal, de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement, prononcer la résiliation ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [P] et Madame [Z] [W] ;
— de condamner solidairement les locataires au paiement des sommes suivantes :
3 083,30 € au titre de la créance locative arrêtée au 24 octobre 2024, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 13 décembre 2024 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;350,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique le 31 octobre 2024.
L’audience s’est tenue le 21 octobre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE, représenté, a maintenu ses demandes en se référant à ses dernières écritures et en actualisant à la somme de 5 525,76 € sa créance locative arrêtée au 17 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse. Le bailleur sollicite la validation du plan d’apurement de la dette locative conclu entre les parties, permettant d’apurer la dette à hauteur de 150 euros par mois.
Madame [Y] [P] et Madame [Z] [W], représentées par leur conseil, ont également sollicité le gel de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement conformément au plan d’apurement conclu avec le bailleur.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer rappelant le délai contractuel, a été délivré à Madame [Y] [P] et Madame [Z] [W] le 5 août 2024 pour un arriéré de loyers de 2 306,62 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [Y] [P] et Madame [Z] [W] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 octobre 2024.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 17 octobre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 5525,76 euros.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [Y] [P] et Madame [Z] [W] à payer la somme de 5 525,76 € actualisée au 17 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement et sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, Madame [Y] [P] et Madame [Z] [W] ont repris le paiement du loyer courant, en témoigne le paiement de la somme de 709,08 euros en date du 08 octobre 2025. Elles sollicitent, avec l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE, des délais de paiement ayant pour effet de suspendre l’acquisition de la clause résolutoire.
En outre, il apparaît qu’un plan d’apurement a été mis en place à compter du mois de juillet 2025 (signé par les parties le 01er août 2025) permettant aux locataires d’apurer leur dette en payant, en sus du loyer courant la somme de 150 euros par mois.
Le plan étant signé par les parties et le bailleur demandant la validation de celui-ci, il convient donc d’accorder des délais de paiement sur la base de celui-ci et tels que décrits dans le dispositif.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résolution du contrat seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si les locataires s’acquittent, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que les locataires devront s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu.
Ainsi, en cas de non paiement d’une mensualité – que ce soit au titre de l’arriéré échelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé -, passé un délai de 15 jours suivant une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation ainsi prononcée reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE.
En outre, dans cette hypothèse, Madame [Y] [P] et Madame [Z] [W] seraient désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [P] et Madame [Z] [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, le bailleur serait alors en droit d’exiger des locataires, si elles se maintenaient illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [Y] [P] et Madame [Z] [W] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 août 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 6 janvier 2023 entre l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE d’une part, et Madame [Y] [P] et Madame [Z] [W] d’autre part, concernant le bien sis [Adresse 1] s’est trouvé de plein droit résilié le 6 octobre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [P] et Madame [Z] [W] à payer à l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE, la somme de 5 525,76 € arrêtée au 17 octobre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
AUTORISE Madame [Y] [P] et Madame [Z] [W] à se libérer en 35 mensualités de 150,00 euros, la 36ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Madame [Y] [P] et Madame [Z] [W] dans le délai précité ;
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, et à l’expiration d’un délai de 15 jours après une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 6 octobre 2024 et Madame [Y] [P] et Madame [Z] [W] seront déchues du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [Y] [P] et Madame [Z] [W] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis [Adresse 1], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et autorise l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [Y] [P] et Madame [Z] [W] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE solidairement à verser à l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [P] et Madame [Z] [W] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 août 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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