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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, référé civil tj, 5 mai 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10] Référés Civils
Minute n°2025/70
N°RG 9.N° RG 25/00026 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DU6X CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [E]
née le 29 Juin 1996 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ayse BAYRAM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [X]
né le 01 Mai 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
comparant et non représenté
SIÉGEANT :
Président : Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Betty SCHWARTZ, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 06 MARS 2025
ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 05 MAI 2025,
Par Madame Emeline HUGEL, Vice-PrésidentE,
Signée par Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente,
et par Madame Betty SCHWARTZ, Greffière,
Nous,Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 4 juillet 2023, Madame [Z] [E] a acquis auprès de Monsieur [K] [X] un immeuble d’habitation situé [Adresse 3].
Faisant valoir qu’elle avait constaté des infiltrations d’eau et un dégât des eaux, Madame [Z] [E] a déclaré le sinistre auprès de son assureur en avril 2024, lequel a fait diligenter une expertise confiée à la société Polyexpert le 17 avril 2024.
Le 19 novembre 2024, Maître [S], commissaire de justice a dressé procès-verbal de constat au terme duquel il a constaté des problèmes d’humidité et de dégâts des eaux dans la salle de bain, des infiltrations d’eau au niveau du passage menant au garage avec une impossibilité d’ouvrir une porte y donnant accès, un dysfonctionnement au niveau du poêle à bois du salon.
Par acte extra-judiciaire délivré le 27 janvier 2025, Madame [Z] [E] a fait citer Monsieur [K] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référé aux fins de l’entendre ordonner la désignation d’un expert avec la mission contenue aux termes de l’assignation.
Elle verse aux débats un rapport de recherche de fuite, le rapport de l’expert en assurance, le procès-verbal de constat du 19 novembre 2024 ainsi que des photos afin d’établir l’existence de désordres dans la salle de bain, au niveau de l’accès au garage, du garage et du poêle à bois du salon.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2025.
A cette audience, Madame [Z] [E], représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [K] [X], présent, a indiqué ne pas être opposé aux opérations d’expertise, mais être opposée à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il fait valoir s’être manifesté auprès de l’expert et être indisponible à la date retenue par ce dernier.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025, et la décision rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Une mesure d’expertise ne peut être ordonnée sur le fondement de ces dispositions qu’à la condition que toute action au fond consécutive ne soit pas manifestement vouée à l’échec. Il relève des attributions du juge des référés d’apprécier si une telle action pourrait être rendue impossible.
Les dispositions de l’article 145 n’impliquent aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptibles d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par Madame [Z] [E] que l’immeuble qu’elle a acquis présente des désordres au niveau de la salle de bain (notamment, de l’humidité et un dégât des eaux au niveau de la douche), des infiltrations d’eaux dans le garage et dans le passage y menant, ainsi que s’agissant du poêle à bois du salon (qui ne peut être utilisé correctement).
Seule une expertise permettra dès lors de déterminer la réalité, l’origine et l’ampleur des désordres allégués par la requérante.
Il apparaît en outre qu’un avis technique est utile pour établir si ces désordres étaient apparents ou non lors de l’achat de la maison par la demanderesse et s’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination ou en diminuent l’usage.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [Z] [E] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile précité à voir ordonner une expertise.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise selon les termes fixés au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes :
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés, qui ne peut préjuger de l’action au fond, de statuer sur les dépens, quand bien même ne serait-il saisi que d’une demande d’expertise.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [E] aux dépens de l’instance en référé et aux frais d’expertise dès lors que c’est elle qui a intérêt à l’opération d’expertise.
D’après l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Or, Monsieur [X] ne peut être considéré ni comme la partie tenue aux dépens ni comme la partie qui perd son procès dès lors que l’instance a vocation à ce qu’une expertise in futurum soit ordonnée à la demande de Madame [E]. La demande de cette dernière formulée au titre de l’article précité sera rejetée.
Il sera rappelé enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[G] Jean-Martin
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06.85.22.60.86 2016-2027 Fax : 03.87.96.37.82 Mèl : [Courriel 8]
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, aux fins de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres que les parties lui transmettront ;
— Se rendre sur les lieux sis, [Adresse 3], après y avoir convoqué les parties et leurs conseils y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués pour les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige,
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants,
— Examiner les vices, désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Indiquer le cas échéant les entreprises à mettre en cause,
— Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de l’acquisition par les demandeurs ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition,
— Après avoir exposé ses observations dans une note intermédiaire sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Laisser un délai d’un mois aux parties pour produire des devis ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux, désordres par désordres, et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires,
— Décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible au greffe de la juridiction et communiqué par tout moyen aux parties et à leurs conseils ;
— Déposer un pré-rapport d’expertise et laissé un temps raisonnable suffisant aux parties pour exposer leurs observations sous forme de dire ;
— Répondre aux dires des parties de manière détaillée et motivée ;
Disons que l’expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l’acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu’au juge du contrôle des expertises, s’il est nécessaire d’appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours et qu’à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
Fixons à l’expert un délai maximum de 6 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l’original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée,
Ordonnons à Madame [Z] [E] de consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (agence territorialement compétente : DRFIP Auverge-Rhône-Alpes etc département du Rhône Pôle de Gestion des Consignations, [Adresse 4], pour les chèques à l’ordre de la Caisse des Dépôts et Consignations) la somme de 3.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 7]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n’informe pas elle-même le tribunal de la réception d’une consignation,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
Indiquons que l’expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
Rappelons que selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile, « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées »,
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance, à la requête de la partie la plus diligente,
Disons de même que l’expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu’il sera statué par simple ordonnance sur requête,
Condamnons Madame [Z] [E] aux dépens de l’instance,
Rejetons la demande de Madame [Z] [E] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait et ordonné à la date indiquée en en-tête de l’ordonnance.
La Greffière, La Présidente,
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