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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 3 févr. 2025, n° 24/08682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ECLA [ Localité 8 ] OPCO c/ S.A. WAKAM |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 7]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/08682 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6EV
Minute : 25/
S.A.S. ECLA [Localité 8] OPCO
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. WAKAM
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Monsieur [R] [J]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Février 2025 par Madame Maud PICQUET, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
S.A.S. ECLA [Localité 8] OPCO,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
S.A. WAKAM,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [J],
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 17 août 2023, la société ECLA [Localité 8] OPCO a donné à bail à Monsieur [R] [J] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 850 €, outre une provision pour charges mensuelle de 35 €.
La société WAKAM s’est portée caution solidaire de Monsieur [R] [J] pour le paiement des loyers, charges et indemnité d’occupation, dans la limite de 36.000 € et pour une durée de 108 mois.
Monsieur [R] [J] a quitté les lieux le 22 juillet 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ECLA [Localité 8] OPCO et la société WAKAM ont fait assigner Monsieur [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Raincy par un acte du 24 septembre 2024 afin d’obtenir la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 4 novembre 2024, la société ECLA [Localité 8] OPCO et la société WAKAM – représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX – reprennent les termes de leur assignation pour demander de condamner Monsieur [R] [J] à payer à la société WAKAM la somme de 3.359,45 € au titre de l’arriéré locatif (après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 850 €) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; de le condamner à payer à la société ECLA [Localité 8] OPCO une indemnisation de 2.000 € ; et de le condamner aux entiers dépens (en ce compris le coût du commandement de payer), ainsi qu’au paiement à la société WAKAM de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles s’opposent à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice du défendeur.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, sur le fondement des articles 7a), 22 de la loi du 6 juillet 1989 et 1346-1 du code civil, que la dette locative du défendeur s’élève à la somme de 4.209,45 €, que ce dernier a payé un dépôt de garantie de 850 € et qu’elles sont autorisées à conserver ce dépôt de garantie pour compenser les loyers impayés. Elles ajoutent que la société WAKAM a indemnisé la société bailleresse à hauteur de la somme de 4.933,42 €, de sorte qu’elle est subrogée dans ses droits à ce titre. Elle soutient également que le locataire n’a jamais justifié de difficultés financières, de sorte qu’il a résisté abusivement à payer sa dette locative.
Bien que convoqué par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 24 septembre 2024, Monsieur [R] [J] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il ressort du relevé de compte locatif produit par la société ECLA [Localité 8] OPCO et la société WAKAM, arrêté à la date du 1er août 2024, que la dette locative s’élève à la somme 4.209,45 €. Il est, en outre, constant que le défendeur a payé un dépôt de garantie de 850 € lors de son entrée dans les lieux. Le dépôt de garantie ne devant être restitué au preneur que déduction faite des sommes restant dues au bailleur, la société ECLA [Localité 8] OPCO est fondée à conserver le dépôt de garantie, de sorte que la condamnation au paiement de l’arriéré locatif sera limitée à la somme de 3.359,45 €.
La société WAKAM justifie, par les quittances subrogatives qu’elle verse aux débats, être subrogée dans les droits de la société ECLA [Localité 8] OPCO à hauteur de la somme globale de 4.933,42 €.
Monsieur [R] [J], qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, sera donc condamné à payer à la société WAKAM la somme de 3.359,45 € (après déduction du dépôt de garantie de 850 €), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (24 septembre 2024) conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
II. SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION :
A défaut pour les demanderesses de justifier tant de la résistance abusive qu’elles invoquent, que du préjudice spécifique qui en serait résulté, elles seront déboutées de leur demande à ce titre.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [R] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce non-compris le coût du commandement de payer ; et il sera condamné à verser à la société WAKAM une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires entreprises et conformément à la demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à verser à la société WAKAM la somme de 3.359,45 € (selon décompte arrêté au 1er août 2024, incluant juillet 2024 et après déduction du dépôt de garantie de 850 €), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à verser à la société WAKAM une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux dépens, en ce non-compris le coût du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 3 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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