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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 juin 2025, n° 24/11007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 8]
N° RG 24/11007 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2JE
N° minute : 25/00113
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [M] [D] NEE [Y]
M. [W] [D]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M. [W] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 28]
[Localité 6]
Débiteur
Comparant en personne
Mme [M] [D] NEE [Y]
[Adresse 3]
[Localité 29]
[Localité 6]
Débiteur
Non comparante
ET
DÉFENDEURS
Société [26]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
Société [32] SA
[Adresse 4]
[Localité 13]
Société [30]
EX DIAC CENTRE DE RECOUVREMENT
[Adresse 35]
[Localité 5]
Société [19]
CHEZ [33]
[Adresse 23]
[Localité 10]
Société [36]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 34]
[Localité 14]
Société [17]
CHEZ [18]
[Adresse 24]
[Localité 9]
S.A. [15] [Localité 31] [22]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Etablissement [16]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 01 avril 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/11007 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 15 février 2024, M. [W] [D] et Mme [M] [Y] épouse [D] ont saisi la [20] d’une demande d’examen de leur situation de surendettement.
Le 24 avril 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du couple, a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier des débiteurs ayant fait apparaître qu’ils n’étaient pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 28 août 2024, la commission a préconisé le report et le rééchelonnement des créances durant 84 mois, au taux de 0,00 %, et l’effacement de leur solde à l’issue du délai, après avoir retenu une capacité de remboursement de 130 euros, en préconisant la restitution du véhicule objet du contrat LOA auprès de la société [25].
Par courrier recommandé expédié le 13 septembre 2024, M. et Mme [D] ont formé un recours contre cette décision dont ils ont accusé réception le 2 septembre 2024, contestant la restitution du véhicule en LOA.
Le 26 septembre 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 7 janvier 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue le 1er avril 2024. A cette audience, M. [D], non muni d’un pouvoir pour représenter son épouse, maintient les termes de sa contestation, faisant valoir que le véhicule en LOA est indispensable pour se rendre à son travail et pour ses déplacements de la vie courante. Il précise qu’il a trois enfants à charge et qu’il souffre d’une hernie discale avec arthrose rendant la marche difficile. Il indique qu’il est employé de mairie, qu’il perçoit un salaire mensuel de 1800 euros, que sa conjointe a signé un contrat de travail à durée déterminée en mars 2025 en qualité d’agent contractuel de remplacement pour la mairie de [Localité 29], que son salaire varie entre 1300 et 1400 euros. Il ajoute que le couple a trois enfants à charge. Il ne sait pas évaluer sa capacité de remboursement.
La société [26], représenté par son conseil, fait valoir que la montant de sa créance au titre des loyers et charges impayés s’élève à 4672,85 euros et que les locataires ont repris le paiement régulier de leur loyer.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Par notes en délibéré préalablement autorisées, M. [D] a transmis le 6 mai 2025 ses trois derniers relevés de compte et la société [26] a communiqué le 6 juin un décompte actualisé de sa créance arrêté au 31 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formé dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond
Sur le montant du passif
En application de l’article L733-12 du Code de la Consommation, préalablement à l’établissement d’un plan de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article 1353 du Code Civil, il appartient au créancier poursuivant d’établir l’existence et le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant. Il incombe au débiteur de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, l’état détaillé des dettes dressé par la commission le 25 septembre 2024 fait état d’une dette locative envers la société [26] référencée 351825/6, dont ni le principe ni le montant ne sont discutés par les débiteurs, d’un montant de 2005,22 euros.
Toutefois, il ressort du décompte actualisé produit par le bailleur que le montant des loyers et charges dus par les époux [D] au 31 mai 2025 s’élève à 4 267,10 euros.
Il convient dès lors, au vu des relevés de compte versés aux débats, de fixer la créance de la société [26] au titre de l’arriéré locatif à la somme de 4 267,10 euros arrêtée au 31 mai 2025, terme du mois de mai 2025 inclus.
Le montant des autres créances, non contesté, sera fixé par référence à celui retenu par la commission dans l’état des créances du 25 septembre 2024.
Ainsi, au vu de ces éléments, le passif s’élève à la somme de 55 234,33 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur la capacité de remboursement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière des débiteurs s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des justificatifs produits par M. [D] (attestation de paiement de la [16] du 28 mars 2025, bulletins de paie des mois de décembre 2024, janvier et février 2025, du contrat de travail à durée déterminée conclu entre la [21] [Localité 29] et Mme [M] [D] le 6 mars 2025 et des relevés bancaires pour la période du 30 décembre 2024 au 29 mars 2025) et de ses déclarations à l’audience que les revenus mensuels du couple s’établissent comme suit au jour des débats :
salaire mensuel net moyen M. [D] : (2004,59 € + 1750,44 € + 1749,28 €) / 3 mois = 1834,77 eurossalaire déclaré Mme [D] : 1 300 eurosallocation de logement : 197 eurosallocations familiales : 487,32 euroscomplément familial : 193,30 eurosprime d’activité : 302,92 euros
Soit un total de 4 315,31 euros
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [D], qui ont trois enfants à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 2 204,50 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs produits par M. et Mme [D] que ceux-ci doivent faire face aux dépenses courantes suivantes :
loyer : 808,35 eurosRG 24/11007 PAGE
loyer véhicule LOA (DIAC) : 137,52 eurosforfait chauffage pour cinq personnes : 299 eurosforfait habitation pour cinq personnes : 289 eurosforfait surendettement pour cinq personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, d’hygiène, de santé, d’habillement, de transport et les dépenses diverses) : 1 516 euros
Soit un total de 3049,87 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, le montant de la capacité de remboursement des débiteurs doit être fixé à la somme de 600 euros pour tenir compte des dépenses imprévues et de l’éventuelle baisse de revenus en cas de suppression de la prime d’activité et/ou de non renouvellement du contrat de travail à durée déterminée de Mme [D].
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
En application de l’article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement des débiteurs.
En l’occurrence, le montant de l’endettement s’élève à 55 234,33 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il appartiendra aux débiteurs lorsque le contrat de LOA prendra fin, soit de lever l’option d’achat en réglant la valeur résiduelle HT majorée de la TVA applicable soit de restituer le véhicule. Il apparaît au vu de l’état des créances dressé par la commission le 18 septembre 2024 qu’il n’existe pas d’arriérés de loyer, de sorte qu’à ce jour M. et Mme [D] ne sont redevables d’aucune somme à la société [25].
Il n’y a pas lieu de subordonner les mesures de désendettement à la restitution du véhicule des débiteurs en LOA dès lors que leur situation financière actuelle leur permet de supporter le coût de la location.
Il est constant que la capacité de remboursement évaluée à 600 euros ne permettra pas au couple de rembourser l’intégralité du passif dans les délais légaux.
Ainsi, seule la combinaison des mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation est de nature à résoudre définitivement la situation de surendettement des époux [D].
Il convient d’ordonner en conséquence un report et un rééchelonnement des dettes durant 84 mois, puis l’effacement de leur solde en cas de respect du plan.
Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l’endettement des débiteurs, il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d’intérêts.
Il est rappelé que la législation sur le surendettement ne prévoit pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, de sorte que le juge n’est pas tenu d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, une priorité de règlement étant conférée aux seuls bailleurs en application de l’article L. 711-6 du Code de la consommation.
Il appartiendra le cas échéant à M. et Mme [D] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Déclare la contestation de M. [W] [D] et Mme [M] [Y] épouse [D] recevable,
Fixe le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 55 234,33 euros ;
Fixe la capacité de remboursement de M. [W] [D] et Mme [M] [Y] épouse [D] à la somme mensuelle de 600 euros ;
Ordonne le report et le rééchelonnement des créances durant 84 mois au taux d’intérêt réduit à 0%, puis l’effacement de leur solde à l’issue du délai en cas de respect du plan, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
Dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
Dit que M. [W] [D] et Mme [M] [Y] épouse [D] ne devront pas augmenter leur endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver leur situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
Dit qu’il appartiendra aux débiteurs, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à M. [W] [D] et Mme [M] [Y] épouse [D] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à [Localité 27], le 17 juin 2025,
La Greffière, La Juge,
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