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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 30 janv. 2025, n° 23/06696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Cité [9]
TJ PROCEDURES ORALES
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
N° RG 23/06696 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KR4O
JUGEMENT DU :
30 Janvier 2025
[L] [G]
C/
[V] [E]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Janvier 2025 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 02 Décembre 2024.
En présence de Carole BAZZANELLA, magistrat à titre temporaire en formation.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [E]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Me Maxime GOUYER, avocat au barreau de SAINT-MALO,
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2022, Monsieur [L] [G] a acheté un véhicule d’occasion de marque Mazda RX 8, immatriculé [Immatriculation 8], à Monsieur [V] [E] pour un montant de 6500€.
Le véhicule, mis en circulation le 14 novembre 2007, affichait 92569 kilomètres au compteur.
Un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 16 novembre 2021 par le centre de contrôle AUTOSUR avait révélé, préalablement à la vente, des défaillances majeures au niveau du dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière, de l’airbag et de l’avertisseur sonore.
Suite à une contre visite effectuée le 10 janvier 2022 chez le même contrôleur technique, les réserves avaient été levées et le contrôle s’était révélé favorable.
Le 14 juin 2022, Monsieur [L] [G] a constaté un dysfonctionnement au niveau de l’embrayage lors du passage des vitesses et a confié son véhicule au centre MPV AUTO 72 du groupe EUROTYRE à [Localité 6] pour effectuer un diagnostic.
Le 23 juin 2022, Monsieur [L] [G] a signalé ces désordres au vendeur [V] [E], se plaignant ainsi par courrier en ces termes : « Ce véhicule se trouve chez un garagiste depuis le 14 juin 2022 à la suite d’un souci avec l’embrayage impossible de passer une vitesse. Mon garagiste a constaté que l’embrayage n’avait pas été monté correctement ce qui a provoqué la casse d’une pièce de la boite de vitesse. Actuellement je dois changer l’embrayage et la boite de vitesse, cela constitue un vice caché article 1641 du code civil. J’estime avoir été trompé. Conformément à l’article 1644 du code civil, je vous demande de bien vouloir prendre en charge les frais de réparation indispensables ainsi qu’un remboursement partiel du prix de vente pour le préjudice occasionné ».
Le 05 juillet 2022, un devis d’un montant de 3785,96€ TTC a été établi par le garagiste listant les réparations suivantes : kit embrayage, boite de vitesse occasion, guide de butée origine, cylindre récepteur embrayage.
Monsieur [V] [E] a refusé de prendre en charge les réparations.
Le 15 juillet 2022, Monsieur [L] [G] et Madame [N] ont saisi leur assureur en protection juridique JURIDICA.
Le 18 juillet 2022, le cabinet d’expertise BCA a reçu son ordre de mission.
Le 05 septembre 2022, le véhicule de Monsieur [L] [G] a fait l’objet d’une expertise amiable au garage MPV AUTO 72.
Monsieur [V] [E] n’était pas présent à la réunion. Il a saisi son assureur ALLIANZ protection juridique qui a mandaté le cabinet REFERENCE EXPERTISE VAL DE LOIRE aux fins d’expertise, celui-ci a accepté sa mission le 08 septembre 2022.
Le rapport de l’expert du cabinet BCA a été remis le 12 octobre 2022 à Monsieur [L] [G] et s’est révélé à charge pour Monsieur [V] [E]. L’expert a constaté une anomalie majeure sur le guide de butée qui présente un chanfrein non d’origine, antérieur à la panne du véhicule.
Le rapport d’expertise du cabinet REFERENCE EXPERTISE VAL DE LOIRE a été rendu le 09 décembre 2022. L’expert a confirmé que l’origine des désordres provient d’un défaut de portée de la butée d’embrayage sur son guide avec arrachement de matière.
Monsieur [V] [E] a proposé une participation financière à hauteur de 250€ laquelle a été refusée par Monsieur [L] [G].
Une nouvelle expertise a été sollicitée par la société JURIDICA à la demande de son assuré [L] [G].
Le 03 avril 2023, un devis réactualisé d’un montant de 2747,96€ TTC a été établi par le garagiste sis à [Localité 5] pour réparer l’embrayage du véhicule de Monsieur [L] [G].
Le 25 mai 2023, le cabinet d’expertise GROUPE EXPERTISES SERVICES a reçu son ordre de mission.
Le 08 juin 2023, Monsieur [V] [E] a été convié par lettre recommandée à la réunion d’expertise amiable organisée le 06 juillet 2023 au garage MPV AUTO 72.
Un rapport a été remis au demandeur à l’instance en date du 07 juillet 2023. L’expert conclut à l’existence d’un défaut au niveau du chanfrein rendant impropre à l’usage le véhicule de Monsieur [G].
Les parties sont demeurées en désaccord ; Monsieur [V] [E] a contesté les constatations faites par les experts automobiles missionnés dans ce dossier.
Le 28 juillet 2023, un nouveau devis d’un montant de 5141,44€ TTC a été établi par le garagiste, à la demande de Monsieur [L] [G], listant des réparations multiples.
Selon exploit d’huissier en date du 12 septembre 2023, Monsieur [L] [G] a assigné Monsieur [V] [E] à l’audience civile du 12 février 2024 devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Le demandeur à l’instance a sollicité du tribunal qu’il convoque Monsieur [V] [E], qu’il statue sur les demandes afférentes aux réparations du véhicule et préjudices en découlant par application des articles 1641 et suivants du code civil ; qu’il ordonne une expertise à titre subsidiaire en confiant à un expert les missions habituelles.
L’affaire appelée à l’audience du 12 février 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs argumentaires et pièces.
La cause a été entendue à l’audience du 02 décembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Monsieur [L] [G] était représenté par avocat qui a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples explications.
Il a fait plaider qu’il a acheté le véhicule à Monsieur [V] [E]. Il a produit les documents d’achat.
Il a indiqué avoir appris au moment de la vente que le moteur du véhicule avait été changé en février 2021.
Il a expliqué qu’en se rendant à son travail le 14 juin 2022, il a rencontré un problème avec sa boite de vitesse, raison pour laquelle l’auto a été déposée au garage du groupe EUROTYRE afin de réaliser un contrôle.
Il a soutenu que le garagiste a détecté une anomalie majeure, le montage anormal de l’embrayage provoquant la casse d’une pièce de la boite de vitesse.
Confronté au refus d’indemnisation de Monsieur [V] [E], le demandeur l’instance a décidé de déclarer un sinistre auprès de son assureur aux fins d’expertise.
Il a confirmé que l’automobile a été expertisée à l’amiable plusieurs fois en 2022 puis 2023 ; que le résultat des expertises est concluant, que les experts automobiles sont parvenus aux mêmes constatations.
Il a expliqué en outre que Monsieur [V] [E] a refusé de participer aux réunions d’expertise et a fait preuve de mauvaise foi dans le suivi de ce dossier.
L’action est intentée à titre principal sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie des vices cachés.
Il a ainsi exposé que le défaut constaté par les experts techniques au niveau du guide de butée, moins d’un mois après l’acquisition, constitue un vice antérieur et non détectable par un acquéreur profane au moment de la vente.
Monsieur [L] [G] a en outre contesté formellement être à l’origine des désordres constatés.
Le demandeur a soutenu qu’en proposant au titre de la réfection du véhicule une participation financière à hauteur de 250€, Monsieur [V] [E] a reconnu sa responsabilité.
Monsieur [L] [G] a précisé enfin que son véhicule est entreposé dans un garage à [Localité 5] depuis juin 2022 ; qu’il est non roulant et que des frais de remise en état s’imposent.
A la lumière de ce qui précède, Monsieur [L] [G] a indiqué opter pour l’action estimatoire et a maintenu ses demandes indemnitaires comme suit: 2747,76€ correspondant aux travaux de remise en état suivant devis établi le 04 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2022, date du devis ; 872,54€ au titre des frais nécessaires pour remettre le véhicule en état de marche ; 641,70€ au titre des frais d’assurance de juin 2022 à août 2023 ; 42,78€ par mois au titre des frais d’assurance à compter du mois de septembre 2023 jusqu’à complet paiement des sommes ; 1300€ en réparation du préjudice de jouissance arrêté au mois de juillet 2023 ; 100€ par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du mois d’août 2023 et jusqu’au complet paiement des sommes.
A titre subsidiaire, il a sollicité du tribunal qu’il ordonne une expertise judiciaire ; qu’il nomme tel expert qu’il lui plaira avec les missions habituelles.
En tout état de cause, il a demandé au tribunal qu’il condamne Monsieur [V] [E] à lui payer la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation aux dépens.
L’exécution provisoire est demandée.
Au soutien de ses intérêts, il a produit 10 pièces :
— certificat de cession du 21/05/2022,
— procès-verbal de contrôle technique du 16/11/2021,
— contre visite du 10/01/2022,
— lettre simple adressée par Monsieur [G] à [V] [E] le 23/06/2022,
— devis EUROTYRE du 05/07/2022,
— rapport d’expertise amiable du 22/12/2022,
— rapport d’expertise amiable du 07/07/2023,
— devis EUROTYRE du 03/04/2023,
— devis EUROTYRE du 28/07/2023,
— quittance de cotisation remise par AXA.
Monsieur [V] [E] était représenté par avocat qui a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples explications.
Il a fait plaider que le litige porte sur un véhicule sportif de loisir et non sur un véhicule destiné au quotidien ; que ce véhicule à propulsion est réputé pour être doté d’un arbre de transmission ultrafin et par conséquent fragile.
Il a insisté sur le fait que le contrôle technique effectué le 16 novembre 2021 faisait état de défaillances sans rapport avec les organes essentiels du véhicule moteur/boite/pompe ; que le procès-verbal de contrôle technique en date du 10 janvier 2022 ne comporte aucune défaillance majeure.
Il a prétendu que Monsieur [L] [G] avait cassé l’embrayage ainsi que la boite de vitesse puis soutenu qu’il s’agirait d’une erreur de montage de l’embrayage imputable au vendeur.
Pour s’en convaincre, il s’est reporté à la lettre écrite par le demandeur le 23 juin 2022.
Monsieur [V] [E] a reconnu dans ses écritures avoir lui-même remplacé l’embrayage avant la vente du véhicule à Monsieur [L] [G] ; qu’il a pu constater que la butée était en bon état et ne présentait aucune irrégularité.
S’agissant des conclusions d’expertise, il a indiqué que les rapports sont insuffisants et contradictoires ; que celui rendu par REFERENCE EXPERTISE le 09 décembre 2022 situe la difficulté sur la butée d’embrayage, plus précisément un arrachement de matière de celle-ci ; que le cabinet d’expertise BCA conclut le 22 décembre 2022 que la butée actuelle n’est pas à l’origine du chanfrein sans jamais en justifier techniquement ; que le dernier rapport du cabinet d’expertise IDEA GRAND OUEST du 07 juillet 2023 précise que la butée actuelle ne présente pas de trace en corrélation avec le chanfrein qui serait antérieur au remplacement de l’embrayage par le vendeur ; que si la panne avait été en germe depuis la vente, l’expert aurait très vraisemblablement pu déceler des traces d’usure tant sur le guide que sur la butée au fur et à mesure des kilomètres parcourus par l’acquéreur qui n’apporte quant à lui aucune explication sérieuse sur ce phénomène.
Il a soutenu que l’antériorité alléguée du chanfrein ou de l’arrachement de matière est totalement supputée et ne résulte d’aucun argument probant.
Pour le défendeur, la casse de l’embrayage résulterait d’une utilisation trop brutale du véhicule par Monsieur [L] [G] ; prétextant ainsi qu’une utilisation anormale serait capable d’endommager l’embrayage dont la fragilité est notoire sur ce modèle.
Pour étayer cette hypothèse, Monsieur [V] [E] a rappelé que les opérations d’expertise mettent en évidence une usure des pneus arrière à 100% ; qu’ils auraient été totalement détruits en seulement 2751 km depuis la vente.
Monsieur [V] [E] a indiqué dans ses écritures qu’il n’avait pas à répondre des dégradations résultant d’un usage sportif et disproportionné ; que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence des parties ; que la demande d’expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire est tardive et n’a pas à pallier la carence fautive du demandeur sur le plan probatoire.
S’agissant des demandes indemnitaires, Monsieur [V] [E] a fait valoir que les rapports d’expertise sont discordants sur le quantum ; que le demandeur à l’instance ne rapporte pas la preuve de son préjudice de jouissance.
Le défendeur a conclu au débouté de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [L] [G] pour toutes les raisons ci-dessus évoquées et a sollicité du tribunal qu’il le condamne à lui payer la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Monsieur [V] [E] a demandé que l’exécution provisoire soit écartée.
Au soutien de ses intérêts, il a produit 9 pièces :
— certificat de cession du 21/05/2022,
— certificat d’immatriculation barré,
— procès-verbal de contrôle technique du 16/11/2021 avec contre visite du 10/01/2022,
— lettre simple adressée par Monsieur [G] à [V] [E] le 23/06/2022,
— procès-verbal de réunion d’expertise BCA du 05/09/2022,
— rapport d’expertise amiable REFERENCE EXPERTISE du 09/12/2022,
— rapport d’expertise BCA EXPERTISE du 22/12/2022,
— rapport d’expertise IDEA GRAND OUEST du 07/07/2023,
— échange de correspondances.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIVATION
I. SUR LE FOND
L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus».
Pour que joue la garantie des vices cachés, le vice doit donc remplir les conditions suivantes :
— être non apparent au moment de la vente,
— être antérieur à la vente,
— être suffisamment grave pour empêcher l’usage normal du véhicule ou à le diminuer considérablement.
Il appartient à l’acheteur de prouver le vice caché du véhicule.
SUR CE,
En l’espèce, les dispositions de l’article 1641 du code civil sont applicables au contrat de vente du véhicule d’occasion de marque Mazda RX 8, immatriculé [Immatriculation 8], mis en circulation en 2007, acheté à Monsieur [V] [E] pour un montant de 6500€ par le demandeur à l’instance.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [L] [G] s’est plaint d’une panne sur son véhicule survenue le 14 juin 2022 ; il a expliqué qu’il ne pouvait plus passer les vitesses.
Pour rapporter la preuve de la caractérisation du vice caché affectant le véhicule, Monsieur [L] [G] verse aux débats deux rapports d’expertise amiable non contradictoire.
Il résulte du rapport d’expertise du cabinet BCA EXPERTISE en date du 05 septembre 2022 que l’embrayage de marque EXEDY parait récent ; que la butée d’embrayage est détruite en plusieurs morceaux ; qu’elle présente des traces de chauffe importante ; que le guide de butée présente un arrachement de matière ; qu’il semble ne pas avoir été remplacé en même temps que l’embrayage.
L’expert conclut en ces termes : « Le guide de butée présente un chanfrein non d’origine (…), ce chanfrein est antérieur à la panne actuelle (…). De ce fait, la butée était dans cet état lors de la pose du nouveau kit d’embrayage. La panne était existante au moins en tant que germe au moment de la vente. La preuve de la faute du vendeur est apportée ».
Monsieur [V] [E] a été interrogé par l’expert sur l’usure anormale des garnitures de l’embrayage pour un fonctionnement de 12000km.
Il résulte du courriel adressé à l’expert le 07 septembre 2022 par Monsieur [V] [E] qu’il reconnait avoir effectué des travaux sur le véhicule litigieux avant l’acquisition par Monsieur [L] [G] ; il expose avoir déposé le moteur avec l’aide d’un ami et avoir remplacé le kit d’embrayage (mécanisme, disque et butée) sans avoir conservé les justificatifs d’achat des pièces.
Un mauvais montage de l’embrayage, qui peut en effet avoir des conséquences significatives sur le fonctionnement du véhicule, ne peut donc être écarté au vu des défaillances constatées.
Les difficultés rencontrées par Monsieur [L] [G] au moment du passage des vitesses sont aussi l’une des conséquences d’un montage défectueux.
Etant précisé que Monsieur [V] [E] n’a pas la qualité de vendeur professionnel et n’a pas justifié de compétences particulières pour effectuer ce type de réparations.
Le deuxième rapport produit a été rédigé le 07 juillet 2023 par le cabinet GROUPE EXPERTISE SERVICES. Les conclusions confortent les allégations de Monsieur [L] [G] et corroborent les constatations faites par le cabinet BCA : « L’arbre primaire a un jeu radical important. En bout de portée de butée du guide, nous retrouvons de l’arrachement de matière et la présence de chanfreins sur la circonférence qui ne sont pas d’origine. Le défaut sur le guide de butée était déjà présent lors de la pose du dernier kit d’embrayage par le vendeur et aurait nécessité son remplacement au vu de son état ».
En ce qui concerne les désordres, les experts concluent que l’origine des dommages résulte d’une défaillance du guide de butée de l’embrayage rendant le véhicule impropre à l’usage, précisant que cette défaillance n’était pas visible lors de l’achat.
La cause des désordres est donc connue.
Le tribunal retient que ce défaut au niveau de l’embrayage diminue fortement l’usage du véhicule ; que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu.
Le tribunal rappelle que l’expert automobile sait différencier une simple usure liée à la vétusté d’un vice qu’il a caractérisé. Le véhicule n’est pas en état de circuler dans des conditions normales. Or, un véhicule vendu doit d’abord pouvoir circuler. Il en est ainsi même s’il présente un kilométrage conséquent, est en mauvais état et est vendu à un prix faible.
Le tribunal retiendra en l’espèce qu’il était impossible pour Monsieur [L] [G] de se rendre compte avant acquisition des anomalies constatées, un démontage s’imposant.
En tout état de cause, et pour déceler le vice allégué par les experts, il aurait fallu que Monsieur [L] [G] possède des connaissances techniques supérieures à celles d’un automobiliste moyen.
Ainsi, le vice antérieur à la vente est établi par la rapide apparition des désordres et le faible kilométrage parcouru (3000km) par Monsieur [L] [G] depuis l’achat.
En outre, il n’est pas fait mention d’une mauvaise utilisation du véhicule par Monsieur [L] [G] ou d’un entretien défectueux.
En effet, Monsieur [V] [E] prétend sans le démontrer que Monsieur [L] [G] aurait fait une utilisation trop brutale du véhicule.
L’usure anormale des pneus est insuffisante sur le plan probatoire pour conforter cette allégation d’autant qu’elle peut résulter d’un mauvais stockage du véhicule.
Un rapport d’expertise amiable non contradictoire ne peut à lui seul constituer un élément de preuve suffisant pour asseoir une décision de justice. Toutefois, le juge ne peut refuser d’examiner cet élément dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Une telle pièce est admise sur le plan probatoire lorsqu’elle est corroborée par des éléments extrinsèques. Au cas d’espèce, Monsieur [L] [G], sur qui pèse la charge de la preuve du vice, produit d’autres pièces :
— un devis n°56107 du 05 juillet 2022 édité par le centre auto MPV AUTO 72 – EUROTYRE pour un montant de 3785,96€ ; un nouveau devis n°56107 du 03 avril 2023 pour un montant de 2747,96€, réactualisé le 28 juillet 2023 pour un montant de 5141,44€. Le professionnel liste de multiples réparations : remplacement du kit d’embrayage, de la boite de vitesse d’occasion, du guide de butée origine, des cylindres récepteurs de l’embrayage ;
Les réparations ainsi préconisées sont en lien avec les défaillances alléguées par les experts ;
— le procès-verbal de contrôle technique effectué le 16 novembre 2021 faisant état de défaillances majeures sans rapport avec les organes essentiels du véhicule moteur/boite/pompe ainsi que le contrôle technique de contre visite en date du 10 janvier 2022 dont le résultat est favorable ;
Ces éléments techniques ont pu conforter Monsieur [L] [G] dans son achat et justifient que le vice allégué n’était pas apparent ou connu du demandeur à l’instance.
Il résulte enfin des pièces remises par Monsieur [V] [E] qu’il a saisi son assureur ALLIANZ protection juridique qui a mandaté le cabinet REFERENCE EXPERTISE VAL DE LOIRE aux fins d’expertise, que celui-ci a accepté sa mission le 08 septembre 2022.
Le rapport d’expertise du cabinet REFERENCE EXPERTISE VAL DE LOIRE a été rendu le 09 décembre 2022. L’expert a confirmé que « l’origine des désordres provient d’un défaut de portée de la butée d’embrayage sur son guide avec arrachement de matière ; que les traces de surchauffe visibles sur les éléments constituant l’embrayage résultent d’un fonctionnement anormal de la butée exerçant une pression constante sur les surfaces de contact sans action du conducteur ».
La responsabilité de Monsieur [L] [G] est ainsi écartée par l’expert ; celle de Monsieur [V] [E] est engagée au vu des désordres constatés.
La production de tous ces éléments est suffisante pour démontrer le dysfonctionnement grave du véhicule préexistant à la vente, le tribunal retient que l’usage du véhicule est considérablement diminué.
A la lumière de ce qui précède, il y a lieu de retenir que Monsieur [V] [E] est débiteur de la garantie contre le vice caché au bénéfice de Monsieur [L] [G].
Monsieur [L] [G] a opté pour l’action estimatoire et sollicite du tribunal qu’il condamne Monsieur [V] [E] à lui payer la somme globale de 3620,50€ décomposée comme suit : 2747,76€ pour les travaux de remise en état et la somme de 872,54€ au titre des frais nécessaires pour remettre le véhicule en état de marche.
Cette demande indemnitaire manque de clarté à la lecture des devis remis par le demandeur à l’instance.
Le montant des réparations retenu par les experts pendant leur mission est arrêté à la somme de 2747,96€.
Cette somme ne parait pas disproportionnée au regard des dysfonctionnements majeurs constatés.
Il y a lieu d’accorder en conséquence à Monsieur [L] [G] la somme de 2747,96€ pour la remise en état du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur le préjudice financier
Monsieur [L] [G] sollicite du tribunal qu’il condamne le défendeur à lui payer la somme de 641,70€ au titre des frais d’assurance pour la période comprise entre juin 2022 et août 2023 ; outre la somme de 42,78€ par mois au titre des frais d’assurance à compter du mois de septembre 2023 jusqu’à complet paiement des sommes par application de l’article 1645 du code civil.
Monsieur [L] [G] produit aux débats une quittance de cotisation en date du 20 juillet 2023, au nom de Madame [X] [N], pour justifier le prélèvement mensuel de 42,78€ pour assurer le véhicule litigieux à compter du 24 mai 2022.
Les frais d’assurance ainsi exposés sont obligatoires et justifiés.
Ils ne présentent aucun lien de causalité avec les désordres affectant le véhicule et résultent d’une obligation légale qui incombe à tout propriétaire d’un véhicule.
La résolution du contrat avec restitution du prix n’a pas été sollicitée. En conséquence, le vendeur [V] [E] n’a pas à rembourser à Monsieur [L] [G] les frais d’assurance résultant de la vente.
Sur le préjudice d’immobilisation ou de jouissance
Monsieur [L] [G] prétend que l’immobilisation du véhicule dure depuis le 14 juin 2022 et qu’il a été contraint de payer des frais de garde. Le montant du préjudice allégué est arrêté au mois de juillet 2023 à la somme de 1300€, le demandeur a également sollicité du tribunal qu’il condamne Monsieur [V] [E] à lui payer la somme de 100€ par mois à compter du mois d’août 2023 jusqu’au complet paiement des sommes.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [L] [G] a pu circuler avec son véhicule et parcourir 2751km entre le 21 mai 2022 et le 05 septembre 2022.
La preuve d’une immobilisation prolongée du véhicule pendant cette période n’est donc pas rapportée.
L’immobilisation « dans un garage » est certes évoquée dans les rapports d’expertise mais elle n’est pas démontrée au jour de l’audience.
Il n’est pas justifié que le véhicule litigieux se trouve encore en gardiennage ; aucune facture ni devis relatifs au prix d’une telle mesure ne sont communiqués.
Les demandes indemnitaires sont purement déclaratives.
Faute d’élément probatoire, ces frais ne seront pas mis à la charge de Monsieur [V] [E].
Sur les dépens et les frais irrépétibles d’instance
Succombant à l’instance, Monsieur [V] [E] devra supporter l’intégralité des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [G] les frais irrépétibles d’instance, il y a lieu de lui allouer la somme de 800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile. Elle est compatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
— DECLARE recevable l’action de Monsieur [L] [G] ;
— CONSTATE que le véhicule d’occasion de marque Mazda RX 8, immatriculé [Immatriculation 8] acheté le 21 mai 2022 à Monsieur [V] [E] au prix de 6500€, est atteint d’un vice ;
— DIT que Monsieur [V] [E] est débiteur de la garantie contre le vice caché au bénéfice de Monsieur [L] [G] ;
— CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 2747,96€ correspondant au montant des réparations à effectuer sur le véhicule pour la remise en état avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— DEBOUTE Monsieur [L] [G] de sa demande de dommages et intérêts distincts ;
— CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux entiers dépens d’instance ;
— REJETTE le surplus des demandes ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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