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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 25/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
13 Novembre 2025
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS RCS PARIS 382 506 079
Représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[F] [W]
N° RG 25/00936 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H4DP
Assignation :06 Mai 2025
Ordonnance de Clôture : 11 Septembre 2025
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS RCS PARIS 382 506 079
Représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Sarah SAHNOUN, avocat plaidant au barreau de GRASSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 11 Septembre 2025 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Assesseur : Camille ALLAIN, Juge
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Septembre 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2025.
JUGEMENT du 13 Novembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 29 septembre 2017, M. [F] [W] a souscrit une offre de prêts immobiliers auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire destinée à financer un logement existant sans travaux constituant sa résidence principale,
aux conditions suivantes :
— prêt Primo Report Plus n° 4997022 d’un montant de 28 000 euros, avec une durée d’amortissement de 180 mois et un taux d’intérêt contractuel fixe de 1,880 % par an ;
— prêt P.H. Primolis 2 PAL n° 4997023 d’un montant de 76 901,27 euros, avec une durée d’amortissement de 300 mois et un taux d’intérêt contractuel fixe de 2,310 % par an.
Cette offre de prêts était assortie d’un engagement de caution de la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) accordé à la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire le 13 septembre 2017.
En raison du non-respect des échéances des deux prêts par M. [W], la banque l’a mis en demeure de régulariser sa situation par lettres recommandées du 4 septembre 2024 et, en l’absence de résultat, s’est prévalue de la déchéance du terme des deux prêts par lettres recommandées du 4 octobre 2024.
En l’absence de règlement de la part de l’emprunteur, la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire a demandé à la CEGC d’exécuter son engagement de caution et cette dernière lui a réglé la somme de 84 429,18 euros, selon quittance subrogative du 13 février 2025.
La CEGC n’a pu obtenir le paiement de cette somme auprès de M. [W], en dépit de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée du 13 février 2025, remise le 15 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, la CEGC a fait assigner M. [W] devant le présent tribunal afin d’obtenir sa condamnation à paiement.
Dans son assignation, qui constitue ses seules écritures, la CEGC demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée son action à l’encontre de M. [W], au visa de l’ancien article 2305 du code civil ;
— déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par M. [W] à son encontre, au visa de l’ancien article 2305 du code civil ;
En conséquence,
— condamner M. [W] en sa qualité d’emprunteur à lui payer, au visa de l’ancien article 2305 du code civil :
* la somme de 84 429,18 euros suivant décompte de créance arrêté le 13 février 2025 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 13 février 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* la somme de 3 600 euros TTC au titre des honoraires d’avocat de son conseil, au titre des « frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’ancien article 2305 du code civil ;
— déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par elle, en application de l’ancien article 2305 du code civil ;
— débouter M. [W] de toutes ses demandes, notamment de délai de paiement, fins, moyens et conclusions ;
— condamner M. [W] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du code de procédure civile outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Me Patrick Barret, avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L. 512-2, L. 531-2 et R. 533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamner subsidiairement M. [W] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du code civil.
La CEGC fait valoir qu’ayant satisfait à son engagement de caution solidaire vis-à-vis de la banque, elle entend exercer son seul recours personnel sur le fondement de l’ancien article 2305 du code civil et non le recours subrogatoire prévu à l’ancien article 2306 du même code. Elle observe que l’exercice par la caution du recours personnel ne permet pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telle la compensation avec une créance de dommages et intérêts en raison de la responsabilité du préteur et plus spécifiquement pour manquement au devoir de mise en garde, le bénéfice d’un délai de grâce précédemment obtenu, l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme, une erreur ou irrégularité relative au prêt et notamment au taux effectif global du prêt ou le caractère excessif d’une clause pénale. Elle souligne également que le recours personnel offre à la caution la possibilité de recevoir une indemnisation plus large.
*
M. [W], qui a été assigné par acte remis à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la créance de la CEGC :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de l’assignation de la CEGC que celle-ci entend exercer le recours personnel prévu par l’article 2305 ancien du code civil, antérieur à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable au litige et ainsi rédigé :
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
Il résulte de la quittance subrogative qui est produite aux débats que la CEGC s’est acquittée de la somme de 84 429,18 euros entre les mains de la banque le 13 février 2025.
En l’absence de comparution du défendeur et de tout moyen opposant invoqué à l’encontre de la demande, M. [W] doit être condamné au paiement de la somme de 84 429,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive et qui pourront être recouvrés par Me Patrick Barret conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les frais visés à l’ancien article 2305 du code civil ne s’étendent pas aux frais d’avocat qui demeurent régis par l’article 700 du code de procédure civile. Il sera accordé à la CEGC la somme de 2 000 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [F], [I] [W] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) les sommes de :
— 84 429,18 € (quatre-vingt-quatre mille quatre cent vingt-neuf euros et dix-huit centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 ;
— 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F], [I] [W] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive et qui pourront être recouvrés par Me Patrick Barret conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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