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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 5 sept. 2025, n° 22/06037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 05 Septembre 2025
Dossier N° RG 22/06037 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JR4Z
Minute n° : 2025/352
AFFAIRE :
Société MACIF (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE) C/ [E] [V]
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Monsieur Alexandre JACQUOT
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2025 mis en délibéré au 27 Août 2025 prorogé au 05 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Jean-louis BERNARDI
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société MACIF (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [B] [T] est propriétaire d’un bien immobilier sis à [Adresse 7]. Le 04 février 2020, un incendie s’est déclaré sur la propriété mitoyenne appartenant à Monsieur [E] [V], se propageant sur la limite séparative.
Madame [B] [T] a déclaré le sinistre à son assureur, la MACIF, laquelle a mandaté en qualité d’expert, Monsieur [C] [W], qui a procédé aux constatations et évaluation des dommages le 29 mai 2020, date à laquelle Monsieur [E] [V] ne s’est pas présenté. L’expert a évalué les dommages à hauteur de 11.066,10 euros.
Le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN, par jugement en date du 14 janvier 2022, a condamné Monsieur [V] du chef de dégradations volontaires par incendie commis le 04 février 2020 et sur le plan civil, condamné à payer à Madame [T] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice matériel. Ce jugement a été confirmé, s’agissant du volet pénal, par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de [Localité 5] le 27 février 2023.
Un constat d’accord a été signé le 17 juin 2022 entre Madame [B] [T], Monsieur [E] [V] et Madame [R] [U], conciliateur de justice, aux termes duquel le défendeur s’est engagé à régler la somme de 300 euros en lieu et place des 500 euros prévus dans le jugement correctionnel.
Une quittance subrogative avait été signée le 26 janvier 2022 par Madame [B] [T] aux termes de laquelle LA MACIF l’a indemnisée à hauteur de 11.066,10 euros en réparation de son préjudice matériel occasionné lors du sinistre du 04 février 2020.
Par acte délivré le 06 septembre 2022, LA MACIF a fait assigner Monsieur [E] [V] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de le voir condamné à lui payer diverses sommes au titre de son action subrogatoire.
Par ordonnance en date du 04 septembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de la MACIF portant sur le montant de la franchise (500 euros) restée à la charge de Madame [B] [T] et rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Monsieur [E] [V].
La clôture de l’instruction est intervenue le 01 avril 2025, l’audience de plaidoirie étant fixée au 11 juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, prorogé au 05 Septembre 2025, les parties en étant préalablement avisées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, LA MACIF demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [E] [V] à lui payer la somme de 10.566,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
— Débouter Monsieur [E] [V] de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [E] [V] à payer à LA MACIF la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [E] [V] à payer à LA MACIF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [E] [V] à supporter les dépens.
Au soutien de sa demande en indemnisation, LA MACIF fait valoir, en application de l’alinéa 2 de l’article 1242 du Code civil, que Monsieur [E] [V] a commis une faute en procédant à un écobuage sur une partie de sa propriété. Elle soutient que cette faute a eu pour conséquence de provoquer un incendie ayant détérioré la haie et le grillage de Madame [B] [T].
En réponse au moyen développé par Monsieur [E] [V] contestant avoir pratiqué un écobuage et arguant que le défendeur ne rapporte pas la preuve que Madame [B] [T] est propriétaire de la haie, elle expose que Monsieur [E] [V] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN, confirmé par la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, du chef de dégradation involontaire par incendie de la haie de Madame [B] [T] en ayant violé des prescriptions prévues par le code forestier. Elle ajoute que ce jugement a reçu la constitution de partie civile de Madame [B] [T].
Toujours à l’appui de sa demande en indemnisation, elle expose que Monsieur [E] [V], dans un courrier en date du 23 février 2020, a écrit à Madame [B] [T] en lui indiquant qu’il s’agit de sa haie et de sa clôture et qu’il reconnaît sa responsabilité à son égard.
Elle soutient en conséquence, qu’en application de l’article L. 121-12 du code des assurances, LA MACIF, en ayant indemnisé Madame [B] [T], se trouve subrogée dans ses droits et est donc fondée à solliciter la somme visée dans la quittance subrogative, déduction faite de la franchise de 500 euros demeurée à la charge de l’assurée.
Pour s’opposer aux moyens invoqués par Monsieur [E] [V] à l’appui de sa demande subsidiaire, LA MACIF soutient que le montant réclamé résulte de la quittance subrogative établie sur la base du chiffrage établi lors de l’expertise à laquelle Monsieur [E] [V] ne s’est pas rendu. Elle ajoute qu’il n’existe aucun élément permettant de remettre en cause ce chiffrage.
En réponse au moyen développé par le défendeur soutenant que LA MACIF a sur-indemnisé Madame [B] [T] qui a fait réaliser des travaux moins onéreux que ceux visés et évalués dans le rapport d’expertise, elle soutient que LA MACIF a indemnisé les travaux nécessaires à la remise en état à l’identique de la haie endommagée, sans perte ni profit pour l’assuré et en tenant compte d’une vétusté. Elle observe que dans ces conditions, Madame [B] [T] était libre de réaliser les travaux à sa convenance, de sorte qu’elle n’a pas à lui réclamer les justificatifs des travaux réalisés ni les factures acquittées à ce titre.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, LA MACIF soutient que Monsieur [E] [V] s’est rendu coupable d’une résistance abusive en ce qu’il conteste sa responsabilité en dépit de sa condamnation pénale définitive, et qu’il n’a jamais eu l’intention de passer par une voie amiable de résolution de ce litige, l’obligeant ainsi à agir en justice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2024, Monsieur [E] [V] demande au tribunal :
— A titre principal, de débouter LA MACIF de l’ensemble de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, de réduire le montant de l’indemnisation à la somme de 3.286,20 euros ;
— De condamner LA MACIF à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De condamner LA MACIF à supporter les dépens.
A l’appui de sa demande principale, Monsieur [E] [V] soutient qu’il n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité en application de l’article 1242 alinéa 2 du Code civil, en ce qu’il n’a pas pratiqué un écobuage et n’a pas laissé le feu allumé le 02 février 2020 sans surveillance.
Il ajoute que LA MACIF, subrogée dans les droits de Madame [B] [T] en application de l’article L. 121-12 du code des assurances, n’apporte pas la preuve que celle-ci est propriétaire de la haie objet du litige.
A l’appui de sa demande subsidiaire tendant à diminuer le montant de l’indemnisation sollicitée, Monsieur [E] [V] expose que l’évaluation du montant des travaux a été déterminée par un expert mandaté par le seul demandeur et que l’expertise s’est déroulée non-contradictoirement.
Il soutient que l’expert a pris en considération pour déterminer le montant de l’indemnisation une amélioration de l’ouvrage en faisant état d’un mur de soubassement avec des poteaux en béton armé. Le défendeur fait valoir que le montant des réparations doit correspondre à la réparation de l’état antérieur de la haie endommagée et non à l’amélioration de celle-ci, de sorte qu’il considère que l’expert a surestimé le montant des réparations.
Il indique, à ce titre, qu’il existe une discordance entre les travaux réalisés par Madame [B] [T] – dont les justificatifs ne sont pas versés en procédure – et ceux préconisés dans le rapport d’expertise sur la base de laquelle LA MACIF l’a indemnisée, en ce qu’elle n’a pas amélioré son ouvrage mais s’est limitée à le reconstruire à l’identique dans l’état où il se trouvait avant la survenance de l’incendie.
Dans ces conditions, Monsieur [E] [S] soutient qu’en application de l’article L.121-12 du code des assurances, LA MACIF, subrogée dans les droits de son assurée, ne peut être indemnisée qu’à hauteur des travaux qui ont été réalisés, sous réserve qu’elle en produise les justificatifs.
A l’appui de sa demande tendant à débouter LA MACIF de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [E] [V] conteste toute résistance abusive en ce qu’il fait état de plusieurs échanges avec Madame [B] [T], au terme desquels un accord amiable avait été trouvé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est en premier lieu rappelé que le Juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par monsieur [E] [V] pour s’opposer à toute action de l’assureur à son égard. Si monsieur [E] [V] qualifie cette décision de « surprenante », il ne peut qu’être constaté qu’il n’en a pas interjeté appel.
Il résulte des termes de cette décision que le recours subrogatoire de l’assureur, constaté dans la quittance subrogative établie le 26 janvier 2022, soit postérieurement à la décision rendue par le tribunal correctionnel recevant la constitution de partie civile de madame [B] [T], trouve son origine dans le paiement effectué par la MACIF à son assurée dès le courant de l’année 2020 comme en témoignent les différents courriers adressés par l’assureur au défendeur, lui demandant de rembourser les sommes payées. L’action de madame [B] [T] en indemnisation à l’encontre de monsieur [E] [V] n’était donc pas éteinte lors de sa transmission à l’assureur.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1242 alinéa 2 du Code civil, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Ainsi, ce régime de responsabilité est subordonné à la démonstration cumulative d’un dommage résultant d’un incendie en lien avec un bien détenu par le défendeur, imputable à celui-ci, et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Il résulte des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances que « l’assureur qui payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
En l’espèce, il est acquis que le 04 février 2020, un incendie est survenu sur le terrain de Monsieur [E] [S] qui s’est propagé sur la haie et le grillage mitoyen à sa propriété et celle de Madame [B] [T], ayant eu pour conséquence de les endommager.
Si Monsieur [E] [V] conteste avoir commis une faute en indiquant ne pas avoir pratiqué un écobuage, il ressort pourtant du jugement rendu par le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN en date du 14 janvier 2022, devenu définitif et pourvu de l’autorité de la chose jugée sur ce point, que le défendeur a été condamné du chef de dégradation involontaire par incendie de bois pouvant causer un dommage aux personnes par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence. De surcroît, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d'[Localité 5], par arrêt définitif en date du 27 février 2023, a confirmé le dispositif pénal du jugement susvisé en précisant qu’il ressort des éléments recueillis lors de l’enquête pénale, notamment des constatations opérées par les militaires de la gendarmerie, que le défendeur a procédé à un écobuage en brûlant des déchets verts deux jours avant l’incendie déclaré, ce qui a eu pour conséquence de détruire la haie de Madame [B] [T]. A ce titre, il a été déclaré responsable du préjudice matériel subi par celle-ci consistant en la dégradation de son bien et condamné en conséquence à lui payer la somme de 500 euros.
Par ailleurs, Monsieur [E] [V] ne verse au débat aucune pièce qui pourrait être de nature à contester la propriété de Madame [B] [T] qu’il a lui-même reconnue dans un courrier adressé par ses soins à sa voisine le 23 février 2020.
Il apparaît donc que Monsieur [E] [V] a commis une faute engageant sa responsabilité au titre de l’article 1242 alinéa 2 du Code civil.
Par ailleurs, LA MACIF, versant au débat la quittance subrogative signée par Madame [B] [T], justifie l’avoir indemnisée. Elle est conséquence bien fondée à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de Monsieur [E] [V].
Sur le montant dû
Il est acquis qu’en application de l’article 1240 du Code civil, la réparation du préjudice par l’assureur doit s’effectuer sans perte ni profit au profit de l’assuré. Cette indemnisation doit correspondre au préjudice effectivement subi par l’assuré.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aux termes de la quittance subrogative, LA MACIF a payé à son assurée la somme de 11.066,10 euros, correspondant à l’évaluation visée dans le rapport d’expertise.
Le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi par l’expert fait état du remplacement du grillage par un soubassement en béton de 25cm et mentionne également la mise en place de poteaux en béton armé de 2 mètres de haut.
Or, force est de constater qu’il ressort des planches photographiques versées en procédure du 23 février 2020, soit antérieurement à la réalisation des travaux, que la clôture de Madame [B] [T] se limite à un grillage posé au sol et fixé sur des piquets métalliques. De surcroît, il apparaît, au regard des clichés photographiques en date du 16 mars 2021 versés au débat par le défendeur, que les travaux de la haie et du grillage ont été réalisés à l’identique, en ce qu’ils se bornent à remettre l’ouvrage dans son état antérieur, sans construction d’un quelconque mur de soubassement ni de poteaux en béton armé, tels que mentionnés dans le procès-verbal de l’expert mandaté par LA MACIF.
Or, s’il n’appartient pas à la victime de limiter son préjudice et si rien ne l’oblige à effectuer les travaux des suites de l’indemnisation de son préjudice, l’application du principe d’indemnisation sans perte ni profit justifie cependant de n’indemniser la victime que du montant du préjudice effectivement subi au regard de la perte réellement subi.
En l’espèce, la perte subie résulte de la perte d’un grillage soutenu par des piquets en fer mais sans soubassement béton ni poteaux en béton armé de sorte qu’une indemnisation sur la base de tels travaux conduirait à une amélioration de la situation antérieure, ce qui ne peut jamais être mis à la charge du responsable du dommage.
Monsieur [E] [V] verse au débat trois devis établis par des entreprises différentes, dont les prestations ne sont pas contestées par le demandeur, qui évaluent les travaux de remplacement de remise à l’état à l’identique des ouvrages. Le premier devis, établi par l’entreprise GARON JARDINS le 23 mars 2020, évaluait les travaux à 3.390 euros. Le deuxième, produit par EIRL AGIL ARBRE le 20 juin 2020, les évaluait à 2.647,80 euros. Le troisième, produit par l’entreprise IVERDE VAR ENTRETIEN le 19 mars 2020, les évaluait à 3.820,80 euros, soit une moyenne de 3.286,20 euros.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [E] [V] à payer à LA MACIF la somme de 3.286,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2022, date de la signification de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
En l’espèce, LA MACIF ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de la résistance ou du retard dans le paiement de l’indemnité qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts de LA MACIF sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [E] [V], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à LA MACIF une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) la somme de 3.286,20 euros, (trois mille deux-cent-quatre-vingt-six euros et vingt centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2022 ;
DÉBOUTE LA MACIF de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) la somme de 2.000 euros (deux mille) au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 Septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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