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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 9 juil. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BCPO LE PRIME c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. ORANGE, S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE, S.A.S. RFR STRUCTURE ET ENVELOPPE, S.C.I. ATIM UNIVERSITE, S.A.S. SFR FIBRES, S.A.S. LE POINT DU JOUR, S.A.S. FRANCILIANE, S.N.C. VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE, S.A. GRDF, S.A. ENEDIS, S.A. INDIGO INFRA CGST, S.A.S. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, S.A.S. GROUPE GOYER, S.A.S. ALTERNET, S.A.S. UBC INGENIERIE |
Texte intégral
DU : 09 Juillet 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. BCPO LE PRIME
C/
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. GROUPE GOYER, S.A. ENEDIS, S.A. GRDF, S.A. ORANGE, S.A. SFR, S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE, S.A.S. SFR FIBRES, S.A.S. XPFIBRE, S.A.S. LE POINT DU JOUR, S.A.S. FRANCILIANE, S.A.S. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, S.A. INDIGO INFRA CGST, S.C.I. ATIM UNIVERSITE, Commune [Localité 46] [Localité 43], E.U.R.L. YM ARCHITECTURE, S.A.S. RFR STRUCTURE ET ENVELOPPE, S.A.S. ALTERNET, S.A.S. UBC INGENIERIE
Répertoire Général
N° RG 25/00237 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMUP
__________________
Expédition exécutoire le : 09 Juillet 2025
à : Me Doyen
à : Me Legru
à : Me D'[Localité 48]
à : Me Chivot
Expédition le :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 42]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. BCPO LE PRIME (RCS DE [Localité 52] 978 922 060)
[Adresse 21]
[Localité 26]
représentée par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Sébastien SION de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (RCS DE [Localité 51] 524 334 943)
[Adresse 22]
[Localité 38]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION (RCS DE [Localité 53] 834 157 513)
[Adresse 20]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
S.A.S. GROUPE GOYER (RCS DE [Localité 44] 351 327 051)
[Adresse 41]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
S.A. ENEDIS (RCS DE [Localité 51] 444 608 442)
[Adresse 17]
[Localité 38]
non comparante, ni représentée
S.A. GRDF (RCS DE [Localité 45] 444 786 511)
[Adresse 11]
[Localité 39]
non comparante, ni représentée
S.A. ORANGE (RCS DE [Localité 51] 380 129 866)
[Adresse 4]
[Localité 36]
non comparante, ni représentée
S.A. SFR (RCS DE [Localité 52] 343 059 564)
[Adresse 8]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE (RCS D'[Localité 42] 844 193 482)
[Adresse 54]
[Localité 34]
représentée par Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Valentine FORRE, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. SFR FIBRES (RCS DE [Localité 50] 400 461 950)
[Adresse 3]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
S.A.S. XPFIBRE (RCS DE [Localité 51] 844 717 587)
[Adresse 5]
[Localité 37]
non comparante, ni représentée
S.A.S. LE POINT DU JOUR (RCS DE [Localité 52] 882 957 665)
[Adresse 23]
[Localité 30]
représentée par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. FRANCILIANE (RCS DE [Localité 51] 817 502 651)
[Adresse 22]
[Adresse 13]
[Localité 38]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES (RCS DE [Localité 53] 775 664 873)
[Adresse 2]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
S.A. INDIGO INFRA CGST (RCS DE [Localité 51] 722 043 809)
[Adresse 19]
[Localité 38]
non comparante, ni représentée
S.C.I. ATIM UNIVERSITE (RCS DE [Localité 52] 508 886 231)
[Adresse 7]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
VILLE DE [Localité 46] [Localité 43] représentée par son Maire en exercice
[Adresse 14]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. YM ARCHITECTURE (RCS DE [Localité 52] 802 392 688)
[Adresse 9]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
S.A.S. RFR STRUCTURE ET ENVELOPPE (RCS DE [Localité 45] 833 863 475)
[Adresse 10]
[Localité 40]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ALTERNET (RCS DE [Localité 52] 388 525 842)
[Adresse 24]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
S.A.S. UBC INGENIERIE (RCS DE [Localité 52] 380 465 112)
[Adresse 15]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 2 juin 2025 délivrée par la SCI BCPO LE PRIME à la SAS LE POINT DU JOUR, la SA INDIGO INFRA CGST, la société civile ATIM UNIVERSITE SCI, la Ville de BOULOGNE-BILLANCOURT, la société YM ARCHITECTURE, la SAS RFR STRUCTURE ET ENVELOPPE, la SAS ALTERNET, la SAS UBC INGENIERIE, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS GROUPE GOYER, la SAS ENEDIS, la SAS GRDF, la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE France, la SA ORANGE, la SA SFR, la SAS PRIZZ INFRASTRUCTURE, la SAS SFR FIBRES, la SAS XPFIBRE, la SSAS FRANCILIANE et la SAS BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, au visa des articles 834, 835 et 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise ; Laisser provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 2 juillet 2025.
La SCI BCPO LE PRIME a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SAS PRIZZ INFRASTRUCTURE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la concluante de ce qu’elle ne s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves ; Reformer le paragraphe 13, alinéa 3 de la mission d’expertise sollicitée par la demanderesse dans le suivant : Pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, à l’exclusion de toutes mesures sur les réseaux de communications électroniques, ou sous le contrôle de PRIZZ INFRASTRUCTURE, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux et/ou mesures ; Réserver l’article 700 du code de procédure civile ;
La SAS LA FRANCILIANE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage.
La SAS LE POINT DU JOUR a comparu par son conseil et a formulé protestations et réserves.
La SA INDIGO INFRA CGST, la société civile ATIM UNIVERSITE SCI, la Ville de BOULOGNE-BILLANCOURT, la société YM ARCHITECTURE, la SAS RFR STRUCTURE ET ENVELOPPE, la SAS ALTERNET, la SAS UBC INGENIERIE, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS GROUPE GOYER, la SAS ENEDIS, la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE France, la SA ORANGE, la SA SFR, la SAS SFR FIBRES, la SAS XPFIBRE et la SAS BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.
Si la SAS GRDF a adressé un courrier en date du 11 juin 2025, elle n’a pas comparu à l’audience (représentation par avocat obligatoire) au cours de laquelle la demanderesse a pris connaissance de son contenu et a souhaité faire retenir le dossier.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et en particulier de :
Attestation notariée ;Plan cadastral ;Permis de démolir ;Arrêté de non-opposition à la DP ;Avenant au contrat de maîtrise d’œuvre (extraits) ;OS SOCOTEC ;Protocole GOYER (extraits) ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SCI BCPO LE PRIME qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 6]
[Localité 32]
Tél : [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 49]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs de la construction projetée tant en infrastructure qu’en superstructure ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 16] à [Localité 47] (92), volume n°61 de la parcelle BQ n°[Cadastre 12], et visiter les constructions qui s’y trouvent ; Constater et décrire l’état actuel des immeubles, constructions et réseaux appartenant aux défendeurs avant le démarrage du chantier ; Procéder à la description de chacun des immeubles riverains, en parties communes comme en parties privatives, terrains, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appelés à border, voisiner, voire jouxter le programme de construction à réaliser appartenant aux défendeurs et en dresser un état descriptif et qualitatif ;En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier pourra : En cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposer une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;Dire, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;Autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, à l’exclusion de toutes mesures sur les réseaux de communications électroniques, ou sous le contrôle de PRIZZ INFRASTRUCTURE, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux et/ou mesures ; DIT que l’Expert restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux de démolition, de terrassement et de gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau afin qu’il puisse constater, décrire et chiffrer d’éventuels travaux que nécessiteraient les immeubles, voies, réseaux, ouvrages… voisins au regard de cette opération de construction et procéder aux investigations nécessaires, sur demande des intéressés, afin de rechercher s’il existe une relation de cause à effet existant entre d’éventuels nouveaux désordres, qui affecteraient ces immeubles et les travaux exécutés ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la SCI BCPO LE PRIME qui devra consigner la somme de 3.500 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 9 octobre 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la SCI BCPO LE PRIME, sauf leur récupération éventuelle au fond, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 42] les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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