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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 19 mars 2025, n° 24/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - ENTREPRISE [ 15 ], SA |
|---|
Texte intégral
N°Minute: 25/76
N° RG 24/00158 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PAO2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 19 Mars 2025
DEMANDEUR:
Madame [Y] [K] épouse [O], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS:
— [17], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— ENTREPRISE [15], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— DIRECTION DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis Chez [Localité 18] Contentieux – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [13] SA, dont le siège social est sis [Adresse 10] -
non comparante, ni représentée
— CAF DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
— [22], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
— [20], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Sabine CORVAISIER, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 20 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mars 2025 par
Sabine CORVAISIER, Présidente assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [8]
Le 19 Mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] [K] épouse [O] et Monsieur [L] [O] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault aux fins d’un examen de leur situation de surendettement le 1er mars 2024.
Lors de sa séance du 23 avril 2024, la Commission a déclaré irrecevable le dossier de Madame [Y] [K] épouse [O] et Monsieur [L] [O] au motif qu’ils sont inéligibles à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission car ils exercent une activité professionnelle indépendante.
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Madame [Y] épouse [O] et Monsieur [L] [O] par lettre recommandée accusée réception le 29 avril 2024. Les débiteurs ont contesté cette décision par courrier remis au guichet de la commission le 7 juin 2024.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 16 septembre 2024.
Par mail en date du 5 septembre 2024, Madame [Y] épouse [O] a informé le greffe qu’elle n’était pas en France et ne pourrait se déplacer, sans toutefois faire parvenir de justificatif.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 décembre 2024 puis du 20 janvier 2024 sans que les débiteurs ne répondent plus jamais aux mails envoyés par le greffe les informant des dates de renvois.
A l’audience du 20 janvier 2025, Madame [Y] [K] et Monsieur [L] [O] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
La procédure devant le Juge des contentieux de la protection étant orale en vertu des dispositions de l’article 761 du Code de procédure civile, toute partie est tenue d’y être présente ou représentée pour faire valoir ses demandes.
En application de l’article 385 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En l’occurrence, Madame [Y] [K] épouse [O] et Monsieur [L] [O] contestant la décision de recevabilité de leur dossier à la procédure de surendettement n’ont pas été représentés et n’ont présenté aucun motif légitime expliquant leur absence.
Il convient en conséquence de déclarer le recours caduc. Il appartiendra alors à Madame [Y] [K] épouse [O] et Monsieur [L] [O], le cas échéant, de solliciter un relevé de caducité dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile. A défaut, le dossier sera retourné à la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault aux fins de classement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire susceptible de relevé de caducité dans les quinze jours du prononcé et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [Y] [K] épouse [O] et Monsieur [L] [O] caduc,
CONFIRME la décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement prononcée par la Commission de surendettement concernant Madame [Y] [K] épouse [O] et Monsieur [L] [O],
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
DIT qu’à défaut de relevé de caducité le dossier sera renvoyé à la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault aux fins de classement,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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