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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 4, 26 juin 2025, n° 23/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | RLJ - autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association RÉUSSITE CULTURE |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 5]
— --
9ème Chambre Civile cabinet 4
Procédures Collectives
Affaire n° N° RG 23/00071 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJFW
Minute n° 25/536
DÉCISION PRONONCÉE
LE 26 Juin 2025
Le Tribunal judiciaire de BOBIGNY, Neuvième Chambre Civile, statuant dans la procédure collective ouverte à l’égard de :
DÉBITRICE
Association RÉUSSITE CULTURE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
Monsieur [Z] [E], associé de la SCI BRISE NORMANDE présent
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Charlie JACQUES substitut du Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Madame Julie COSNARD, Juge
Madame Hafida CASSAR, Magistrat à titre temporaire
Le Tribunal a rendu le jugement suivant après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 15 Mai 2025.
Délibéré fixé le 05 juin 2025, prorogé au 26 juin 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et non susceptible de recours,
ORDONNONS la prorogation pour un an du terme de la clôture de la liquidation des biens de l’association RÉUSSITE CULTURE dont le siège social est situé [Adresse 3] et FIXONS le terme de celle-ci au 30 juin 2026,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 04 juin 2026 à 14 heures, salle P, immeuble Européen, hall A, [Adresse 1] [Localité 5], (7ème étage), ce sans autre convocation,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
DISONS que les dépens qui auraient été exposés à l’occasion de la présente instance constituent des frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi prononcé par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière, qui a signé la minute.
LA GREFFIÈRE
Anyse MARIO
LE PRÉSIDENT
Bernard AUGONNET
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