Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 22 oct. 2025, n° 25/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00603 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LENX
Maître [R] [O] de la SELARL CHABANNES-RECHE-[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [T] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DELAFORTERIE TRANSACTIONS “BH CAR” prise en la
personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 17 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00603 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LENX
Maître [R] [O] de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2024, Monsieur [T] [I] a fait l’acquisition auprès de Madame [W] [V] par l’intermédiaire de la SARL DELAFORTERIE TRANSACTIONS « BH CAR » d’un véhicule d’occasion de marque MINI modèle Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, Monsieur [T] [I] a assigné la SARL DELAFORTERIE TRANSACTIONS « BH CAR » devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, 1641 et suivants du Code civil ainsi que L. 217-1 et suivants du Code de la consommation, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant le véhicule qui lui a été vendu et réserver les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 17 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [T] [I] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SARL DELAFORTERIE TRANSACTIONS « BH CAR », bien que régulièrement assignée (dépôt étude) n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec, et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, le 16 février 2024, Monsieur [T] [I] a fait l’acquisition auprès de Madame [W] [V] par l’intermédiaire de la SARL DELAFORTERIE TRANSACTIONS « BH CAR » d’un véhicule d’occasion de marque MINI modèle Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 7].
Peu après la vente, Monsieur [T] [I] affirme avoir observé que les quatre roues du véhicule étaient usées et déformées rendant son usage dangereux.
Au mois de juin 2024, le véhicule serait tombé en panne.
Monsieur [T] [I] produit au soutien de ses prétentions un rapport d’expertise protection juridique en date du 11 octobre 2024. Il relève essentiellement deux désordres, à savoir la descente d’un siège de soupape d’échappement droit sur le cylindre 1 (côté distribution) et la présence anormale de liquide de refroidissement dans l’huile moteur ainsi qu’une difficulté relative à l’essence requise pour le bon fonctionnement du véhicule. Aussi, le rapport retient la responsabilité du vendeur dans l’apparition des désordres qui étaient, a minima, en germe au moment de la vente ainsi que celle de l’intermédiaire de vente, la SARL DELAFORTERIE TRANSACTIONS « BH CAR » au titre du défaut de conseil sur la conformité du certificat d’immatriculation.
Les tentatives amiables ont échoué.
En conséquence, Monsieur [T] [I] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire.
Les chefs de mission sont détaillés au dispositif de la présente décision.
2- Sur demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Monsieur [T] [I], le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : Monsieur [K] [M], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 8], Cabinet [M] [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : 06.09.08.80.28 ; Mèl : [Courriel 5]), lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— se rendre sur les lieux d’immobilisation du véhicule litigieux de marque MINI modèle Mini Cooper immobilisé au sein du garage « THIERRY MECANIQUE A L’ANCIENNE » sis ancien site de COPAN à [Localité 9] ;
— examiner et décrire ledit véhicule ;
— décrire et analyser les dysfonctionnements impactant le véhicule et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; -dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non-averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— indiquer si l’intermédiaire de la vente, la SARL DELAFORTERIE TRANSACTIONS « BH CAR », peut voir sa responsabilité engagée au titre du défaut de conseil sur la conformité du certificat d’immatriculation ;
— indiquer et évaluer le coût des travaux nécessaires à la réfection, aux remises en état et/ou mises en conformité du véhicule ainsi que la durée prévisible des réfections ;
— recenser et indiquer l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [T] [I] notamment liés à la privation ou à la limitation de jouissance ; et,
— fournir tout élément technique de nature à permettre à une juridiction autrement ou ultérieurement saisie de déterminer les imputabilités aux dysfonctionnements relevés d’évaluer les préjudices subis.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [T] [I] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX06] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELLONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [T] [I], le demandeur ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Exception d'incompétence ·
- Dysfonctionnement
- Maladie professionnelle ·
- Affection ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Lien ·
- Sécurité sociale
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Capacité électorale ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Election ·
- Erreur ·
- Maire ·
- Espagne ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Code civil ·
- Crédit ·
- Locataire ·
- Renonciation ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Document d'identité ·
- Identité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Exception de nullité ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Moyen de transport ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement des loyers ·
- Expulsion ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Formule exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Mesures d'exécution ·
- Vente ·
- Exécution forcée ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Facture ·
- Intervention ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Taux légal ·
- Procédure civile ·
- Litige ·
- Client
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Délivrance ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.