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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 3 avr. 2026, n° 25/03276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 40/2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03276 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HHWK
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 03 AVRIL 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Tiffanie MIREK, avocat plaidant au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et par Me Camille CLEON, avocat postulant au barreau de l’AIN,
DÉFENDEURS
Madame [C] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4] (ROUMANIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 6] (ROUMANIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat plaidant au barreau de MACON substituée à l’audience par Me Sabrina MORCELI, avocat au barreau de MACON, et par Me Camille FRAIGNEUX, avocat postulant au barreau de l’AIN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame S. FEYEUX
Débats : en audience publique le 05 Février 2026
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 14 janvier 2014, Monsieur [F] [I] et Madame [C] [T] épouse [I], propriétaires d’un bien immobilier situé à Gueugnon (Saône-et-Loire) qu’ils s’étaient engagés à vendre à Monsieur [K] [M] et Madame [J] [L] épouse [M] suivant acte en date du 7 juin 2013, considérant que les conditions suspensives prévues dans l’acte étaient levées et que le refus des acquéreurs de réitérer l’acte était sans fondement, ont fait assigner ces derniers devant le tribunal de grande instance de Mâcon pour voir prononcer la vente forcée de l’immeuble et en paiement d’indemnités diverses.
Par jugement du 22 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Mâcon a :
— prononcé la nullité de la promesse de vente conclue le 7 juin 2013 entre les époux [I], vendeurs, et les époux [M], acquéreurs,
— débouté les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté les époux [M] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts compensatoires,
— condamné in solidum les époux [I] à payer aux époux [M] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamné in solidum les époux [I] aux dépens.
Les époux [I] ont relevé appel de cette décision le 13 janvier 2015.
Par arrêt du 23 août 2016, la cour d’appel de [Localité 7] a :
— infirmé le jugement en toutes ces dispositions, sauf en ce qu’il a débouté les époux [M] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts compensatoires,
Statuant à nouveau et ajoutant,
— débouté les époux [M] de leur demande en nullité de la convention du 7 juin 2013,
— dit que toutes les conditions suspensives de l’acte du 7 juin 2013 ont été levées,
— ordonné en conséquence la vente forcée entre les époux [I], vendeurs et les époux [M], acquéreurs, de l’immeuble situé à [Localité 8], cadastré section D n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], telle que la propriété a été divisée suivant document du 17 juillet 2013, attribuant aux époux [M] les parcelles devenues D [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], pour le prix de 140 000 euros,
— dit que les époux [I] feront publier la décision valant vente, au service de la Publicité Foncière compétente pour le ressort du bien,
— condamné solidairement les époux [M] à payer aux époux [I] :
* la somme de 140 000 euros au titre du prix de vente de l’immeuble qui portera intérêts de retard, au taux légal, à compter de l’assignation délivrée le 14 janvier 2014,
* la somme de 14 000 euros au titre de la clause pénale,
* la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les époux [I] de leur demande de dommages-intérêts complémentaires,
— condamné les époux [M] aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de publication de la décision et qui pourront être recouvrés comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.
Par acte délivré le 6 octobre 2025, la SARL CONTASSOT MALOIS COEUR, commissaires de justice associés à [Localité 9] (Rhône), a signifié à la Société Générale, à la demande de Monsieur et Madame [I], un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elle est personnellement tenue envers Monsieur [K] [M] pour paiement de la somme totale de 259 741,24 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l’arrêt rendu le 23 août 2016 par la cour d’appel de [Localité 7]. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [K] [M] par acte du 14 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, Monsieur [K] [M] a fait assigner Monsieur et Madame [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 18 décembre 2025 aux fins notamment de voir déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2025 et en ordonner la mainlevée immédiate.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, pour échange des pièces et conclusions, à l’audience du 5 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [K] [M], représenté par son conseil, soutient ses conclusions écrites récapitulatives et demande à la juridiction, sur le fondement des articles L111-2, L111-3, L121-2 et R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 501, 502, 503 et 504 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 28 du décret n°55-22 du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, de :
— déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 6 octobre 2025 par exploit de la SARL CONTASSOT- NAVARRO MALOIS COEUR, commissaires de justice à [Localité 9], entre les mains de la Société Générale, sur le compte dont il est cotitulaire pour paiement de la somme de 259 741,24 euros,
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution effectuée le 06 octobre 2025 sur le compte bancaire dont il est cotitulaire à la Société Générale, [Adresse 3],
— condamner Monsieur et Madame [I] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— condamner Monsieur et Madame [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur et Madame [I] de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur et Madame [I] à supporter définitivement les dépens d’exécution forcée relatifs à la mesure d’exécution levée,
— condamner Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens de l’instance et en ordonner distraction au profit des avocats constitués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que:
— le caractère exécutoire de l’arrêt rendu le 23 août 2016 par la cour d’appel de [Localité 7], préalable obligatoire à toute mesure d’exécution forcée, n’est pas démontré faute d’expédition revêtue de formule exécutoire, de signification régulière, d’un justificatif de non-recours et de publication pesant sur les époux [I] ; qu’il ne lui appartient pas de pallier à la carence de la preuve du créancier saisissant ; que la saisie pratiquée en vertu de l’arrêt du 23 août 2016, dont il n’est pas justifié de son caractère exécutoire, encourt la nullité dans son intégralité, sans qu’il soit d’établir un grief,
— le transfert de propriété entre les époux [I], vendeurs, et les époux [M], acquéreurs, de l’immeuble situé à [Localité 8], cadastré section D N°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour le prix de 140 000 euros n’est jamais intervenu, les défendeurs ayant toujours continué à se comporter comme les propriétaires réels du bien qu’ils ont occupé gratuitement depuis l’arrêt du 23 août 2016 ; qu’un transfert de propriété semble en revanche avoir été opéré récemment au profit de tiers à l’initiative des époux [I],
— la condamnation solidaire des époux [M] à payer aux défendeurs diverses sommes n’est que la contrepartie du transfert de propriété qui n’a jamais eu lieu ni au regard des tiers, ni dans les faits ; que les défendeurs ne disposent d’aucune créance liquide et exigible à son égard,
— les époux [I] ne pouvaient ignorer l’absence de transfert effectif de la propriété de leur immeuble situé à [Localité 8] à son profit et au profit de Madame [J] [L] ; que les défendeurs reconnaissent également que l’arrêt n’a jamais été publié et qu’ils en étaient informés avant la saisie ; que la saisie-attribution litigieuse pratiquée plus de neuf ans après l’arrêt du 23 août 2016 est manifestement abusive et qu’il en résulte un préjudice non négligeable qui lui a été causé, en particulier sur son état de santé, ainsi qu’il en justifie ; qu’il est donc bien fondé à solliciter la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— Monsieur et Madame [I] devront être condamnés aux frais d’exécution de la mesure annulée conformément aux dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution dans la mesure où il est établi que ces frais n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Monsieur et Madame [I], représentés par leur conseil, soutiennent leurs conclusions écrites et demandent à la juridiction de :
— rejeter la demande de nullité formulée par Monsieur [K] [M],
— débouter Monsieur [K] [M] de sa demande à titre de dommages et intérêts,
— débouter Monsieur [K] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [K] [M] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner Monsieur [K] [M] à leur payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir notamment que :
— ils pensaient que tout était en ordre suite à deux courriers reçus de leur avocat les 24 août 2016 et 27 septembre 2016 faisant état d’une publication de la vente ; qu’ils n’ont toutefois perçu aucune somme et qu’ils ont finalement vendu la maison litigieuse, ayant découvert tardivement que leur conseil de l’époque n’avait pas fait procéder à la publication dans les délais de l’arrêt de la cour d’appel,
— depuis 2013, ils attendaient le prix de vente de l’immeuble pour pouvoir en disposer librement eu égard à leur âge ; que Monsieur [I] s’est sans doute mal expliqué auprès du commissaire de justice puisqu’il n’entendait poursuivre que le règlement de la clause pénale fixée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] à la somme de 14 000 euros, outre la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts,
— la saisie, qui s’est révélée impécunieuse, ne saurait être déclarée nulle et de nul effet dans sa totalité, dès lors qu’ils étaient parfaitement fondés à solliciter le règlement de la somme de 16 500 euros, outre intérêts,
— s’agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par Monsieur [K] [M], ce dernier ne saurait évoquer un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros, alors que ce sont les consorts [U] qui ont refusé abusivement de régulariser l’acte de vente, les plaçant dans une situation particulièrement délicate, et que ces derniers ont bénéficié de la non-publication de la vente puisqu’ils ont pu ainsi continuer à habiter la maison qu’ils ont finalement acquis à [Localité 8].
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution
Le juge de l’exécution, saisi de la contestation d’une saisie-attribution, doit vérifier d’office la régularité de sa saisine.
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Monsieur [K] [M] a formé son recours le 13 novembre 2025, dans le délai d’un mois à compter de l’acte de dénonciation du 14 octobre 2025. Il justifie par ailleurs du courrier recommandé informant le commissaire de justice auteur de la saisie de la contestation expédié le même jour suivant l’acte d’assignation en contestation.
La procédure est donc régulière en la forme.
Sur les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.”
L’article L 111-3 du dit code précise que :
“Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire;(…)”.
Aux termes de l’article 501 du code de procédure civile, “Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire.”
L’article 502 du même code précise que “Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.”
Il s’ensuit qu’à défaut de dérogation légale, l’arrêt rendu le 23 août 2016 par la cour d’appel de [Localité 7] ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée sans présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire.
Il appartient à Monsieur et Madame [I], auteurs de la saisie-attribution litigieuse, de justifier d’une expédition de l’arrêt revêtue de la formule exécutoire.
Or, les défendeurs se bornent à verser aux débats un exemplaire non signé ni du greffier, ni du juge, et non revêtu de la formule exécutoire. Si la première page porte la mention “Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le”, aucune date n’est mentionnée.
Faute de formule exécutoire apposée sur l’arrêt rendu le 23 août 2026 par la cour d’appel de [Localité 7], toute mesure d’exécution engagée sur son fondement est nulle.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité de la saisie-attribution litigieuse pratiquée le 6 octobre 2025 et d’en ordonner la mainlevée.
Les défendeurs seront, par suite, condamnés à supporter les frais de la procédure de la saisie-attribution litigieuse et de sa mainlevée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Monsieur [K] [M] sollicite la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie-attribution abusive, en particulier sur son état de santé.
Monsieur et Madame [I] ont fait pratiquer une mesure d’exécution forcée sur le fondement d’un arrêt non revêtu de la formule exécutoire et ce pour recouvrir la somme totale de 259 741,24 euros, comprenant la somme de 140 000 euros, outre intérêts, au titre du prix de vente de l’immeuble, et ce alors que ces derniers n’ont jamais fait procéder à la publication de la décision de justice valant vente au service de la Publicité Foncière compétente pour le ressort du bien et qu’ils reconnaissent avoir vendu ledit bien à un tiers.
S’il ressort de la déclaration du tiers saisi que l’assiette de la saisie a été ramenée à la somme de 219,92 euros seulement, le demandeur justifie, par la production d’une attestation de sa compagne Madame [H] [D] et de trois ordonnances médicales que la mesure d’exécution forcée pratiquée a contribué à maintenir le stress nés après l’annonce de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Madame [J] [L], sans toutefois qu’il ne soit démontré que le traitement médical prescrit soit en lien direct et certain avec le présent litige.
Monsieur et Madame [I] seront, en conséquence, condamnés à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 600 euros en réparation du préjudice moral causé par la saisie-attribution abusive.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [I], parties perdantes, seront déboutés de leur demande d’indemnité judiciaire et condamnés aux dépens de l’instance.
La notion de distraction des dépens, utilisée à l’article 133 du code de procédure civile de 1806, a disparu du droit positif depuis le 1er avril 1976, date d’abrogation de cette disposition par l’article 41 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975. Il y a lieu d’analyser la demande de distraction des dépens en une demande tendant à être autorisé à recouvrer directement les dépens.
Il sera rappelé que le droit de recouvrement direct des dépens ne peut être accordé qu’aux avocats postulants et non aux avocats plaidants.
Maître Camille CLEON sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité commande par ailleurs d’allouer à Monsieur [K] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution introduite par Monsieur [K] [M],
Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2025 par la SARL CONTASSOT MALOIS COEUR, commissaires de justice associés à [Localité 9] (Rhône), à la demande de Monsieur [F] [I] et Madame [C] [T] épouse [I], entre les mains de la Société Générale, au préjudice de Monsieur [K] [M],
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution sus-visée,
Condamne Monsieur [F] [I] et Madame [C] [T] épouse [I] à supporter la charge des frais de ladite saisie-attribution et de sa mainlevée,
Condamne Monsieur [F] [I] et Madame [C] [T] épouse [I] à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Condamne Monsieur [F] [I] et Madame [C] [T] épouse [I] à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [F] [I] et Madame [C] [T] épouse [I] aux dépens de l’instance,
Autorise Maître Camille CLEON à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Prononcé le trois avril deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Camille CLEON
Me Camille FRAIGNEUX
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Monsieur [K] [M]
Madame [C] [T]
Monsieur [F] [I]
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Textes cités dans la décision
- Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975
- Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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