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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com. < 10 000, 8 janv. 2026, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
contentieux commercial
< 10 000 euros
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00251 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CSIB
Minute N° 26/00002
DU 08 Janvier 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [A],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent CLAUSSE de la SELARL DIVALEX CONSEILS, avocats au barreau de SAVERNE, avocats plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LE BISTROT DES COCOTTES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 20 Octobre 2025
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Johanna HELMER, Greffière, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 2 juin 2025, la S.A.S. [A] a attrait la S.A.R.L. le bistrot des [Adresse 5] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne aux fins de :
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 291,60 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 065,06 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 ;
— condamner la défenderesse aux dépens ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle justifie de la compétence de la présente juridiction au visa de l’article 48 du code de procédure civile et des bons d’interventions acceptés par la partie défenderesse désignant expressément la juridiction savernoise comme compétente pour connaître de tout litige relatif à l’exécution du contrat d’entreprise.
Au fond, elle justifie être intervenue le 31 juillet 2024, le 14 août 2024 et le 23 août 2024, chez la défenderesse afin de réparer le lave-verre au bar. Elle produit la facture d’un montant de 291,60 € l’intervention du 31 juillet 2024 et la facture d’un montant de 1 065,06 € pour les autres interventions. Elle explique que, malgré les relances envoyées en lettre recommandée avec accusé de réception, les factures sont restées impayées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle la défenderesse, bien que régulièrement convoquée en L.R.A.R. avec signature datée du 20 juin 2025, n’a pas comparu sans communiquer de motifs d’absence ou solliciter de renvoi.
À l’audience, la S.A.S. [A], représentée par son conseil qui se réfère à son acte introductif d’instance, maintient l’intégralité de ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures du demandeur pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence de la présente juridiction
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, le litige qui oppose les parties présentes une nature commerciale.
En outre, la demanderesse produit les rapports d’intervention signés par le client sur lesquels ce dernier reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente.
Par ailleurs, ce document est régulièrement versé aux débats. Or, l’article 16 des conditions générales de vente relatif à la « loi applicable_juridiction » attribue la compétence en cas de litige au tribunal judiciaire de Saverne.
Dès lors, la compétence matérielle et territoriale de la présente juridiction est établie.
Sur la demande en paiement des factures
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formé et exécuté de bonne foi.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la S.A.S. [A] justifie des rapports d’interventions du 31 juillet 2024, du 14 août 2024 et du 23 août 2024. Tous sont signés par le client. Ainsi, ce dernier est redevable des sommes de 291,60 € et de 1 065,06 €. Ces courriers ont fait l’objet de relances dont il est justifié par la production des accusés de réception dont un a été retourné signé le 19 novembre 2024, et l’autre le 21 novembre 2024.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie pas du règlement de ces factures.
En conséquence, la S.A.R.L. le bistrot des cocottes sera condamnée à payer à la S.A.S. [A] les sommes de 291,60 € et de 1 065,06 €, assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 en application de l’article 1231-6 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. le bistrot des cocottes, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Au regard de l’issue du litige, la S.A.R.L. le bistrot des cocottes sera condamnée à payer à la S.A.S. [A] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
CONDAMNE la S.A.R.L. le bistrot des cocottes à payer à la S.A.S. [A] les sommes de 291,60 € et de 1 065,06 €, assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. le bistrot des cocottes aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.R.L. le bistrot des cocottes à payer à la S.A.S. [A] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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