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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 12 févr. 2026, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00681 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTJ2
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 25/00681
N° Portalis DB2F-W-B7J-FTJ2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 12 FEVRIER 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [V] [Y], employée, munie d’un pouvoir spécial
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [F]
né le 01 Février 1982,
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 09 décembre 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 12 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[P] [F]
[…]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 août 2023, la […] a donné à bail à Monsieur [P] [F] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, la […] a fait signifier à Monsieur [P] [F] un commandement de payer la somme principale de 332,05 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 2 juillet 2024, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, la […] a fait assigner Monsieur [P] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COLMAR aux fins de :
— constater la résiliation du contrat de bail par l’effet de l’application de la clause résolutoire,
— dire que le défendeur devra quitter les lieux qui lui ont été donnés en location, tant de sa personne et de ses biens que de tout occupant de son chef,
— à défaut par le défendeur de quitter les lieux, l’autoriser à procéder par voie d’expulsion au besoin avec le concours de la force publique,
— dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner le défendeur à lui payer la somme due au titre des loyers échus jusqu’à la résiliation du bail, à savoir la somme de 354,37 euros selon décompte arrêté en date du 26 septembre 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu’à l’avance sur charges et ce à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à libération effective,
Dans l’hypothèse d’une demande de délais de paiement :
— débouter le défendeur de sa demande de délais de paiement,
— assortir tout délai accordé d’une clause cassatoire,
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés,
— condamner le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris ceux de 44,93 euros représentant le coût du commandement, ainsi qu’à une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Subsidiairement, si la clause résolutoire ne devait pas être acquise :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs du défendeur,
— lui accorder le bénéfice d’une clause cassatoire en cas d’octroi de délais de paiement,
— dire que le défendeur devra quitter les lieux qui lui ont été donnés en location, tant de sa personne et de ses biens que de tout occupant de son chef,
— à défaut par le défendeur de quitter les lieux, l’autoriser à procéder par voie d’expulsion au besoin avec le concours de la force publique,
— dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner le défendeur à lui payer la somme due au titre des loyers échus jusqu’à la résiliation du bail, à savoir la somme de 354,37 euros selon décompte arrêté en date du 26 septembre 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu’à l’avance sur charges et ce à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à libération effective,
Dans l’hypothèse d’une demande de délais de paiement :
— débouter le défendeur de sa demande de délais de paiement,
— assortir tout délai accordé d’une clause cassatoire,
— condamner le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris ceux de 44,93 euros représentant le coût du commandement, ainsi qu’à une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 9 décembre 2025, la […] a repris oralement les termes de son assignation et a remis ses pièces au tribunal.
Le représentant du bailleur a indiqué que la dette a augmenté et s’élève, au jour de l’audience, à la somme de 2 463,73 euros.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [P] [F], assigné à étude, n’a pas comparu à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 8 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la […] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 octobre 2025 , conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de location signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues à la […], loyers ou charges régulièrement appelés, produisant effet deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, la […] a fait délivrer à Monsieur [P] [F] un commandement de payer les loyers arriérés s’élevant à 332,05 euros, somme arrêtée au 2 juillet 2024.
Monsieur [P] [F] n’a pas payé à la […] la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois après sa signification et n’a pas saisi le juge aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 24 août 2023 entre la […] et Monsieur [P] [F] ont été acquis le 23 septembre 2024.
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 23 septembre 2024, Monsieur [P] [F] est devenu occupant sans droit ni titre des lieux loués.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [F] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 2° du code civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du décompte produit par la […] que Monsieur [P] [F] reste lui devoir la somme de 354,37 euros arrêtée au 23 septembre 2024.
Le défendeur ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [P] [F] à payer à la […] la somme de 354,37 euros au titre des arriérés locatifs impayés au 23 septembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [P] [F] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 23 septembre 2024.
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [P] [F] cause un préjudice à la […] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [P] [F] à payer à la […] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant à celui du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, réévalué aux échéances prévues, à compter du 23 septembre 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Monsieur [P] [F] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 22 juillet 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [P] [F] à payer à la […] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail en date du 24 août 2023 entre la […] et Monsieur [P] [F] ont été acquis à la date du 23 septembre 2024 ;
DIT que Monsieur [P] [F] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
ORDONNE, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [P] [F] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à la […], représenté par son représentant légal, la somme de 354,37 € (trois cent cinquante-quatre euros trente-sept cents) au titre des arriérés locatifs impayés au 23 septembre 2024 , avec intérêts au taux légal à compter l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à la […], représenté par son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant à celui du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, réévalué aux échéances prévues, et ce à compter du 23 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clefs au propriétaire ou son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à la […], représenté par son représentant légal, la somme de 100 € (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 12 février 2026, par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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