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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, expropriations 3, 17 avr. 2025, n° 24/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Décision du 17 Avril 2025
Minute n° 25/00046
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-[Localité 9]
JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS
DANS LE CADRE D’UNE ÉVICTION LOCATIVE
du 17 Avril 2025
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle N° RG 24/00115 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2IP
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 9]
DEMANDEUR :
S.A. SOREQA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [X])
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Rémy BLONDEL, Juge, désigné par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 7]
Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 27 Novembre 2024
Date des débats : 13 Février 2025
Date de la mise à disposition : 17 Avril 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [X] est locataire d’un appartement de type F2 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1]. Il s’agit du lot n° 10.
Ce bien est loué en vertu d’un contrat de bail établi le 15 novembre 2017.
Par un traité de concession d’aménagement du 29 décembre 2010, la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) a été missionnée par la PLAINE COMMUNE pour des missions d’aménagement portant sur le traitement de vivers îlots et parcelles présentant des situations d’habitat dégradé dans des secteurs [Adresse 6] et [Adresse 8] à [Localité 9].
Un avenant en date du 25 septembre 2018 a intégré l’adresse du bien querellé.
L’ensemble immobilier a vocation à être démoli en vue d’une construction neuve.
La SOREQA, faisant usage de son droit de préemption sur l’ensemble immobilier situé dans la zone de l’opération décrite et qui comprend le bien loué, a acquis par acte authentique du 29 août 2019 le lot précité. Cette acquisition s’est faite en milieu occupé.
En raison de la dangerosité de l’immeuble, les occupants ont fait l’objet d’un relogement provisoire d’urgence.
La SOREQA a fait signifié un mémoire d’éviction locative à Monsieur [M] [X] par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024 et délivré à personne.
Par une requête datée du 02 septembre 2024 et reçue au greffe le 04 septembre 2024, la SOREQA sollicite du juge de l’expropriation de Seine-[Localité 9] la fixation d’une date de transport et d’une indemnité d’éviction locative à hauteur de 1.604 €, indemnité de déménagement comprise.
La SOREQA a fait signifier la saisine de la juridiction de l’expropriation à Monsieur [M] [X] par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024 par étude.
Par une ordonnance rendue le 27 septembre 2024, le juge de l’expropriation a fixé le transport judiciaire sur les lieux et l’audition des parties au 27 novembre 2024. La SOREQA a notifié cette décision à Monsieur [M] [X] par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024 remis à personne.
Sur les lieux, il a été constaté que l’ensemble immobilier a été démoli et qu’il ne reste plus qu’un terrain nu borné d’un grillage.
Présent sur les lieux, Monsieur [M] [X] explique qu’il vit dans le logement provisoire avec sa compagne et son enfant âgé de 10 mois.
La SOREQA a fait signifier un mémoire d’éviction locative à Monsieur [M] [X] par acte de commissaire de justice remis à étude le 15 janvier 2025, aux termes duquel la SOREQA sollicite du juge de l’expropriation la fixation de l’indemnité d’éviction locative à hauteur de 2.738 € incluant une indemnité de déménagement à hauteur de 1.037 €. Elle offre également le relogement.
L’audience a été fixée au 13 février 2024. A cette date, Monsieur [M] [X] était non comparant. La SOREQA s’est rapportée à son mémoire.
En vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.314-2 du code de l’urbanisme dispose, dans son premier alinéa, que : Si les travaux nécessitent l’éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d’expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d’habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d’eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d’habitabilité définies par application du troisième alinéa de l’article L.322-1du code de la construction et de l’habitation et aux conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre (…).
L’article L.423-2 du code de l’expropriation précise, dans son premier alinéa, que : S’il est tenu à une obligation de relogement, l’expropriant n est valablement libéré par l’offre aux intéressés d’un local correspondant à leurs besoins et n’excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré. L’article L.314-3 du code de l’urbanisme précise dans son premier alinéa et dans l’hypothèse d’une éviction provisoire, dans un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources (…).
Le code de l’urbanisme, dans le 1er alinéa de l’article L.314-1, étend le champ d’application des obligations qu’il définit aux articles suivants à la personne publique qui a pris l’initiative de la réalisation de l’une des opérations d’aménagement définies dans le troisième livre, intitulé Aménagement foncier, et à la personne qui bénéficie d’une expropriation.
Ce même article précise, dans son second alinéa, que les occupants visés s’entendent au sens de l’article L.521-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que des preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux.
Le juge de l’expropriation connaît, en application des dispositions de l’article L.423-3 du code de l’expropriation :
— des contestations relatives au relogement des locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, lesquelles sont instruites et jugées conformément aux dispositions du livre III, 1er alinéa ;
— de la fixation du montant de l’indemnité de déménagement et, s’il y a lieu, de celui d’une indemnité de privation de jouissance, second alinéa.
Sur l’indemnité d’éviction locative
La SOREQA offre une somme de 2.738 €, se composant d’une indemnité d’éviction pour 3 personnes (1.701 €), le locataire vivant avec son épouse et son enfant mineur, et d’une indemnité de déménagement pour un deux pièces (1.037 €).
Monsieur [M] [X] est non comparant.
En l’espèce, Monsieur [M] [X] était locataire d’un appartement de type 2 pièces en vertu d’un contrat de bail en date du 15 novembre 2017. Le logement était occupé par lui, son épouse et son enfant.
Ainsi, la somme de 2.738 €, offerte par la SOREQA, apparaît suffisante au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’éviction du logement d’habitation.
Sur le relogement
La SOREQA offre de reloger l’occupant dans un local correspondant à ses besoins et n’excédant pas les normes HLM, dans les conditions prévues par les articles précités.
Il convient de donner acte de cette offre de relogement.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation, la SOREQA supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Annexe à la présente décision le procès-verbal du transport judiciaire sur les lieux en date du 27 novembre 2024;
Fixe l’indemnité d’éviction locative due par la SOREQA à Monsieur [M] [X] à la somme de 2.738 €, décomposée comme suit :
— indemnité d’éviction : 1.701 €
— indémnité de démanagement : 1.037 €
Donne acte à la SOREQA de son offre de relogement au profit de Monsieur [M] [X] ;
Dit que les dépens de la présente procédure sont à la charge de la SOREQA ;
Maxime-Aurélien JOURDE
Greffier
Rémy BLONDEL
Juge de l’expropriation
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