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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 22/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Avril 2025
N° RG 22/00503 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XNPP
N° Minute : 25/00479
AFFAIRE
Société [10]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Leïla SADOUN-MEDJABRA subtituant Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître
***
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2021, M. [W] [K], salarié au sein de la SAS [10] depuis 1990 en qualité de tourneur, a déclaré une maladie professionnelle et a produit un certificat médical initial du 16 mars 2021.
Par courrier en date du 21 octobre 2021, la [6] [Localité 11] a notifié à la SAS [10] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable par courrier du 8 décembre 2021. La commission de recours amiable a rejeté son recours le 28 janvier 2022.
Par requête du 24 mars 2022, la SAS [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée le 3 mars 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule la société a comparu, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution par courrier du 14 janvier 2024. En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la dispense de comparution est accordée. Le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [10] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction.
En réplique la [6] la Haute-Saône demande au tribunal de débouter la société de l’ensemble de ses demandes et de confirmer l’opposabilité de la maladie ainsi que les soins et arrêts subséquents.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire
Selon le I. de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Selon l’article R. 461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéances de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
* * *
En l’espèce, le courrier du 28 juillet 2021 par lequel la caisse a informé l’employeur de la transmission du dossier au [9] indique : « Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne (…) jusqu’au 30 août 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 10 septembre 2021 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous adresserons notre décision après avis du [9] au plus tard le 26 novembre 2021. »
Or, la société fait valoir que la première phase de consultation de 30 jours n’a pas été respectée puisqu’elle a réceptionné le courrier d’information le 16 août 2021 ce qui lui a laissé seulement 13 jours.
La caisse, qui ne conteste pas la date de réception du courrier du 16 août 2021, considère qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information, faisant valoir le respect du délai de 10 jours avant transmission effective du dossier au [9], et arguant du fait que la société a été informée des différents délais par courrier du 28 juillet 2021. En retenant comme dates d’échéances les 30 août 2021 et 10 septembre 2021, la [8] a considéré que le point de départ des délais se situait au moment de la saisine du [9].
Or, l’article R. 461-10 précité, qui prévoit que le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant un délai de 40 jours francs (30 jours puis 10 jours) et que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases, ne précise cependant pas explicitement le point de départ de ces délais.
Afin de garantir l’effectivité de la mise à disposition du dossier pendant 40 jours, et le respect des deux phases de 30 et de 10 jours qui sont incluses dans ce délai, son point de départ ne peut courir qu’à compter de la réception de l’information par l’employeur, d’autant que le texte prévoit qu’elle doit être donnée par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dès lors, le délai étant stipulé franc, son point de départ doit être fixé au lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier du notification.
Le courrier d’information du 28 juillet 2021 ayant été reçu par l’employeur le 16 août 2021, ce qui est confirmé par l’avis de réception, le délai de 30 jours a commencé à courir le 17 août 2021 et devait donc s’achever le jeudi 16 septembre 2021, le délai suivant de 10 jours s’achevant alors le lundi 27 septembre 2021.
La [8], en retenant comme dates d’échéances les 30 août 2021 et 10 septembre 2021, a réduit les délais de 30 et de 10 jours qui devaient être octroyés à la société. Ainsi, le non-respect des délais effectifs de 30 jours et de 10 jours caractérise une violation du principe du contradictoire.
A défaut de respect par la caisse du principe du contradictoire à l’égard de la société, la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par M. [W] [K] au titre du risque professionnel lui est inopposable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [6] [Localité 11] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à l’égard de la SAS [10] la décision du 21 octobre 2021 de la [6] [Localité 11] tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [W] [K] ;
CONDAMNE la [6] [Localité 11] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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