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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 juin 2025, n° 24/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | . |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 21]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00258 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTSM
JUGEMENT
Minute : 25/00400
Du : 13 Juin 2025
SIP DE [Localité 18] (23/92701)
Représentant : Mme [C] [F] (Inspecteur des impôts)
C/
Monsieur [D] [H]
Représentant : Me [E], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 276
[10] ([15]) (6165023, 5851903)
[22] (05-2300629590)
LA [9] (6660889C020)
Madame [N] [K] (sans réf.)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Juin 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SIP DE [Localité 18] (23/92701), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[10] ([15]) (6165023, 5851903), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[22] (05-2300629590), demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
LA [9] (6660889C020), demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Madame [N] [K] (sans réf.), demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 avril 2024, la [11] a été saisie par Monsieur [D] [H] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 10 juin 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le [20] [Localité 17] en a reçu notification le 13juin 2024 et a formé un recours par courrier recommandé adressé à la Commission le 20 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025.
A l’audience, le [20] [Localité 17], régulièrement représenté, soulève la mauvaise foi du débiteur en ce que ce dernier a déclaré en 2022, au titre des revenus 2021, la somme de 3.508 euros de dépenses d’équipements d’aide aux personnes ainsi que la somme de 12.000 euros au titre d’un emploi salarié à domicile et a obtenu, au regard de ces déclarations la somme de 6.884 euros. En l’absence de justificatifs, un rectificatif a été opéré et la somme due aux impôts s’élève à la somme de 7.206,63 euros.
Monsieur [D] [H], assisté de son avocat, déclare avoir rédigé sa déclaration d’impôts « sur les bons conseils d’un ami ». Il expose sa situation financière délicate.
Les créanciers de Monsieur [D] [H] n’ont pas comparu et certains ont écrit pour faire état du montant de leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles R.722-1 et R.722-2 du Code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, au regard de la notification de la décision en date du 13 juin 2024, le recours de Monsieur [D] [H], exercé en date du 20 juin 2024, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures imposées par la Commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d’aggraver sa situation financière et d’échapper à ses créanciers.
Par ailleurs, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé volontairement son insolvabilité ou qui a pris consciemment ce risque.
Il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
La mauvaise foi d’un débiteur doit être en rapport direct avec sa situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées par le [20] [Localité 17] que Monsieur [H] a frauduleusement déclaré des sommes, au titre des crédits d’impôts. Ce comportement frauduleux a participé à son endettement actuel, lequel s’élève à la somme de 30.96,07 euros composé essentiellement d’une dette locative relative à son ancien logement (15.000 euros) et de la dette fiscale due au [20] [Localité 17] relative à la déclaration frauduleuse du débiteur (8.212 euros).
La somme indûment perçue par le [20] [Localité 17] au titre du crédit d’impôts, à la suite des manœuvres frauduleuses de Monsieur [H], d’un montant de 6.884 euros, aurait pu permettre au débiteur de régler sa dette locative à son ancienne bailleresse. Monsieur [H] n’a donné aucune explication sur l’utilisation des sommes indûment perçues.
Ainsi, le comportement de Monsieur [H], lors de l’établissement de sa déclaration d’impôts sur les revenus 2021, et de l’utilisation des sommes indument perçues, est à l’origine de son endettement, et caractérise la mauvaise foi, au sens des dispositions susvisées.
Monsieur [D] [H] doit, dès lors, être déclaré irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La SEINE SAINT DENIS, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par le [20] [Localité 17] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la [12] le 10 juin 2024 ;
CONSTATE la mauvaise foi de Monsieur [D] [H] ;
DECLARE, en conséquence, Monsieur [D] [H], irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT qu’à l’issue des délais de recours, le dossier de Monsieur [D] [H], sera réexpédié à la commission de surendettement des particuliers [14] aux seules fins de classement et archivage ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [D] [H], et à ses créanciers, et par lettre simple à la [11].
LE GREFFIER, LE JUGE.
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