Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 24 mars 2026, n° 25/02509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 25/02509 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LT3N
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires, [Adresse 1], pris en son syndic la S.A.S. CENTRAL IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis, [Adresse 2], et prise en son établissement secondaire sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : D505
DÉFENDEUR :
Monsieur, [K], [O], demeurant, [Adresse 4]
non comparant, non représenté
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 24 FÉVRIER 2026
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 24 MARS 2026
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 28 octobre 2025, le Syndicat des Copropriétaires, [Adresse 1], pris en son syndic la S.A.S. CENTRAL IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur, [K], [O] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement des articles 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
— Condamner Monsieur, [K], [O] à lui payer la somme de 11 337,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des charges de copropriété et appels de provisions échues de l’exercice en cours, celle de 1 102,79 euros au titre des provisions du budget prévisionnel 2026 et celle de 30,87 euros au titre des provisions du fonds travaux 2026 ;
— Condamner Monsieur, [K], [O] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur, [K], [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappeler qu’aux termes de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de la créance due par Monsieur, [K], [O] seront imputables à ce dernier ;
— Condamner Monsieur, [K], [O] en tous les frais et dépens ;
— Condamner Monsieur, [K], [O], le cas échéant, au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision a intervenir, et ce en application de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à condition que ces frais n’excèdent pas ce qui est nécessaire au sens de l’article L 111-7 du même Code, saut s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Monsieur, [K], [O] n’a pas constitué avocat.
€ € € € € € € € € €
Par jugement avant-dire droit du 13 janvier 2026, le Président du Tribunal judiciaire a invité le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise, [Adresse 5] à 57000 METZ à verser aux débats les procès-verbaux des assemblée générales au cours desquelles ont été approuvés les budgets des exercices correspondant aux charges dont il est demandé paiement.
€ € € € € € € € € €
Par conclusions enregistrées au greffe le 24 février 2026, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise, [Adresse 5] à 57000 METZ demande au Président du Tribunal judiciaire de METZ de :
— Condamner Monsieur, [K], [O] à lui payer la somme de 345,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des charges de copropriété et appels de provisions échues de l’exercice en cours, celle de 827,06 euros au titre des provisions du budget prévisionnel 2026 et celle de 23,15 euros au titre des provisions du fonds travaux 2026 ;
— Condamner Monsieur, [K], [O] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur, [K], [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappeler qu’aux termes de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de la créance due par Monsieur, [K], [O] seront imputables à ce dernier ;
— Condamner Monsieur, [K], [O] en tous les frais et dépens ;
— Condamner Monsieur, [K], [O], le cas échéant, au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision a intervenir, et ce en application de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à condition que ces frais n’excèdent pas ce qui est nécessaire au sens de l’article L 111-7 du même Code, saut s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
MOTIVATION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, l’acte introductif a été délivré à Monsieur, [K], [O] en l’étude de Maître, [C], commissaire de Justice, et le jugement est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Les provisions sur charges dues au titre des exercices postérieurs à la mise en demeure ne peuvent faire l’objet d’une demande dans le cadre de la procédure accélérée au fond qu’après une nouvelle mise en demeure (civ.3e 15 janv.2026 FS-B n°23-23.534).
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise, [Adresse 5] à, [Localité 1] produit un relevé de compte établi au nom de Monsieur, [O] faisant état d’un solde débiteur de 345,85 euros correspondant à l’appel de fonds du 1er trimestre 2026, l’avance travaux du 1er trimestre 2026 et les frais de relance. Il sollicite en outre le paiement de 827,06 euros au titre des provisions du budget prévisionnel 2026 et celle de 23,15 euros au titre des provisions du fonds travaux 2026.
Or en l’espèce la mise en demeure est intervenue le 02 avril 2025.
Dès lors la présente instance ne peut porter sur des sommes correspondant à l’exercice suivant sans mise en demeure préalable au titre de cet exercice. En conséquence, les demandes formées seront jugées irrecevables dans la mesure où elles relèvent de l’exercice 2026 .
Monsieur, [K], [O] s’est acquitté du principal dû au jour de l’assignation et a ainsi admis le bien fondé de la demande initiale.
En conséquence, aux termes de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de la créance due par Monsieur, [K], [O] seront imputables à ce dernier.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts
Les intérêts au taux légal réparent le retard de paiement alors que le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise, [Adresse 5] à, [Localité 1] n’établit pas, au vu des pièces produites, l’existence d’un préjudice distinct.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande étant partiellement justifiée au jour de l’introduction de l’instance, Monsieur, [K], [O] sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le cas échéant, les frais d’exécution forcée seront recouvrés conformément aux dispositions des articles L 111-7 et L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Il convient d’allouer la somme de 1 200 euros au Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise, [Adresse 5] à, [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur, [K], [O] devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE la demande irrecevable ;
RAPPELLE que les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de la créance due par Monsieur, [K], [O] lui seront imputables ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [O] aux dépens ;
DIT que le cas échéant, les frais d’exécution forcée seront recouvrés conformément aux dispositions des articles L 111-7 et L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [O] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise, [Adresse 5] à, [Localité 1] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le vingt quatre mars deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Victime ·
- Promotion professionnelle ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Sécurité sociale
- Scanner ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Médecin ·
- Juge des référés ·
- Vacation ·
- Contestation sérieuse ·
- Utilisateur ·
- Provision ·
- Qualités
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Infractions pénales ·
- Procédure pénale ·
- Intérêt ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Procès-verbal de constat ·
- Provision ·
- Malfaçon ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Coûts
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Régie ·
- Cotisations ·
- Incapacité ·
- Livre ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Accident du travail ·
- L'etat
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Cause ·
- Procédure civile ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Expertise ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Ouvrage
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Architecture ·
- Audit ·
- Action ·
- Siège ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Camion ·
- Véhicule ·
- Gasoil ·
- Sociétés ·
- Gazole ·
- Implication ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Garde
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Prescription médicale ·
- Acte ·
- Facturation ·
- Montant ·
- Santé ·
- Demande de remboursement ·
- Élève ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.