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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 17 déc. 2025, n° 24/03370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03370 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Juge de l’exécution
N° RG 24/03370 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVVA
Minute n° 25/145
Le____________________
Exp. exc + ann à Me GRIVAUD
Exp. exc + ann à Me BARNY
Exp. à M. [T] par LS + LRAR
Exp. exc à la SELARL MJ SYNERGIE par LRAR
Exp. à la SELARL MJ SYNERGIE par LS
Exp. à Me Rodolphe WESTERMANN, Commissaire de justice
Le Greffier
Me Jean BARNY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
17 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1952 au PORTUGAL
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Catherine GRIVAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 257, substituée à l’audience par Me Clara FORTHOFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MOCKERS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Jean BARNY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 271
INTERVENANTE FORCÉE :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 9]
prise en la personne de Me [F] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MOCKERS, désignée par jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 25 novembre 2024
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Autres demandes relatives à la saisie mobilière
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Octobre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mars 2018, Monsieur [B] [T] a signé un devis émis par la SAS MOCKERS lequel prévoyait des travaux de remplacement de menuiserie extérieures, plus précisément la dépose des anciennes portes fenêtres et leur remplacement par trois blocs portes-fenêtres avec volets électriques pour un montant de 8.000 € TTC.
Les parties étant en désaccord sur la bonne réalisation des travaux et Monsieur [B] [T] refusant de régler le solde des travaux, la SAS MOCKERS a sollicité et obtenu le 12 décembre 2018, une ordonnance portant injonction de payer le solde du prix du contrat.
Monsieur [B] [T] a formé opposition contre cette injonction de payer et la juridiction de proximité a ordonné une mesure d’expertise judiciaire par jugement du 7 janvier 2021.
En cours d’expertise, les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d’accord transactionnel en date du 24 mai 2023 pour la SAS MOCKERS et en date du 31 mai 2023 pour Monsieur [B] [T].
Les parties ont ainsi notamment prévu que :
— la SAS MOCKERS s’engage à réaliser certains travaux ;
— Monsieur [B] [T] s’engage à verser le montant restant dû suite au compte entre les parties à savoir la somme de 4.300 € selon les modalités suivantes :
# la somme de 3.000 € dès la signature du protocole d’accord ;
# la somme de 1.000 € consignée sur un compte CARPA, étant précisé que cette somme ne sera versée à la SAS MOCKERS qu’après réalisation des travaux à sa charge et après signature du procès-verbal de réception entre les parties sur simple demande de Me BARNY, conseil de la SAS MOCKERS, à la CARPA.
En raison de ce protocole d’accord, la SAS MOCKERS s’est désistée de l’instance en cours faisant suite à l’opposition à l’ordonnance en injonction de payer le 6 juin 2023.
Le 24 janvier 2024, suite à la requête de Monsieur [B] [T], la Première-Vice Présidente de la 11ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a homologué et donné force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé par Monsieur [B] [T] le 31 mai 2023 et le 24 mai 2023 par la SAS MOCKERS.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024 Monsieur [B] [T] a fait assigner la SAS MOCKERS devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir :
— le prononcé d’une astreinte sur des travaux devant être réalisés à son domicile par la défenderesse en vertu d’un protocole d’accord transactionnel signé le 31 mai 2023 par Monsieur [B] [T] et le 24 mai 2023 par la SAS MOCKERS homologué le 24 janvier 2024 par ordonnance de la Première Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de Strasbourg ;
— la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la condamnation de la SAS MOCKERS aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation de la SAS MOCKERS au règlement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement d’huissier, le cas échéant, par application des articles combinés 1240 du Code Civil et A 444-31 et A 441-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.
Au soutien de ses demandes, il invoque l’inexécution par la SAS MOCKERS des travaux qu’elle s’était engagée à effectuer dans le cadre du protocole d’accord précité.
Par conclusions du 10 septembre 2024, receptionnées au greffe le 11 septembre 2024, la SAS MOCKERS demande au Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg de :
— constater que les parties demeurent dans l’incapacité de réaliser les travaux de finition ;
— ordonner que la somme correspondant fixée à l’accord, soit 1.000 €, toujours consignée sur le compte à la référence CARPA 232148393 sera reversée à Monsieur [B] [T] afin qu’il fasse exécuter les travaux de finition par un autre prestataire ;
— débouter Monsieur [B] [T] de ses autres demandes ;
— à condamner Monsieur [B] [T] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que :
— tant la requête en homologation que le procès-verbal non contradictoire du commissaire de justice étaient inutiles puisque non précédés d’une mise en demeure régulière à son encontre ;
— les parties avaient anticipé les difficultés d’exécution en faisant consigner une somme de 1.000 € à la CARPA ; qu’en effet, les parties avaient décidé de bloquer cette somme correspondant aux travaux de finition restant à exécuter par la société en charge des travaux, son déblocage étant lié à l’accord des parties sur la signature d’un procès-verbal de réception ; que les parties demeurent dans l’incapacité de finaliser les travaux et que cette somme devra être restituée à Monsieur [B] [T] ;
— la demande de réalisation des travaux sous astreinte réouvrirait la porte à une nouvelle procédure dans la mesure où si Monsieur [B] [T] refuse de signer le procès-verbal de réception, les parties seront contraintes de retourner devant le juge de l’exécution ;
— elle indique s’être déplacée pour effectuer les prises de côtes mais un blocage perdure entre les parties et les travaux de finition n’ont pas pu être réalisés; qu’il n’y a donc ainsi pas lieu de la condamner à des dommages et intérêts.
Au regard de la position de la SAS MOCKERS, Monsieur [B] [T] a formé de nouvelles conclusions, en date du 12 novembre 2024, envoyées par RPVA le même jour, et déposées sous format papier le 14 mai 2025, par lequelles il forme les demandes suivantes :
— le constat que la SAS MOCKERS refuse de réaliser les travaux à sa charge dans le cadre du protocole d’accord signé entre les parties le 31 mai 2023 ;
— qu’il soit jugé que la somme de 1.000 € consignée sur le compte CARPA (référence 232148393) et qu’il a versée lui soit restituée dans le délai de cinq jours à compter du jugement ;
— la condamnation de la SAS MOCKERS à lui verser la somme de 3.000 € au titre des préjudices subis en raison de son refus de respecter les termes du protocole signé le 31 mai 2023 ;
— la condamnation de la SAS MOCKERS à lui verser 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la condamnation de la SAS MOCKERS aux dépens, et ce, incluant les frais de constat d’huissier d’un montant de 381,20 € ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation de la SAS MOCKERS au règlement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement d’huissier, le cas échéant, par application des articles combinés 1240 du Code Civil et A 444-31 et A 441-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.
En raison de la liquidation judiciaire de la SAS MOCKERS en date du 25 novembre 2024, le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a rendu une ordonnance le 12 février 2025 déclarant l’instance interrompue et renvoyant l’affaire à l’audience du 23 avril 2025 pour permettre la mise en cause de la SELARL MJ SYNERGIE, en sa qualité de liquidateur de la S.A.S. MOCKERS, et la déclaration de la créance du demandeur ;
Par assignation du 6 mars 2025 Monsieur [B] [T] a fait intervenir volontairement à la procédure le liquidateur judiciaire de la SAS MOCKERS et a repris les demandes et moyens formés dans ses dernières conclusions du 12 novembre 2024 susvisée.
Lors de l’audience du 14 mai 2025, Monsieur [B] [T], représenté par son conseil, a repris les termes de cette dernières.
Par jugement avant dire droit du 13 août 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— enjoint à Monsieur [B] [T] de produire sa déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire de la SAS MOCKERS ;
— invité Monsieur [B] [T], à défaut de pouvoir justifier d’une déclaration de créance, à se prononcer sur une reprise d’instance et sur les conséquence de l’absence de déclaration de créance au vu des éléments développés dans le cadre de la motivation de la présente décision ;
— invité Monsieur [B] [T] à se prononcer sur la compétence du Juge de l’Exécution pour statuer sur des dommages et intérêts résultant de préjudices subis suite à l’inexécution du protocole d’accord transactionnel signé le 31 mai 2023 par Monsieur [B] [T] et le 24 mai 2023 par la SAS MOCKERS homologué le 24 janvier 2024 par ordonnance de la Première Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de Strasbourg ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du Juge de l’Exécution qui se tiendra le 8 octobre 2025 à 8 heures 45, salle 100, au Tribunal Judiciaire de Strasbourg, site [Adresse 5] ;
— dit que la décision vallait convocation des parties.
Les parties ont toutes signées l’accusé de réception de la notification du jugement par le greffe, soit le 22 août 2025 pour le liquidateur de la SAS MOCKERS et le même jour pour Monsieur [B] [T].
Par conclusions du 2 octobre 2025, déposées au greffe le 8 octobre 2025, Monsieur [B] [T] a repris l’instance et a maintenu les prétentions et moyens développés lors de ses précédentes conclusions du 12 novembre 2024.
Il ajoute et justifie cependant avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur de la SAS MOCKERS le 22 janvier 2025.
Il indique que la SAS MOCKERS avait déjà indiqué ne pas souhaiter réaliser les travaux prévus dans le protocole transactionnel mais que cela est devenu impossible en raison de la liquidation judiciaire; que la somme de 1.000 € consignée doit donc lui revenir; qu’il ne s’agit pas d’une créance mais d’une somme consignée pour garantir l’exécution des travaux.
En outre, il indique qu’il avait initialement saisi le Juge de l’Exécution d’une demande d’exécution sous astreinte ; qu’il est ainsi bien fondé à solliciter des dommages et intérêts en raison des préjudices subis; que le fait qu’il n’ait pas envoyé de mise en demeure à la SAS MOCKERS avant d’introduire la présente procédure est sans conséquence sur le présent litige.
Lors de l’audience du 8 octobre 2025, Monsieur [B] [T], représenté par son conseil, reprend ses conclusions du 2 octobre 2025 et sollicite la mise en délibéré de l’affaire.
Il justifie avoir remis les conclusions au liquidateur de la SAS MOCKERS.
La SAS MOCKERS, représentée par son liquidateur judiciaire, bien que régulièrement avisée de la date d’audience puisqu’ayant signé l’accusé de réception du jugement avant-dire droit du 13 août 2025, ne s’est ni présentée ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Monsieur [B] [T] étant régulièrement représenté lors de l’audience du 8 octobre 2025 et le liquidateur de la SAS MOCKERS n’ayant été ni présent ni représenté à l’audience, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [B] [T] justifie avoir remis au liquidateur judiciaire ses conclusions du 3 octobre 2025, ce dernier y ayant apposé son tampon le 3 octobre 2025.
Dès lors, les conclusions ont été soumises au principe du contradictoire.
En outre, Monsieur [B] [T] justifie avoir déclaré ses créances ainsi que les demandes formulées dans le cadre de la présente instance au liquidateur judiciaire le 22 janvier 2025, déclaration de créance réceptionnée par le liquidateur judiciaire le 24 janvier 2025.
Il a également mis en cause le liquidateur judiciaire dans le cadre de la présente procédure et la procédure a été introduite avant le prononcé de la liquidation judiciaire le 24 novembre 2024.
Dès lors, les conditions de l’article L 622-22 du Code de Commerce sont remplies et l’instance, interrompue par l’ordonnance du 12 février 2025, est reprise de plein droit.
* Sur la demande de restitution de la somme de 1.000 € consignée sur le compte CARPA (référence 232148393)
Il résulte du protocole d’accord transactionnel signé entre les parties, le 24 mai 2023 par la SAS MOCKERS et le 31 mai 2023 par Monsieur [B] [T], homologué par ordonnance du 24 janvier 2024, que Monsieur [B] [T] a consigné sur un compte CARPA un chèque de 1.000 €, somme qui ne pourra être versée à la SAS MOCKERS qu’après réalisation des travaux à sa charge en vertu du protocole d’accord et après signature du procès-verbal d’acceptation.
Il résulte des conclusions du 10 septembre 2024 de la SAS MOCKERS que celle-ci admet ne pas avoir réalisé les travaux qui lui incombaient dans le cadre du protocole transactionnel en raison de l’incapacité pour les parties de se mettre d’accord pour finaliser les travaux, et affirme qu’une telle réalisation ne pourra pas être possible.
Cette réalisation s’avère également impossible en raison du prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS MOCKERS dès le 24 novembre 2024.
Par conséquent, en vertu de l’article L 111-3 du code des procédures civile d’exécution, duquel il résulte qu’un accord transactionnel homologué constitue un titre exécutoire, il y a lieu d’exécuter l’accord des parties tel que prévu par le protocole d’accord transactionnel précité, homologué par ordonnance du 24 janvier 2024; ainsi faute de réalisation des travaux par la SAS MOCKERS et de signature d’un procès-verbal de réception, il y a lieu d’ordonner que la somme de 1.000 €, consignée sur le compte à la référence CARPA 232148393, soit reversée à Monsieur [B] [T], cette somme devant être reversée à celui-ci dès sa demande ou la demande de son conseil, dans un délai de dix jours, suivant la demande qui en est faite par celui-ci ou son conseil.
* Sur les demandes de dommages et intérêts
Monsieur [B] [T] sollicite la somme de 3.000 € au titre des préjudices subis en raison du refus de la SAS MOCKERS de respecter les termes du protocole signé le 31 mai 2023 et la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celui-ci indiquant que cette résistance résulte du refus de la SAS MOCKERS d’exécuter les travaux malgré la durée de leur désaccord, des procédures et de l’accord transactionnel réalisé.
Il résulte de ces éléments qu’en réalité la demande de respecter les termes du protocole signé le 31 mai 2023 s’analyse également en une résistance abusive, le préjudice étant le même, puisque les travaux censés être effectués par la SAS MOCKERS ne sont toujours pas réalisés.
Dès lors, il ne s’agit pas de deux demandes distinctes de dommages et intérêts mais une seule demande de dommages et intérêts résultant de la résistance abusive.
En outre, le juge de l’exécution ne peut prononcer de dommages et intérêts que pour des préjudices intervenus dans le cadre de l’exécution de titres exécutoires.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’ exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
En l’espèce, il ne peut être fait droit à une demande de dommages et intérêts fondée sur l’inexécution depuis plusieurs années, l’accord transactionnel qui met fin aux désaccords entre les parties ne l’ayant pas prévu.
En revanche, des dommages et intérêts peuvent être octroyés dans le cadre d’un abus dans le cadre de l’exécution du protocole transactionnel.
En l’espèce, il appartenait à la SAS MOCKERS de réaliser des travaux de finition tels que listés dans le cadre du protocole d’accord transactionnel litigieux. Certes aucun délai n’était fixé dans le protocole signé le 24 mai 2023 par la SAS MOCKERS et le 31 mai 2023 par Monsieur [B] [T].
Néanmoins, il résulte de cet accord qu’il ne s’agissait que de finitions, que Monsieur [B] [T] s’est exécuté de sa part de l’accord en signant deux chèques dès le 31 mai 2023 tel que définit dans le protocole, alors que la SAS MOCKERS ne s’est pas exécutée.
Monsieur [B] [T] démontre, par procès-verbal de constat d’huissier du 30 janvier 2024, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la partie adverse, que la SAS MOCKERS ne s’est pas exécutée.
Si comme cette dernière l’indique, cela résulte de différends entre les parties, elle aurait dû indiquer rapidement qu’elle ne souhaitait pas effectuer les travaux et autoriser le déblocage de la somme de 1.000 € consignée à la CARPA, ce qu’elle n’a pas fait.
En refusant de le faire, ou à tout le moins de le proposer avant l’introduction de la présente procédure, la SAS MOCKERS a commis un abus à l’origine d’un préjudice pour Monsieur [B] [T], celui-ci n’ayant pas pu faire réaliser des travaux par une autre entreprise et devant subir un préjudice de jouissance qu’il convient de réparer par l’octroi d’une somme de 900 €.
La SAS MOCKERS étant en liquidation judiciaire, il y a lieu de fixer cette créance au passif de la procédure collective de ladite société.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SAS MOCKERS, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, lesquels comprendront le coût du constat de commissaire de justice du 30 janvier 2024.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions légales en ce qui concerne les dépens ainsi que les frais des mesures d’exécution.
Cette dernière sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient que la SAS MOCKERS soit condamnée à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 1.000 € sur la fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que l’instance est reprise de plein droit, Monsieur [B] [T] ayant déclaré sa créance et ayant mis en cause le liquidateur judiciaire de la SAS MOCKERS ;
ORDONNE le versement de la somme de 1.000 €, consignée sur le compte à la référence CARPA 232148393, à Monsieur [B] [T], cette somme devant être reversée à ce dernier ou à son conseil, dans un délai de dix jours, suivant la demande qui en est faite par celui-ci ou son conseil ;
FIXE la créance de 900 € due par la SAS MOCKERS à Monsieur [B] [T] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MOCKERS ;
DÉBOUTE la SAS MOCKERS, représentée par son liquidateur judiciaire, de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS MOCKERS, représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS MOCKERS, représentée par son liquidateur judiciaire, aux dépens, lesquels comprendront le coût du constat de commissaire de justice du 30 janvier 2024 ;
DIT n’y avoir lieu de déroger aux dispositions légales en ce qui concerne les dépens ainsi que les frais des mesures d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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