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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 23 janv. 2026, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° 26/34
JUGEMENT DU 23 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/00236 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DMDZ
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Z] [C]
C/
[7]
Nature affaire
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Notification par LRAR le
23/01/2026
Copie certifiée conforme délivrée à
Mme [Z] [C]
Me Jacques-Henri AUCHE
Formule exécutoire délivrée
le 23/01/2026
à la [7]
Jugement rendu le vingt trois janvier deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 14 Novembre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Caroline AUGE, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Eric FREDON, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C]
née le 30 Décembre 1974 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me JACQUES-HENRI AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant substitué par Me Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame [IB] [TX],
EXPOSE DU LITIGE
Après un contrôle des facturations, la [7] a notifié le 11 décembre 2023 à Madame [Z] [C], masseur-kinésithérapeute, un indu d’un montant de 3.906,11€ correspondant à plusieurs anomalies (domicile non mentionné sur la prescription médicale, erreur de cotation, dépassement ordonnance, erreur facturation ; facturation à tort, prescription médicale périmée, absence d’ALD mentionnée sur la prescription médicale, date de la prescription médicale ne correspondant pas à la prescription médicale saisie, absence de prescription médicale et prescription médicale non datée, non signée), détectées au cours de la période du 20 octobre 2022 au 31 mars 2023.
Le 18 janvier 2024, Madame [Z] [C] a saisi la commission de recours amiable de la [7] en contestant l’indu.
Par décision prise en séance du 30 avril 2024 et notifiée le 07 mai 2024, la commission de recours amiable de la [7] a confirmé partiellement le bien-fondé de l’indu à hauteur de la somme de 2.700,69€.
Par lettre recommandée du 03 mai 2024, envoyée le 06 mai 2024 et reçue au greffe le 10 mai 2025, Madame [Z] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [7].
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 22 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande expresse des parties pour conclusions et répliques.
À l’audience du 14 novembre 2025, Madame [Z] [C], représentée par Maître Jacques-Henri AUCHE substitué par Maître Vanessa NOBLE, sollicite aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2, déposées à l’audience de :
juger que l’indu de la [7] de 2.700,69€ n’est pas fondé ;
annuler l’indu ;
annuler la notification d’indu du 11 décembre 2023 et la décision de la commission de recours amiable ayant réévalué l’indu à hauteur de 2.700,69€ ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [Z] [C], masseur-kinésithérapeute, conclut à l’annulation de l’indu notifié par la caisse.
Elle soutient, en premier lieu, que la caisse ne justifie d’aucun préjudice financier, les actes litigieux ayant été effectivement réalisés au bénéfice d’assurés sociaux et correspondant à des soins médicalement justifiés.
Madame [Z] [C] fait valoir qu’elle disposait, pour chaque assuré concerné, de prescriptions médicales valides justifiant la prise en charge des actes facturés.
Madame [Z] [C] expose, dans ses écritures, les anomalies relevées par la caisse et produit aux débats, pour chacune d’elles, des pièces qu’elle présente comme justificatives ou rectificatives.
S’agissant plus particulièrement de la péremption des ordonnances, elle soutient qu’aucune durée de validité n’est légalement fixée pour les prescriptions de masso-kinésithérapie, ce que confirmerait, selon elle, une information issue du forum du site [5].
Madame [Z] [C] fait en outre valoir que la caisse a modifié, en cours de procédure, la cause de l’indu initialement notifié, ce qui entacherait la procédure d’irrégularité au regard des articles R133-9-1 et suivants du code de la sécurité sociale et justifierait l’annulation de l’indu.
Elle précise enfin que l’indu initial d’un montant de 3 906,11€ est infondé à hauteur de 3 489,74 euros.
La [7], représentée par Madame [IB] [TX], sollicite du tribunal, aux termes de ses conclusions n°2, de condamner Madame [Z] [C] à lui payer la somme de 2.700,69€.
La [7] conclut au rejet des demandes de Madame [Z] [C] et au maintien de l’indu subsistant.
L’organisme social rappelle qu’une partie de l’indu initial de 3 906,11€ a été annulée par la commission de recours amiable et qu’il ne subsiste désormais qu’un indu de 2 700,69€, dont la somme de 535,35€ n’est pas contestée par la professionnelle.
La [7] soutient que la cause de l’indu n’a jamais été modifiée au cours de la procédure. Les éléments développés dans ses écritures ne viseraient qu’à expliciter et à préciser les anomalies constatées, sans substituer de nouveau fondement juridique à celui initialement notifié.
Elle fait valoir que plusieurs anomalies ont été relevées dans la facturation des actes et que celles-ci ne peuvent faire l’objet d’aucune régularisation a posteriori, de sorte que l’indu demeure fondé pour le montant maintenu.
L’affaire a été mise en délibérée à la date du 09 janvier 2026 et prorogée au 23 janvier 2026 par mise à disposition de la décision au greffe .
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202) doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
I. Sur la régularité de la procédure de recouvrement
L’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-La notification de payer prévue à l’article L133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.-La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé ou d’un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les dispositions des articles R133-3, R133-5 à R133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L133-4 ».
L’article R4321-1 du code de la santé publique dispose que « Dans l’exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie. Le masseur-kinésithérapeute communique au médecin toute information en sa possession susceptible de lui être utile pour l’établissement du diagnostic médical ou l’adaptation du traitement en fonction de l’état de santé de la personne et de son évolution.
Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés.
Ce bilan est tenu à la disposition du médecin prescripteur. Le traitement mis en œuvre en fonction du bilan kinésithérapique est retracé dans une fiche de synthèse qui est tenue à la disposition du médecin prescripteur. Cette fiche lui est adressée, à l’issue de la dernière séance de soins, lorsque le traitement a comporté un nombre de séances égal ou supérieur à dix.
Elle est également adressée au médecin prescripteur lorsqu’il est nécessaire de modifier le traitement initialement prévu ou lorsque apparaît une complication pendant le déroulement du traitement ».
Il résulte des articles R133-9-1 et suivants du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue, préalablement à toute mise en recouvrement d’un indu, de notifier au professionnel de santé en précisant la nature, la cause et le montant des sommes réclamées, afin de lui permettre de présenter utilement ses observations.
En l’espèce, Madame [Z] [C] estime que la [7] évoque s’agissant des assurés (Madame [GH], Madame [YO], Madame [G] et Madame [V]) une cause totalement étrangère à celle notifiée aux termes de l’indu du 11 décembre 2023.
Sur ce, il convient de constater, contrairement à ce que soulève Madame [Z] [C], que la [7] ne substitue aucun nouveau motif à celui initialement invoqué, et qu’elle se borne à indiquer que, faute de bilan-diagnostic kinésithérapique, aucune régularisation n’est possible, ce qui constitue une précision sur les modalités de traitement de l’indu, et non une modification de sa cause juridique.
Dans ces conditions, la procédure engagée par la caisse ne méconnaît pas les exigences posées par les articles R133-9-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
La cause de l’indu est demeurée identique tout au long de la procédure, permettant au professionnel concerné d’en comprendre le fondement et d’exercer utilement ses droits.
Aucune irrégularité procédurale n’est caractérisée de ce chef.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen de nullité tiré du changement de cause de l’indu notifié le 11 décembre 2023.
II. Sur le bien-fondé de l’indu
Il résulte de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale que la [6] recouvre auprès du professionnel ou de l’établissement l’indu correspondant à un non-respect des règles de cotation des actes fixées par la nomenclature générale des actes professionnels.
L’article L4321-1 du code de la santé publique dispose que « La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement :
1° Des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne ;
2° Des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles.
Le masseur-kinésithérapeute peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu’à la recherche.
Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité en toute indépendance et en pleine responsabilité conformément au code de déontologie mentionné à l’article L4321-21.
Dans le cadre des pathologies héréditaires, congénitales ou acquises, stabilisées ou évolutives impliquant une altération des capacités fonctionnelles, le masseur-kinésithérapeute met en œuvre des moyens manuels, instrumentaux et éducatifs et participe à leur coordination.
Dans l’exercice de son art, seul le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les savoirs disciplinaires et les savoir-faire associés d’éducation et de rééducation en masso-kinésithérapie qu’il estime les plus adaptés à la situation et à la personne, dans le respect du code de déontologie précité.
La définition des actes professionnels de masso-kinésithérapie, dont les actes médicaux prescrits par un médecin, est précisée par un décret en Conseil d’État, après avis de l’Académie nationale de médecine.
Lorsqu’il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale et peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d’actes de masso-kinésithérapie datant de moins d’un an. Il peut prescrire, sauf indication contraire du médecin, les produits de santé, dont les substituts nicotiniques, nécessaires à l’exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l’Académie nationale de médecine.
Par dérogation au neuvième alinéa du présent article, dans les établissements de santé mentionnés à l’article L6111-1 du présent code, dans les établissements et les services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L312-1 et L344-1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L1411-11-1, L6323-1 et L6323-3 du présent code, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sans prescription médicale, dans la limite de huit séances par patient, dans le cas où celui-ci n’a pas eu de diagnostic médical préalable. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur-kinésithérapeute sont systématiquement adressés au médecin traitant du patient ainsi qu’à ce dernier et reportés dans le dossier médical partagé de celui-ci.
Le masseur-kinésithérapeute peut renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales initiales d’activité physique adaptée, dans des conditions définies par décret.
En cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les premiers actes de soins nécessaires en masso-kinésithérapie. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention ».
L’article 5 des dispositions générales de la [11] dispose : «?seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance-maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires ou disciplinaires concernant l’exercice de la profession : '. c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qui soit de sa compétence?».
Les dispositions du titre XIV de la même nomenclature relative aux actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelle prévoit : «?par dérogation à l’article 5 des dispositions générales, les actes du titre XIV peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance-maladie, lorsqu’ils sont personnellement effectués par un masseur kinésithérapeute, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription écrite du médecin mentionnant l’indication médicale de l’intervention du masseur kinésithérapeute?; le médecin peut, s’il le souhaite préciser sa prescription, qui s’impose alors au masseur kinésithérapeute?».
En l’espèce, suite à un contrôle des facturations, la [7] a notifié le 11 décembre 2023 à Madame [Z] [C], masseur-kinésithérapeute, un indu d’un montant de 3.906,11€ correspondant à plusieurs anomalies détectées au cours de la période du 20 octobre 2022 au 31 mars 2023 portant sur :
le domicile non mentionné sur la prescription médicale ;
l’erreur de cotation ;
le dépassement ordonnance ;
l’erreur facturation ; facturation à tort ;
prescription médicale périmée ;
l’absence d’ALD mentionnée sur la prescription médicale ;
la date de la prescription médicale ne correspondant pas à la prescription médicale saisie ;
l’absence de prescription médicale ;
la prescription médicale non datée, non signée.
Suite à la contestation de Madame [Z] [C] et par décision prise en séance du 30 avril 2024 notifiée le 07 mai 2024, la commission de recours amiable de la [7] a confirmé partiellement le bien-fondé de l’indu à hauteur de la somme de 2.700,69€.
Dans un premier temps, il convient de constater que de cette somme Madame [Z] [C] reconnaît seulement devoir la somme de 335,27€ aux termes de l’indu réclamé pour les assurées suivantes : Madame [K] [W], Madame [X] [D], Madame [XK] [Y], Madame [R] [N] et Madame [S] [YC]. Les sommes réclamées au titre des soins prodigués à Madame [T] [A] étant contestées devant la juridiction et concernées par la saisine et la décision rendue par la Commission de recours amiable.
Dans un second temps, le tribunal constate que le litige demeure, désormais sur une partie de l’indu concernant les assurés suivants :
→ S’agissant de l’assurée, Madame [J] [L] :
Le tribunal relève :
16 actes côtés AMK 9 au lieu de AMK 8 pour lequel l’indu s’élève à un montant unitaire par acte de 2,15€ ;
2 actes côtés AMK 9 pour lequel l’indu s’élève à un montant unitaire par acte de 1,08€.
La décision de la commission de recours amiable indique que pour cette assurée, la cotation à retenir est AMK 8 selon l’application de l’article 7 du titre XIV, chapitre II de la NGAP qui concerne la « Rééducation des conséquences des affections vasculaires » pour un membre.
Pour sa part, Madame [Z] [C] indique que pour cette assurée, la cotation à retenir est AMS 9,5 selon l’application de l’article premier du titre XIV, chapitre II de la [11] qui concerne la « Rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques (actes affectés de la lettre clé AMS) » : pour une atteinte du membre supérieur et du tronc.
Elle souligne que l’ordonnance médicale mentionne deux prescriptions en date du 08 juillet 2021 et du 03 novembre 2021 portant sur un « drainage lymphatique du membre supérieur + thorax », justifiant ainsi l’application de ladite cotation AMS 9,5.
Sur ce, il résulte des pièces, produites (annexe 24 a et 24 b) par Madame [Z] [C], que la cotation de l’acte à AMS 9 était justifiée, en ce que l’acte réalisé par Madame [Z] [C] consistait en un drainage de deux membres : le membre supérieur droit et le thorax.
La [7] produit pour sa part aux termes de ses conclusions, une capture d’écran d’une prescription en date du 27 mai 2022 d’un « drainage lymphatique du membre sup. ».
En l’absence de précision sur la date des actes réalisés, il convient de dire infondé l’indu d’un montant total de 36,56€ concernant l’assurée Madame [J] [L].
→ S’agissant de l’assurée, Madame [PE] [G] :
Le tribunal rel e re saisi de cinq actes r lis sur la base d’une prescription m icale p im pour lequel l’indu s’ e un montant unitaire par acte de 9,68 .
La [7] remet en cause les facturations de soins prodigués sur la période du 12 juillet 2022 au 20 décembre 2022 à l’assurée en vertu d’une prescription qui était limitée à une durée d’un an allant du 11 juillet 2021 au 11 juillet 2022.
Madame [Z] [C] admet ne pas avoir transmis la bonne prescription et produit aux débats une prescription médicale en date du 28 juin 2022. Elle estime également que les prescriptions de soins n’ont pas de durée de validité.
Sur ce, le tribunal constate que les dispositions réglementaires subordonnent le droit à remboursement par l’assurance maladie à la justification d’une prescription médicale.
Il est incontesté que Madame [Z] [C] n’a pas transmis au cours de sa demande de remboursement la prescription justificative des soins réalisés du 12 juillet 2022 au 20 décembre 2022.
Dès lors, la transmission a posteriori de l’ordonnance en date du 28 juin 2022 est inopérante à justifier rétroactivement les facturations litigieuses, étant rappelé que le professionnel de santé se devait d’établir des prescriptions médicales précises, dès lors qu’ils n’avaient pas prescrit de bilan kinésithérapique.
En conséquence, l’indu d’un montant total de 48,40€ pour cette assurée est fondée.
→ S’agissant de l’assurée, Madame [O] [I] :
Le tribunal constate être saisi de :
12 actes réalisés en l’absence de pièces justificatives pour lequel l’indu s’élève à un montant unitaire par acte de 20,43€ ;
1'acte réalisé en l’absence de pièces justificatives pour lequel l’indu s’élève à un montant de 23,01€.
Madame [Z] [C] produit aux débats une prescription en date du 15 décembre 2022, pour cette assurée et indique avoir transmis dans les délais ladite pièce.
Sur ce, si Madame [Z] [C] affirme avoir respecté les exigences réglementaires en transmettant la prescription justificative relatives aux demandes de remboursement des actes litigieux, elle ne produit aux débats aucun élément objectif permettant d’en justifier.
Dès lors, la transmission a posteriori de l’ordonnance en date du 15 décembre 2022 est inopérante à justifier rétroactivement les facturations litigieuses, étant rappelé que le professionnel de santé se devait de transmettre au moment de la demande de remboursement une prescription médicale, document auquel est subordonnée la constatation des soins et l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie.
Au surplus, le tribunal rappelle que la démonstration d’un grief n’est pas nécessaire en cas d’indu.
En conséquence, l’indu d’un montant total de 268,17€ pour cette assurée est fondé.
→ S’agissant de l’assurée, Madame [H] [V] :
Le tribunal constate être saisi de 21 actes côtés AMK 9,5 au lieu de AMK 7,5 et réalisés sur la base d’une prescription médicale périmée pour lequel l’indu s’élève à un montant unitaire par acte de 16,13€.
Madame [Z] [C] admet ne pas avoir transmis la bonne prescription et produit aux débats une prescription médicale en date du 15 février 2022. Elle estime également que les prescriptions de soins n’ont pas de durée de validité.
Dans un premier temps, le tribunal souligne que l’article L4321-1, alinéa 6 du code de la santé publique indique que la durée de validité de la prescription est pour la réalisation des actes de soins de moins d’un an.
Le tribunal constate que les dispositions réglementaires subordonnent le droit à remboursement par l’assurance maladie à la justification d’une prescription médicale.
Il est incontesté que Madame [Z] [C] n’a pas transmis au cours de sa demande de remboursement la prescription justificative des soins réalisés du 23 mars 2022 au 14 novembre 2022.
Dès lors, la transmission a posteriori de l’ordonnance en date du 15 février 2022 est inopérante à justifier rétroactivement les facturations litigieuses, étant rappelé que le professionnel de santé se devait d’établir des prescriptions médicales précises, dès lors qu’ils n’avaient pas prescrit de bilan kinésithérapique.
En conséquence, l’indu d’un montant total de 338,73€ pour cette assurée est fondé.
→ S’agissant de l’assuré, Monsieur [P] [M] :
Le tribunal constate être saisi de 25 actes réalisés sur la base d’une prescription médicale périmée pour lequel l’indu s’élève à un montant unitaire par acte de 12,26€.
Madame [Z] [C] admet ne pas avoir transmis la bonne prescription et produit aux débats une prescription médicale en date du 02 mai 2022. Elle souligne que la cotation était justifiée eu égard à des actes réalisés du côté gauche (genou) et du côté droit (cheville).
Dans un premier temps, le tribunal souligne que les prescriptions produites aux débats ne font état que d’une intervention sur le membre inférieur droit. Dès lors, la cotation à retenir pour des actes réalisés sur un seul membre est AMS 7,5 en application de l’article premier du titre XIV, chapitre II de la [11] qui concerne la « Rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques (actes affectés de la lettre clé AMS) » de la [11]. À cet égard, ce même article précise que « la cotation est la même, que la rééducation porte sur l’ensemble du membre ou sur un segment de membre ».
Au surplus, le tribunal rappelle que les dispositions réglementaires subordonnent le droit à remboursement par l’assurance maladie à la justification d’une prescription médicale d’un moins d’un an (selon les dispositions de l’alinéa 6 de l’article L4321-1 du code de la santé publique).
Il est incontesté que Madame [Z] [C] n’a pas transmis au cours de sa demande de remboursement la prescription justificative des soins réalisés du 1er août 2022 au 20 mars 2023.
Dès lors, la transmission a posteriori de l’ordonnance en date du 02 mai 2022 est inopérante à justifier rétroactivement les facturations litigieuses, étant rappelé que le professionnel de santé se devait d’établir des prescriptions médicales précises.
En conséquence, l’indu d’un montant total de 306,50€ pour cet assuré est fondée.
→ S’agissant de l’assurée, Madame [U] [F] :
Le tribunal constate être saisi de 7 actes réalisés sur la base d’une prescription médicale périmée pour lequel l’indu s’élève à un montant unitaire par acte de 20,43€.
Madame [Z] [C] admet ne pas avoir transmis la bonne prescription et produit aux débats une prescription médicale en date du 08 avril 2022. Elle estime également que les prescriptions de soins n’ont pas de durée de validité.
Dans un premier temps, le tribunal souligne que l’article L4321-1, alinéa 6 du code de la santé publique indique que la durée de validité de la prescription, est pour la réalisation des actes de soins, de moins d’un an.
Le tribunal constate que les dispositions réglementaires subordonnent le droit à remboursement par l’assurance maladie à la justification d’une prescription médicale.
Il est incontesté que Madame [Z] [C] n’a pas transmis au cours de sa demande de remboursement la prescription justificative des soins réalisés du 27 juin 2022 au 05 septembre 2022.
Dès lors, la transmission a posteriori de l’ordonnance en date du 08 avril 2022 est inopérante à justifier rétroactivement les facturations litigieuses, étant rappelé que le professionnel de santé se devait d’établir des prescriptions médicales précises, dès lors qu’ils n’avaient pas prescrit de bilan kinésithérapique.
En conséquence, l’indu d’un montant total de 143,01€ pour cette assurée est fondée.
→ S’agissant de l’assurée, Madame [OA] [YO] :
Le tribunal constate être saisi de 18 actes réalisés sur la base d’une prescription médicale périmée pour lequel l’indu s’élève à un montant unitaire par acte de 20,43€.
Madame [Z] [C] admet ne pas avoir transmis la bonne prescription et produit aux débats une prescription médicale en date du 03 mai 2022. Elle estime également que les prescriptions de soins n’ont pas de durée de validité.
Dans un premier temps, le tribunal souligne que l’article L4321-1, alinéa 6 du code de la santé publique indique que la durée de validité de la prescription, est pour la réalisation des actes de soins, de moins d’un an.
Le tribunal constate que les dispositions réglementaires subordonnent le droit à remboursement par l’assurance maladie à la justification d’une prescription médicale.
Il est incontesté que Madame [Z] [C] n’a pas transmis au cours de sa demande de remboursement la prescription justificative des soins réalisés du 11 juillet 2022 au 02 janvier 2023.
Dès lors, la transmission a posteriori de l’ordonnance en date du 03 mai 2022 est inopérante à justifier rétroactivement les facturations litigieuses, étant rappelé que le professionnel de santé se devait d’établir des prescriptions médicales précises, dès lors qu’ils n’avaient pas prescrit de bilan kinésithérapique.
En conséquence, l’indu d’un montant total de 367,74€ pour cette assurée est fondé.
→ S’agissant de l’assurée, Madame [DF] [WY] :
Le tribunal constate être saisi de 22 actes côtés AMK 9,5 au lieu de AMK 7,5 pour lequel l’indu s’élève à un montant unitaire par acte de 4,30€.
Madame [Z] [C] produit aux débats deux prescriptions :
l’une en date du 29 août 2019 au titre d’un « massage et rééducation de l’hémithorax et du membre supérieur côté droit suite à un cancer du sein opéré » ;
l’autre en date du 28 janvier 2022 « au titre d’un « drainage veinolymphatique du membre supérieur droit ».
Madame [Z] [C], estime que l’application de la cotation à 9,5 était justifiée eu égard aux soins portés sur deux membres distincts.
La [7], indique qu’aux termes de la prescription du 28 janvier 2022, seuls des soins pour le membre supérieur droit étaient prescrits justifiant ainsi l’application d’une cotation AMS 7,5.
Sur ce, le tribunal considère eu égard à la période de validité des prescriptions, que seule la prescription du 28 janvier 2022 était valide pour des actes réalisés au cours de la période litigieuse.
Or, cette prescription prévoyant un drainage pour le seul membre supérieur droit, justifiant dès l’application de la cotation 7,5 en application de l’article premier du titre XIV, chapitre II de la [11].
En conséquence, l’indu d’un montant total de 94,60€ pour cette assurée est fondée.
→ S’agissant de l’assuré, Monsieur [GC] [OS] :
Le tribunal constate être saisi de 16 actes réalisés en l’absence de pièce justificative pour lequel l’indu s’élève à un montant unitaire par acte de 10,32€.
Madame [Z] [C] produit aux débats une prescription en date du 28 septembre 2022 pour cet assuré et souligne que les soins effectués entre le 23 septembre 2022 et le 28 septembre 2022 sont justifiés par ladite ordonnance.
Sur ce, si Madame [Z] [C] affirme avoir respecté les exigences réglementaires en transmettant la prescription justificative relatives aux demandes de remboursement des actes litigieux, elle ne produit aux débats aucun élément objectif permettant d’en justifier.
Force est de constater, et contrairement àce qu’affirme Madame [Z] [C], que la prescription en cause ne couvre pas la péiode du 23 septembre 2022 au 28 septembre 2022.
En conséquence, l’indu d’un montant total de 165,12€ pour cet assuré est fondé.
→ S’agissant de l’assurée, Madame [E] [KM] :
Le tribunal constate être saisi de 36 actes réalisés en l’absence de pièce justificative d’une affection longue durée (ci-après ALD) pour lequel l’indu s’élève à un montant unitaire par acte de 7,74€.
Madame [Z] [C] produit aux débats deux scanners de l’ordonnance litigieuse du 11 avril 2022 :
l’un ne comportant ni signature, ni mention de l’ALD
l’autre comportant une signature ainsi que la mention de l’ALD
Sur ce, si Madame [Z] [C] affirme avoir respecté les exigences réglementaires en transmettant la prescription justificative relatives aux demandes de remboursement des actes litigieux, le tribunal rappelle que les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite de manière qualitative et quantitative.
Force est de constater, et contrairement à ce qu’affirme Madame [Z] [C], que la prescription initialement transmise n’était pas qualitative, de sorte qu’elle ne répondait pas aux exigences permettant la prise en charge en ALD de l’assurée.
Par ailleurs, le tribunal rappelle que la transmission a posteriori d’un second scanner de l’ordonnance en date du 11 avril 2022 est inopérante à justifier rétroactivement les facturations litigieuses, étant rappelé que le professionnel de santé se devait d’établir des prescriptions médicales précises.
En conséquence, l’indu d’un montant total de 278,64€ pour cette assurée est fondé.
→ S’agissant de l’assurée, Madame [B] [GH] [ZN] :
Le tribunal constate être saisi de 9 actes réalisés sur la base d’une prescription médicale périmée à compter du 1er septembre 2022 pour lequel l’indu s’élève à un montant unitaire par acte de 16,13€.
Madame [Z] [C] admet ne pas avoir transmis de prescription au moment de la demande de remboursement et produit aux débats une ordonnance en date du 05 août 2022.
Dans un premier temps, le tribunal souligne que les dispositions réglementaires subordonnent le droit à remboursement par l’assurance maladie à la justification d’une prescription médicale. En outre, la [11] subordonne également ce remboursement, la justification d’une prescription médicale écrite de manière qualitative et quantitative.
Il est incontesté que Madame [Z] [C] n’a pas transmis au cours de sa demande de remboursement la prescription justificative des soins litigieux de cette assurée.
Dès lors, la transmission a posteriori de l’ordonnance illisible, en date du 05 août 2022 est inopérante à justifier rétroactivement les facturations litigieuses, étant rappelé que le professionnel de santé se devait d’établir des prescriptions médicales précises.
En conséquence, l’indu d’un montant total de 145,17€ pour cette assurée est fondé.
→ S’agissant de l’assurée, Madame [T] [A] :
Le tribunal constate être saisi de :
11 actes réalisés sur la base d’une prescription médicale dont le nombres de séances a été dépassé pour lequel l’indu s’élève à un montant unitaire par acte de 9,68€ ;
11 actes réalisés sur la base d’une prescription médicale dont le nombres de séances a été dépassé pour lequel l’indu s’élève à un montant unitaire par acte de 1,50€ ;
30 actes côtés AMS 9,5 au lieu de AMS 7,5 pour lequel l’indu s’élève à un montant unitaire par acte de 2,58€ ;
En outre, la [7] reproche aux prescriptions associées à ces actes, l’absence de la mention « à domicile » justifiant l’application de frais supplémentaires.
Madame [Z] [C] ne conteste ni l’erreur de cotation ni le dépassement du nombre de séances, qu’elle justifie par la pathologie chronique de l’assurée. Elle estime toutefois, que la mention « à domicile » sur les prescriptions n’est pas exigée par la [11].
Dans un premier temps, le tribunal souligne que les dispositions réglementaires subordonnent le droit à remboursement par l’assurance maladie à la justification d’une prescription médicale. En outre, la [11] subordonne également ce remboursement à la justification d’une prescription médicale écrite de manière qualitative et quantitative.
Par ailleurs, la jurisprudence admet que la prise en charge par l’assurance maladie des frais de déplacement, exposés par un masseur-kinésithérapeute à l’occasion de la réalisation au domicile du patient d’actes prévus par le titre XIV de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l’arrêté du 27 mars 1972, modifié, est subordonnée à la prescription par un médecin de soins à réaliser à domicile.
Dès lors, le masseur-kinésithérapeute, qui a choisi délibérément de dispenser des soins au domicile du patient, ne saurait, à défaut de mention «?à domicile » sur la prescription médicale, solliciter le remboursement de ses frais de déplacement auprès de l’assurance maladie (Cass. 2e civ., 5 déc. 2024, n° 22-22.395, Publié au bulletin).
En conséquence, l’indu d’un montant total de 200,38 € pour cette assurée est fondé.
***
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la [7] a bien remboursé indûment à Madame [Z] [C] des actes à hauteur de 2.356,46€ ; somme à laquelle s’ajoute la partie de l’indu incontesté d’un montant de 335,27€ (selon le tableau transmis par la [7]) aux termes de l’indu réclamé pour les assurées suivantes : Madame [K] [W], Madame [X] [D], Madame [XK] [Y], Madame [R] [N] et Madame [S] [YC], portant le montant de l’indu à 2.691,73€.
Il convient donc de condamner Madame [Z] [C] à verser à la [7] la somme de 2.691,73€ au titre de l’indu notifié le 11 décembre 2023.
III. Sur les dépens
Par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient de condamner Madame [Z] [C] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE le moyen de nullité soulevé par Madame [Z] [C] tiré du changement de cause de l’indu notifié le 11 décembre 2023.
CONDAMNE Madame [Z] [C] à verser à la [7] la somme de 2.691,73€ au titre de l’indu notifié le 11 décembre 2023.
CONDAMNE Madame [Z] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 23 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
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