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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 18/01625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S [ 10 ], CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 18/01625 – N° Portalis DB22-W-B7C-ORO4
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— M. [Z] [L]
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S [10]
— S.A.S [9]
— Me Hugues DAUCHEZ
— Me Romain BOUVET
— Me Thomas HUMBERT
— Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 MARS 2025
N° RG 18/01625 – N° Portalis DB22-W-B7C-ORO4
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Hugues DAUCHEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.S [10]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
S.A.S [9]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM DES YVELINES
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-Présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 18/01625 – N° Portalis DB22-W-B7C-ORO4
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [L], né le 13 avril 1954, a régulièrement travaillé en intérim pour la société [10], entre le 11 janvier 1988 et le 31 janvier 2012, en qualité d’aide maçon, de manoeuvre, d’ouvrier routier et de maçon.
Il a été mis à disposition de la société [9], à compter du 16 novembre 2011. Ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises et, en dernier lieu, il était prévu jusqu’au 31 janvier 2012.
Le 17 janvier 2012, monsieur [Z] [L] a été victime d’un accident de travail entraînant une fracture multiple des bras et avant-bras droits.
Cet accident a été pris en charge par la CPAM des YVELINES (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation a été fixée au 15 décembre 2013, avec un taux d’incapacité de 30 %.
Le 31 janvier 2014, monsieur [Z] [L] a déclaré une rechute, également prise en charge par la caisse.
La consolidation a été fixée au 30 janvier 2016, avec un taux d’incapacité porté à 50%.
Par jugement en date du 02 novembre 2015, le tribunal correctionnel de VERSAILLES a déclaré la SAS [9] coupable des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois, dans le cadre du travail, commis le 17 janvier 2012 à La Verrière, sur la personne de [Z] [L].
Le 12 mai 2016, monsieur [Z] [L] a saisi la CPAM des Yvelines en tentative de conciliation dans le cadre d’une demande de faute inexcusable de l’employeur.
La conciliation a échoué.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 06 novembre 2018, monsieur [Z] [L] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant un jugement rendu le 07 mai 2021 a :
— dit que l’accident de travail dont a été victime monsieur [Z] [L] le 17 janvier 2012 est due à la faute inexcusable de son employeur la société [10],
— condamné la société [9], entreprise utilisatrice, à garantir l’employeur, la société [10], de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure,
— fixé au maximum la majoration de la rente accident du travail alloué à monsieur [Z] [L],
— alloué à monsieur [Z] [L] une provision de 5 000 euros,
— dit que la réparation des préjudices y compris la majoration de l’indemnité en capital sera versée directement à monsieur [Z] [L] par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de l’employeur la société [10],
— condamné la société [10], garantie par la société [9] à verser à monsieur [L] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [Z] [L], une expertise médicale judiciaire et désigné le Dr [F] [X].
Le docteur Docteur [F] [X] a établi son rapport définitif le 14 juin 2022.
La liquidation du préjudice de M. [L] a été plaidé à l’audience du 13 novembre 2023.
Par jugement du 15 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles :
* a ordonné, avant dire droit, un complément d’expertise médicale confiée au Dr [F] [X], [Adresse 2], afin de compléter son rapport d’expertise en date du 14 juin 2022, en examinant au besoin de nouveau Monsieur [Z] [L], en étudiant son entier dossier médical, et en respectant le caractère contradictoire de l’expertise, avec pour mission:
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent en lien avec l’accident du travail du 17 janvier 2012,
— évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux,
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus; Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu; Et au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,
— et décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
* et a renvoyé à l’audience du 31 mai 2024 l’examen du dossier.
Le rapport complémentaire du docteur [X] a été rendu le 27 avril 2024.
A l’audience du 31 mai 2024, le dossier a été renvoyé pour être plaidé à l’audience du 9 janvier 2025.
A cette date, Monsieur [Z] [L], représenté par son conseil, a sollicité du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
* condamne la SAS [10] à lui payer les sommes suivantes :
— 20 000,00 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 5 000 euros au titre du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle,
— 10 434,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 11 882,80 euros au titre des dépenses liées à la réduction de son autonomie (assistance d’une tierce personne),
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 21 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* juge qu’il appartient à la CPAM des Yvelines de faire l’avance de toutes les condamnations prononcées,
* déclare le jugement commun et opposable à la CPAM des Yvelines,
* et condamne la SAS [10] à lui payer la somme de 11 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [10], représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions sollicite du tribunal qu’il :
* réduise les sommes sollicitées par monsieur [L] au titre :
— des souffrances endurées,
— du préjudice esthétique temporaire,
— du préjudice esthétique permanent,
— du déficit fonctionnel temporaire,
— de l’assistance d’une tierce personne au titre de l’accident du 17 janvier 2012,
— du préjudice d’agrément,
— et du déficit fonctionnel permanent,
* déboute monsieur [Z] [L] de ses demandes indemnitaires formulées au titre:
— du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle,
— de l’assistance tierce personne au titre de la rechute du 31 janvier 2014,
— et du préjudice sexuel,
* déduise la provision de 5 000 euros des sommes qui lui seront allouées
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* rappelle que la société [9] a été condamnée à garantir la société [10] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable,
* et juge que la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile devra être réduite et mise à la charge de la société [9] .
La société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de:
— réduire la somme sollicitée par Monsieur [Z] [L] en réparation des souffrances endurées à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à un maximum de 10.000€ ;
— réduire la somme sollicitée par Monsieur [Z] [L] en réparation du préjudice esthétique temporaire à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à un maximum de 2.000€ ;
— réduire la somme sollicitée par Monsieur [Z] [L] en réparation du préjudice esthétique permanent à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à un maximum de 4.000€ ;
— débouter Monsieur [Z] [L] de sa demande en réparation du préjudice d’agrément ;
— débouter Monsieur [Z] [L] de sa demande en réparation du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle ;
— réduire la somme demandée au titre du déficit fonctionnel temporaire à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 8.650,20€ ;
— réduire la somme demandée au titre de l’assistance tierce personne à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 4.848€ ;
— débouter Monsieur [Z] [L] de sa demande en réparation du préjudice sexuel ;
— réduire la somme sollicitée par monsieur [Z] [L] en réparation du déficit fonctionnel permanent à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à un maximum de 19 500 €;
— réduire la somme demandée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [Z] [L] de toute autre demande.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions, sollicitant :
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte tant sur l’évaluation des préjudices prévus par l’article L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale que sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent,
— d’évaluer s’il y a lieu les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au livre IV du code de la sécurité sociale,
— et de condamner la société [10] via la société utilisatrice [9] à rembourser à la caisse les sommes dont celle-ci serait amenée à faire l’avance à monsieur [L] au titre de l’ensemble des préjudices.
Les parties s’en sont référées à leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A/ Sur les conclusions de l’expertise :
A la suite de son accident de travail survenu le17 janvier 2012, l’expert relève “une fracture de l’humérus droit encloué et fracture bifocale du radius et de l’ulna de l’avant bras droit, opéré par plaque et brochage.
Une neurolyse du nerf radial pour une paralysie nerveuse a été réalisée le 26 juin 2012, puis un traitement de pseudarthrose de l’ulna a été fait par une greffe et une synthèse le 24 mars 2014.
On note une récupération totale de la paralysie du nerf radial.”.
L’expert retient :
1) préjudices temporaires avant consolidation:
— déficit fonctionnel temporaire :
* 100% du 17 au 31 janvier 2012 (soit 14 jours), du 26 au 29 juin 2012 (soit 3 jours), le 8 avril 2013 (soit 1 jour) et du 24 au 28 mars 2014 (soit 4 jours) soit au total 22 jours,
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* 50 % du 1er février 2012 au 17 mars 2012 (soit 45 jours) et du 29 mars 2014 au 15 mai 2014 (soit 47 jours), soit au total 92 jours
* 30 % du 18 mars 2012 au 25 juin 2012 (soit 99 jours), du 30 juin 2012 au 26 septembre 2012 (soit 88 jours), du 31 janvier 2014 au 23 mars 2014 (soit 51 jours) et 16 mai 2014 au 24 juin 2014 (soit 39 jours) soit au total 277 jours
* 20 % du 27 septembre 2012 au 15 décembre 2013 (soit 444 jours) et du 25 juin 2014 au 30 janvier 2016 (soit 584 jours) soit au total 1028 jours;
— assistance tierce personne :
* sur la période du DFT à 50 % soit 92 jours : 2 heures par jour,
* sur la période du DFT à 30 % soit 277 jours : 1 heure par jour,
* sur la période du DFT à 20 % du 27 septembre 2012 au 15 décembre 2013 soit 63,3 semaines : 2 heures par semaine;
— souffrances endurées quantifiées à 4/7
— préjudice esthétique quantifié à 3,5/7
2) préjudices après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent 15%
— préjudice esthétique permanent 2,5/7,
— incidence professionnelle chez un patient manuel et droitier (côté dominant). Il travaillait comme maçon. Il est nécessaire que monsieur [L] évite le port de charges lourdes et l’utilisation accrue de son membre supérieur droit,
— enfin l’ablation du matériel entraînerait une hospitalisation d’un jour, des soins pendant 3 semaines et une souffrance quantifiée de 1/7 sur cette période.
B/ Sur l’indemnisation des postes de préjudice :
Sur le déficit fonctionnel
Le déficit fonctionnel total ainsi que les déficits fonctionnels partiels dont il est fait état correspondent à une gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d’incapacité antérieure à la date de consolidation qui n’est pas envisagée par le code de la sécurité sociale. Ils peuvent en conséquence être indemnisés.
La base journalière proposée par Monsieur [L] sera ramenée à 25 € par jour soit une indemnisation à ce titre fixée à la somme de 8 917,50 euros, se décomposant comme suit :
— déficit 100% du 17 au 31 janvier 2012 (soit 14 jours), du 26 au 29 juin 2012 (soit 3 jours), le 8 avril 2013 (soit 1 jour) et du 24 au 28 mars 2014 (soit 4 jours) soit au total 22 jours x 25€ = 550 €,
— déficit 50 % du 1er février 2012 au 17 mars 2012 (soit 45 jours) et du 29 mars 2014 au 15 mai 2014 (soit 47 jours), soit au total 92 jours x 50 % x 25 € = 1150 €,
— déficit de 30 % du 18 mars 2012 au 25 juin 2012 (soit 99 jours), du 30 juin 2012 au 26 septembre 2012 (soit 88 jours), du 31 janvier 2014 au 23 mars 2014 (soit 51 jours) et 16 mai 2014 au 24 juin 2014 (soit 39 jours) soit au total 277 jours x 30% x 25 € = 2077,50 €,
— et déficit de 20 % du 27 septembre 2012 au 15 décembre 2013 (soit 444 jours) et du 25 juin 2014 au 30 janvier 2016 (soit 584 jours) soit au total 1028 jours x 20% x 25€ = 5140 €.
Sur l’assistance par tierce personne
L’expert a retenu que monsieur [L] avait eu besoin de l’assistance d’une aide par une tierce personne à raison de 2 heures par jour pendant 92 jours, puis 1 heure par jour pendant 277 jours et enfin 2 heures par semaine pendant 63,3 semaines.
Il est de principe que l’indemnisation se fait au regard de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
Cependant, monsieur [L] a été consolidé le 15 décembre 2013 avec un taux d’IPP de 30%.
Dès lors, à compter du 16 décembre 2023, le préjudice lié à une assistance pour tierce personne est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale puisque l’article L434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale
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dispose “la victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum [80 %], a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie.”.
En conséquence, aucune indemnisation au titre de l’assistance tierce personne, même en cas de faute inexcusable de l’employeur, dans l’hypothèse d’un taux d’IPP inférieur à 80 %, ne peut être sollicitée au delà du 16 décembre 2023.
Compte tenu de la période et de la nature de l’aide, il convient de retenir un taux horaire de 16 euros soit une indemnisation totale de 6457,60 € se décomposant comme suit :
— 2 heures par jour pendant 45 jours (1er février 2012 au 17 mars 2012), soit 45 jours x 2 h x 16 € = 1440 €,
— 1 heure par jour pendant 187 jours (18 mars 2012 au 25 juin 2012 puis du 30 juin 2012 au 26 septembre 2012), soit 187 jours x 1 h x 16 € = 2992 €,
— 2 heures par semaine pendant 63,3 semaines (27 septembre 2012 au 15 décembre 2023), soit 63,3 semaines x 2h x 16 € =2025,60 €.
Sur le préjudice esthétique (avant et après consolidation)
L’expert quantifie le préjudice esthétique temporaire à 3,5/7 et permanent à 2,5/7.
Il tient compte de la présence de phlyctènes sur l’avant bras droit, de l’immobilisation par plâtre pendant 6 semaines et enfin des sept cicatrices (monsieur [L] ayant été opéré pas moins de trois fois) situées sur l’épaule droite et le bras droit, deux d’entre elles mesurant 23 et 18 cm.
Au regard de ces éléments et de la localisation des cicatrices, ce poste de préjudice sera exactement réparé par l’allocation d’une somme de 4000,00 euros pour le préjudice esthétique temporaire et 3000 euros pour le préjudice esthétique permanent.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique et ce jusqu’à la consolidation, soit en l’espèce sur une période de quatre années.
L’expert a quantifié ce poste à 4/7, retenant les séances de rééducation et les douleurs physiques engendrées par les interventions successives.
Dès lors ce poste de préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 11200 €.
Sur le préjudice d’agrément
L’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale vise le préjudice d’agrément parmi les préjudices dont la victime d’un accident du travail dû à une faute inexcusable peut demander réparation. Ce préjudice indemnise les victimes au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées, et auxquelles elles ne peuvent plus se livrer en raison des séquelles.
L’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que soit rapportée la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir précise qu’elle exerçait déjà avant sa maladie.
L’expert note dans son rapport que “en ce qui concerne ses activités d’agrément, monsieur [L] pratiquait la course à pied et le vélo, activités qu’il n’a pas pu reprendre à cause d’une gêne au niveau de son membre supérieur droit”.
Il appartient à monsieur [L] de démontrer qu’il pratiquait avant l’accident la course à pied et le vélo.
Il ne verse aucune pièce aux débats concernant la course à pied et produit uniquement deux attestations établies par son petit fils et son fils qui ne prouvent pas la pratique régulière du vélo.
En conséquence, à défaut de démontrer qu’il s’agissait d’activités pratiquées de manière régulière, cette demande sera rejetée.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
La perte de gains professionnels actuelle ou future résultant de l’incapacité permanente partielle qui subsiste au jour de la consolidation ainsi que l’incidence professionnelle de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent (AIPP) subis par la victime sont indemnisés par l’attribution de la rente d’incapacité permanente majorée. Ces postes n’ont donc pas à être indemnisés dans le présent jugement.
L’incidence professionnelle, dont l’expert fait état, a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Il convient, en outre, de ranger dans ce poste de préjudice les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste.
Il convient de rappeler que l’incidence professionnelle est déjà indemnisée par l’attribution de la rente d’incapacité permanente majorée.
En revanche, un préjudice distinct de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle peut être indemnisé mais il suppose l’existence d’une perte de chance réparable, consistant en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Dès lors, il appartient à la victime de justifier précisément de ses chances de promotion professionnelle avant l’accident et de démontrer que sans la survenance de l’accident, cette perspective sérieuse et prévisible d’évolution professionnelle se serait réalisée.
Monsieur [Z] [L] ne verse aux débats aucune pièce permettant de démontrer qu’il était pressenti pour être promu à un poste hiérarchiquement supérieur.
La demande d’indemnisation formée sur ce fondement sera donc rejetée.
Sur le déficit fonctionnel permanent:
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert dans son rapport complémentaire a évalué à 15 % le déficit fonctionnel permanent.
Selon le référentiel d’indemnisation figurant dans le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel, la valeur du point pour un homme de 62 ans (âge de monsieur [L] lors de sa consolidation) est de 1430 € soit une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent de 21 450 €.
Sur le préjudice sexuel
L’expert judiciaire relève dans son rapport que monsieur [L] lui signale que “ce n’est plus comme avant l’accident”, son épouse dans son attestation indiquant “qu’il y a certaines positions sexuelles que nous ne pouvons plus faire car il est diminué”.
Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, à savoir, le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de capacité à accéder au plaisir, le préjudice lié à l’impossibilité ou à la difficulté à procréer.
En l’espèce, au regard du caractère général de l’attestation de Mme [L] non corroborée par la déclaration de Monsieur [L] devant l’expert particulièrement imprécise, il convient de rejeter le préjudice positionnel comme n’étant pas établi, de sorte que ce poste de préjudice sera écarté.
C/ Sur le montant de l’indemnité totale revenant à Monsieur [Z] [L] :
L’indemnisation totale allouée à Monsieur [Z] [L] s’élève à la somme de 55 025,10 euros.
Il doit donc être alloué à Monsieur [Z] [L] la somme de 50 025,10 euros en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du travail du 17 janvier 2012, en tenant compte de la provision allouée aux termes du jugement du 7 mai 2021 pour la somme de 5 000,00 euros.
D/ Sur le paiement de ces sommes :
La réserve apportée par le Conseil Constitutionnel le 18 juin 2010 modifie uniquement le premier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais ne change pas le dernier alinéa qui dispose que la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
L’obligation de faire l’avance pesant sur la caisse s’étend donc à l’ensemble des préjudices y compris ceux désormais indemnisés par l’effet de la réserve du Conseil Constitutionnel.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines disposera contre l’employeur la société [10], garantie par la société [9], d’une action récursoire pour récupérer les sommes dont elle est tenue de faire l’avance, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, y compris au titre des frais d’expertise.
E/ Sur les dépens et frais d’expertise :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner la société [10], garantie par la société [9], succombant à l’instance, aux entiers dépens.
F/ Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient de condamner la société [10], garantie par la société [9], à payer à Monsieur [Z] [L] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, en sus de la somme de 1000 € allouée par le tribunal dans le jugement du 7 mai 2021.
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G/ Sur la déclaration en jugement commun et opposable :
La caisse étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement commun ou opposable.
H/ Sur l’exécution provisoire :
L’ancienneté du litige commande d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 17 mars 2025;
Fixe l’indemnisation des préjudices de Monsieur [Z] [L] à la somme de 55 025,10 euros, soit :
— 8 917,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 6 457,60 euros au titre du préjudice d’assistance tierce personne
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 11 200 euros au titre des souffrances endurées,
— 21 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
Déboute Monsieur [Z] [L] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle;
Alloue à Monsieur [Z] [L] la somme de CINQUANTE MILLE VINGT CINQ EUROS et DIX CENTIMES (50 025,10 euros), déduction faite de la provision allouée à hauteur de 5 000,00 euros par jugement du 07 mai 2021;
Dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun ou opposable à la CPAM des Yvelines ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines fera l’avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et pourra en recouvrer le montant auprès de la société [10], garantie par la société [9], y compris au titre des frais d’expertise;
Condamne la société [10], garantie par la société [9], à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de DEUX MILLE euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
Condamne la société [10], garantie par la société [9], aux dépens;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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