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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 13 déc. 2024, n° 22/02029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL MAS
la SELARL P.L.M. C AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 13 Décembre 2024
Troisième Chambre Civile
N° RG 22/02029 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JN33
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Patricia TEULADE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
S.A.S. BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON Immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 443 240 049
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siè, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL P.L.M. C AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.S. VALDEYRON MATERIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 15 Novembre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 22/02029 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JN33
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [X] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait sa moto le 23 juin 2020 au niveau d’un rond-point.
Alléguant que cet accident est consécutif au déversement de gasoil par un camion immatriculé [Immatriculation 4] loué par la société BERTO à la société VALDEYRON MATERIAUX, Monsieur [Y] [X] a donné assignation en date du 22 avril 2022 à la société VALDEYRON devant la juridiction de céans en indemnisation de son préjudice subi.
Par acte en date du 30 mars 2023, Monsieur [Y] [X] a appelé en cause la société BERTO.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 novembre 2024, Monsieur [Y] [X] demande au tribunal, de :
— DEBOUTER purement et simplement VALDEYRON MATERIAUX et BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON de leurs demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER notamment VALDEYRON MATERIAUX de sa demande visant à l’octroi de dommages et intérêts et indemnité au titre de l’article 700 du CPC ;
CONSTATER qu’en aucune manière VALDEYRON MATERIAUX n’a fait état de la société BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON et du contrat qui la liait à elle ;
— CONSTATER l’implication du véhicule appartenant à BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON au sens de la loi du 5 Juillet 1985, dite loi BADINTER ;
*De manière concurrente :
— DIRE ET JUGER que VALDEYRON MATERIAUX détenait et disposait de la garde matérielle du véhicule, instrument de l’accident dont Monsieur [X] a été victime le 26 Juin 2020 ;
— CONDAMNER dès lors de manière conjointe et solidaire VALDEYRON MATERIAUX et BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON à porter et payer les sommes suivantes :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 500 €
— au titre du préjudice d’agrément : 5 000 €
— au titre du préjudice moral : 1 000 €
— au titre du préjudice patrimonial : frais de remorquage 150 €
— LES CONDAMNER à lui porter et payer la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LES CONDAMNER aux entiers dépens.
Le demandeur soutient que :
— le déversement de gasoil n’est pas contestable puisqu’un témoin, Monsieur [G] [P], qui patrouillait avec son équipier, est intervenu suite à l’accident pour déposer de l’absorbant afin d’éviter un nouveau problème ;
— l’accident de la circulation est non seulement établi par le déplacement des pompiers, le transport à l’hôpital et enfin le renversement de la moto;
— il semble évident que seul le conducteur en cause, finissant son service à 12h, déjà en retard, a, par négligence, omis de remettre le bouchon de son réservoir entraînant ainsi le déversement du gasoil sur la chaussée dans le rond-point, à proximité immédiate de l’entreprise VALDEYRON MATERIAUX, à 12h25 ;
— le camion de VALDEYRON MATERIAUX a été clairement identifié;
— Son passage et son comportement négligent eu égard à la fermeture du réservoir ont été attestés tant par la DDE que par Madame [H] ;
— Le comportement fautif du conducteur du camion préposé de VALDEYRON MATERIAUX est établi et la responsabilité de l’entreprise est engagée en application des dispositions de l’article 1242 alinéa 5 du Code civil ;
— Deux types de conception de garde se font concurrence :
— la garde juridique, responsabilité de BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON ;
— la garde matérielle, responsabilité de VALDEYRON MATERIAUX ;
— VALDEYRON MATERIAUX avait la garde matérielle et le pouvoir de contrôle et de direction du véhicule ;
— Dès lors, la société VALDEYRON MATERIAUX peut être à juste titre désignée par le tribunal comme l’auteur à l’origine de l’accident de la voie publique dont Monsieur [X] a été victime ;
— La matérialité de l’accident était pointée par deux éléments objectifs : l’attestation établie le 10 février 2021 par Monsieur [N], directeur adjoint des territoires en charge de l’unité territoriale de [Localité 9] et l’attestation particulièrement motivée de Madame [H] démontre aisément l’antériorité de ses activités sportives, la longévité de sa pratique du triathlon ;
— L’ensemble de ces documents médicaux et sportifs ne laissent aucun doute sur le caractère coutumier de l’activité physique de Monsieur [X]
— Depuis l’accident, Monsieur [X] n’a plus repris l’exercice du sport et au surplus, i1 souffre actuellement de méralgies.
En réplique, elle précise aussi que :
— il est attesté par les témoins, notamment Madame [H] à la station essence, que le véhicule floqué VALDEYRON, une fois le plein de son réservoir fait, a intégré les entrepôts de VALDEYRON ;
— au visa des dispositions de l’article 1242 du Code civil, le gardien du véhicule doit être défini par celui qui a les pouvoirs de contrôle et de direction dudit véhicule.
— Si le véhicule a emprunté l’itinéraire décrit par Monsieur [X], station essence – fuite du carburant puis intégration dans les entrepôts VALDEYRON, c’est précisément car -VALDEYRON avait l’usage, la direction et le contrôle intellectuel du véhicule ;
— Si le propriétaire : BERTO, peut être présumé gardien du camion au sens matériel, il apparaît que VALDEYRON en avait la garde intellectuelle et morale puisqu’il lui appartenait à luiseul de définir :
— les itinéraires empruntés
— les routes
— les parcours de livraison uniquement imposés par VALDEYRON.
— Il apparaît donc que VALDEYRON peut être, à juste titre et à bon escient, considéré comme le gardien intellectuel du camion impliqué dans l’accident survenu au préjudice de Monsieur [X] ;
— Le véhicule floqué VALDEYRON mais appartenant à la société BERTO est effectivement impliqué dans la survenance de l’accident subi par Monsieur [X] au sens de la loi BADINTER ;
— La cour de cassation a retenu une appréciation large de la notion d’implication :
« un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation » Cass 2 ème ch civ 24/2/2000 n° 98-18-448 (n°pourvoi) ;
— ainsi, le déversement de carburant sur la chaussée effectué par le seul véhicule passant et circulant à l’heure de l’accident a généré la chute de Monsieur [X] ;
— ne serait pas impliqué un véhicule qui n’a pas perturbé la victime ou n’a pas eu une quelconque influence sur sa conduite, ou n’a pas accru de quelque manière que ce soit l’étendue de son dommage ;
— Les certificats médicaux du Sr SCALA, l’échographie du 23/6/2020 et le courrier Dr [O] 4/6/2018, démontrent ainsi que la venue des pompiers, le préjudice corporel, les souffrances endurées ;
— Celles-ci ne nécessitant pas fort heureusement des mesures d’expertise;
— Le préjudice de Monsieur [X] s’induit des ordonnances médicales;
— Il pratiquait le marathon malgré de graves difficultés liées à des pathologies cardiaques ;
— Seul l’accident lui interdit de reprendre son activité sportive ;
— Nombre de photographies sont communiquées sur l’antériorité de la pratique sportive du concluant.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 décembre 2023, la société BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON demande au tribunal, de :
*A TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER que M. [X] n’apporte aucun élément probant permettant d’établir que le conducteur du véhicule appartenant à la société BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON a commis une faute ayant entraîné l’accident de la circulation de ce dernier ;
*En conséquence,
— REJETER les demandes, fins et prétentions de M. [X] tendant à la condamnation de la société BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON au paiement d’une quelconque somme.
*A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONSTATER que M. [X] n’apporte aucun élément probant permettant de vérifier la réalité et le quantum du préjudice ;
*En conséquence,
— REJETER les demandes, fins et prétentions de M. [X] tendant à la condamnation de la société BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON au paiement d’une quelconque somme.
*EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER M. [X] à lui payer et porter la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON soutient que :
— La responsabilité civile extracontractuelle nécessite la démonstration d’une faute, un préjudice, un lien de causalité, induit de la faute et du dommage ;
— L’attestation de Monsieur [N] ne fait état que de l’accident de Monsieur [X], mais n’établit, en rien, que les sociétés BERTO et VALDEYRON MATERIAUX en seraient responsables, ni même que le camion aurait été identifié ;
— Madame [H] affirme simplement que le camion immatriculé [Immatriculation 4] a effectué le remplissage de son réservoir et est reparti vers 12h15 de la station service ;
— Or, Madame [H] n’indique pas, contrairement à la présentation des faits faite par M. [X], que le chauffeur du camion aurait oublié de refermer son réservoir ;
— elle s’interroge simplement ;
— aucun élément probant ne permet d’établir une quelconque faute des sociétés BERTO et VALDEYRON MATERIAUX ;
— le déversement de gasoil ayant entraîné l’accident de M. [X] a très bien pu être causé par un autre automobiliste qui lui n’aurait pas fermé son réservoir ou encore par un véhicule qui avait une fuite dans son réservoir ;
— Si par extraordinaire, le tribunal retenait la responsabilité de la société BERTO dans l’accident de circulation de M. [X], il ne pourra toutefois qu’amoindrir le montant du préjudice subi par ce dernier ;
— M. [X] ne verse aucun élément probant permettant de vérifier la réalité et le quantum de ses préjudices.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 octobre 2024, la société VALDEYRON demande au tribunal, de :
— DEBOUTER Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— METTRE hors de cause la société VALDEYRON MATERIAUX ;
— CONDAMNER Monsieur [X] au paiement d’une somme de 2 000 € à titre dommages-intérêts ;
— CONDAMNER Monsieur [X] au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Elle expose notamment que :
— la Société VALDEYRON MATERIAUX n’est pas propriétaire du véhicule;
— le véhicule appartient à la Société BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON, avec laquelle un contrat de prestation de service a été conclu concernant le transport de certains matériaux. Le contrat est versé au débat ;
— aucune preuve n’est rapportée de la propriété du véhicule par la Société VALDEYRON MATERIAUX ;
— aucun lien de causalité n’est véritablement établi entre l’accident dont a été victime Monsieur [X] et l’implication du véhicule floqué VALDEYRON ;
— En effet, Monsieur [X] procède par simples déductions indiquant que ce véhicule aurait fait le plein et supposant qu’il n’aurait pas bouché son réservoir, ce qui aurait entraîné la fuite de gasoil ! ;
— les préjudices ne sont prouvés par aucune expertise médicale d’aucune sorte et ressortent des seules affirmations de Monsieur [X];
— En dernier lieu, alors qu’il aurait pu se désister et mettre en cause le véritable propriétaire du véhicule, aucune réponse n’a été apportée aux deux courriers officiels adressés par le Conseil de Société VALDEYRON MATERIAUX.
En réplique, elle soutient que :
— la Société VALDEYRON MATERIAUX n’a strictement rien avoir avec l’accident invoqué par Monsieur [X] ;
— cela est confirmé par la société BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON laquelle indique dans ses conclusions “le 05 décembre 2017, la société BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON a conclu un contrat d’externalisation d’activité de gestion de flux de marchandises et de services associés avec la société VALDEYRON MATERIAUX qui comporte le transfert des matériels et personnels afférents aux fins de fourniture par le Prestataire en relation avec le transport”. ;
— Cela est expressément stipulé aux articles 3.1 et 3.2 du contrat conclu entre la société VALDEYRON MATERIAUX et la société BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON ;
— Il s’agit donc de la preuve parfaite et reconnaissance expresse par la société BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON de sa qualité de propriétaire du véhicule et d’employeur du préposé qui était au volant ;
— il n’y a pas lieu à discussion à avoir sur la prétendue implication de la société VALDEYRON MATERIAUX dans le déversement de gasoil dont Monsieur [X] prétend sans preuve qu’il émanerait du camion et qu’il serait à l’origine du glissement de sa moto ;
— la société VALDEYRON est totalement étrangère à cet événement ;
— le fait que le véhicule soit floqué VALDEYRON MATÉRIAUX n’est pas la preuve de sa propriété par la concluante et qu’il serait conduit par l’un de ses préposés alors que la société BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON le dément ;
— Non seulement aucune preuve n’est rapportée de la propriété du véhicule par la Société VALDEYRON MATERIAUX.mais aussi aucun lien de causalité n’est véritablement établi entre l’accident dont a été victime Monsieur [X] et l’implication du véhicule de la société BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON ;
— Monsieur [X] procède par simples déductions indiquant que ce véhicule aurait fait le plein et supposant qu’il n’aurait pas bouché son réservoir, ce qui aurait entraîné la fuite de gasoil ! ;
— la société BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON relève dans ses conclusions qu’aucun des éléments relatifs à la responsabilité civile délictuelle n’est caractérisé ;
— il n’existe aucune preuve que le glissement de la moto de Monsieur [X] aurait été causé par le camion de la société BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON ;
— L’aveu résulte des propres conclusions et pièces de Monsieur [X]. page 2 : “Le visionnage des enregistrements de la station -service aurait pu permettre d’identifier le camion. Ces visionnages dès octobre 2020 n’étaient plus disponibles, empêchant ainsi la mise en cause direct de la société.” ;
— l’attestation établie par Madame [H] employée de la station TOTAL à [Localité 5] contient des questions sans réponse ;
— les préjudices ne sont prouvés par aucune expertise médicale et ressortent des seules affirmations de Monsieur [X] ;
— Aucun lien de causalité n’est démontré comme le souligne la société BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2024, l’affaire a été clôturée au 31 octobre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 15 novembre 2024 a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Le demandeur sollicite que les sociétés défenderesses soient déclarées responsables de ses préjudices subis sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
La société BERTO considère quant à elle que les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir une quelconque faute.
La société VALDEYRON MATERIAUX sollicite sa mise hors de cause en considérant qu’elle n’est pas propriétaire du véhicule et qu’elle est liée par un contrat de prestations de services avec la société BERTO. Elle ajoute qu’aucun lien de causalité n’est véritablement établi entre l’accident dont a été victime Monsieur [X] et l’implication du véhicule floqué VALDEYRON.
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Afin d’engager la responsabilité civile du fait des choses sur le fondement de l’article 1242 du code civil, il est nécessaire de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité. L’application de ce texte suppose que la victime rapporte la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
En l’espèce, le demandeur soutient que l’accident dont il a fait l’objet le 23 juin 2020 est consécutif au déversement de gasoil par un camion immatriculé [Immatriculation 4] loué par la société VALDEYRON MATERIAUX auprès de la société BERTO.
Il produit à ce titre aux débats une attestation sur l’honneur établie le 10 février 2021 par Monsieur [N], directeur adjoint des territoires en charge de l’unité territoriale de [Localité 9] aux termes de laquelle il atteste :
“nos services ont été appelés au siège de l’unité territoriale par les forces de l’ordre,(gendarmerie nationale), à 13h50 pour intervenir sur le giratoire formé par les RD 40 et RD 1,commune de [Localité 5], pour présence de gasoil sur la chaussée. Le fait est qu’une équipe alors en patrouille était déjà sur site aux alentours de 13h. Après avoir vu Monsieur [X] au sol, les deux agents se sont arrêtés pour porter assistance et traiter le phénomène de glissance par épandage d’absorbant routier”.
Si la matérialité de l’accident subi est avérée aux termes de cette attestation, force est de constater qu’il ne résulte pas de celle-ci que le camion loué par la société VALDEYRON MATERIAUX auprès de la société BERTO est à l’origine du déversement du gazole.
Le demandeur verse aussi aux débats une attestation de Madame [H] aux termes de laquelle elle atteste :
“je soussignée, Mme [F] [H], employée de la station TOTAL à [Localité 5], atteste par la présente avoir visionné à la demande de Monsieur [X] [Y], victime d’un accident de moto le 23 Juin 2020, les caméras de surveillance de la station-service pour connaître l’origine de son accident de la route. En effet, le camion VALDEYRON MATERIAUX immatriculé [Immatriculation 4] est venu faire le plein de gasoil ce jour-là entre 12h03 et12hl1à notre pompe n° 6 (pompe poids-lourds). Après avoir fait le plein de gazole, il repart de notre station service à 12h15 en direction de [Localité 8].
Entre l2h15 et 12h20, Monsieur [Y] [X] sur sa moto, arrive au rond-point situé à 300 m de notre station-service en direction de [Localité 8],( rond-point délimitant la D40 à la D1), et perd le contrôle de sa moto car il glisse sur une flaque d’hydrocarbure.
Le conducteur du camion VALDEYRON aurait-il oublié de remettre le bouchon de son réservoir et aurait-il, lorsqu’il a pris le rond-point à 300 mètres de notre station service, déversé du gasoil sur la route et aurait ainsi causé la chute de Monsieur [X] [Y]? ».
Cette attestation ne permet pas d’établir que le camion loué par la société VALDEYRON MATERIAUX auprès de la société BERTO est à l’origine du déversement du gazole en ce qu’il apparaît seulement que Madame [H] se questionne et n’affirme en aucun cas que le conducteur du camion espantillé VALDEYRON MATERIAUX aurait omis de remettre le bouchon de son réservoir ayant causé le déversement.
Les éléments produits aux débats par Monsieur [X] ne sont pas suffisants à établir que le camion loué a été à l’origine du déversement du gazole qui serait à l’origine de l’accident de la circulation subi.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Monsieur [X] de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle
A titre reconventionnel, la société VALDEYRON MATERIAUX sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
A défaut de démontrer le comportement abusif du demandeur ou sa mauvaise foi, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle présentée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu condamner Monsieur [X], partie perdante, aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1 A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé somme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2 ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [X] à payer à chacune des défenderesses la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [Y] [X] de ses demandes ;
Déboute la société VALDEYRON MATERIAUX de sa demande reconventionnelle ;
Condamne Monsieur [Y] [X] à payer la somme de 800 euros à la société VALDEYRON MATERIAUX au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [X] à payer la somme de 800 euros à la société BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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