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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 12 janv. 2026, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 JANVIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00406 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KGI2
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre PAMARD, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Sébastien GOULET, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
G.I.E. SCANNER DU LUBERON prise en la personne de son représentant légal en exercice
Centre Hospitalier
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 15 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 11 septembre 2025 par monsieur [I] [V] à l’encontre du GIE Scanner du Luberon devant le juge des référés du tribunal de céans,
Vu les conclusions récapitulatives 2 déposées lors de l’audience du 15 décembre 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de monsieur [I] [V] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions récapitulatives déposées lors de l’audience du 15 décembre 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes du GIE Scanner du Luberon conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
Le Docteur [G] [A] exerçait l’activité de médecin radiologue aux
côtés des Docteurs [D] [X], [B] [M] [C] et [O] [H]. Les médecins radiologues ont organisé un exercice commun de leur activité au travers :
— d’une « convention d’exercice en commun » et
— d’une « société civile de moyens » dénommée SCM [W] [Y],
le tout dénommé « groupement ».
Aux termes du contrat d’exercice en commun, il est rappelé le lieu d’exercice de chacun d’eux, (APT s’agissant du docteur [A]), et il est expressément précisé que lesdits médecins « interviennent également dans le cadre du scanner installé à [Localité 4] », soit précisément le scanner objet du GIE SCANNER DU LUBERON, ici défendeur.
Le Docteur [A] était également membre de la SCM VAL [S] [Localité 5] (il était aussi son gérant) laquelle est associé à 50 % du GIE SCANNER DU LUBERON.
En vertu du règlement intérieur du GIE SCANNER DU LUBERON, les « utilisateurs » du « Scanner du Luberon » doivent être :
— radiologues diplômés
et
— être médecins du Centre Hospitalier de [Localité 4] ou médecins libéraux des SCM VAL DU [Localité 5], ou encore, agréés par ces deux membres fondateurs comme « praticiens invités ».
Ainsi, le docteur [A] utilisait le scanner en sa qualité de membre de la SCM VAL [S] [Localité 5]. Il est précisé que le seul objet de cette société est donner accès au scanner ici en cause.
En 2018, le docteur [G] [A] a souhaité se retirer pour faire valoir ses droits à la retraite et s’est ainsi déclaré prêt à céder sa patientèle, les parts d’intérêts qu’il détient au sein du « groupement » et notamment :
o les parts sociales qu’il détient au capital de la SCM CENTRE DE
RADIOLOGIE [W] [Y],
o et surtout, les droits qu’il détient en vertu de la convention d’exercice commun.
Le Docteur [I] [V], médecin radiologue, s’est déclaré quant à lui prêt à intégrer le « Groupement » en qualité de successeur du Docteur [A], reprenant l’ensemble de l’activité et des droits de ce dernier.
C’est ainsi que par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2018, le Docteur [V] a acquis les parts d’intérêts que le Docteur [A] détenait au sein du « Groupement », y compris ceux provenant de la convention d’exercice commun, et donc ceux concernant les vacations réalisées au sein du GIE SCANNER DU LUBERON, (et également au sein du GCS IRM Luberon).
Une convention de successeur a été signée à même date entre les deux médecins, concernant l’ensemble des droits attachés à l’activité du Dr [A].
Depuis cette cession d’activité, le Dr [V] soutient qu’il est devenu «membre utilisateur » du GIE SCANNER DU LUBERON et y assure des vacations régulières chaque vendredi.
Cependant, par lettre recommandée du 19 décembre 2024, le GIE SCANNER DU LUBERON a informé le demandeur que : « par assemblée générale des membres du GIE SCANNER DU LUBERON en date du 16 décembre 2024, il a été décidé avec effet au 30 juin 2025, de retirer l’agrément lui permettant d’utiliser le scanner du GIE SCANNER DU LUBERON comme praticien invité».
M [V] soutient que cette décision fait fi de ses droits en qualité de médecin venant aux droits du Dr [A], et donc titulaire du GIE SCANNER DU LUBERON. Cette décision a été contestée par le docteur [V], via son ancien Conseil, une première fois le 2 mai 2025, puis par lettre du 23 mai 2025.
L’objet de la présente procédure de référé vise à solliciter la suspension de la mesure d’exclusion du 16 décembre 2024 et la réintégration provisoire du Dr [V] au sein du GIE dans l’attente d’une décision au fond. Le demandeur indique qu’il entend intenter une action au fond pour contester la décision d’exclusion.
Monsieur [V] [I] demande ainsi au juge des référés de :
Ordonner la suspension de la décision prise en assemblée générale du 16 décembre 2024 conduisant à exclure le Dr [V] du droit d’utiliser le scanner objet du GIE, dans l’attente d’une décision au fond.
● Ordonner la réintégration provisoire du Docteur [V] au sein du GIE SCANNER DU LUBERON dans les conditions antérieures à la décision litigieuse du 16 décembre 2024, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, à compter de la mise à disposition au greffe de l’Ordonnance à intervenir.
● Faire défense au GIE d’écarter ou de faire obstacle à l’exercice professionnel du demandeur pendant ce délai ;
● Dire et juger que cette mesure est exécutoire à titre provisoire, de droit nonobstant tout recours,
● Condamner le GIE SCANNER DU LUBERON à verser au Docteur [V] la somme de 30.000 € à titre de provision en réparation du préjudice subi.
● Débouter le GIE SCANNER DU LUBERON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
● Condamner le GIE SCANNER DU LUBERON à verser au Docteur [V] la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
● Le condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Le GIE Scanner du Luberon demande quant à lui au juge des référés de :
Débouter Monsieur [I] [V] de l’ensemble de ses demandes,
moyens, fins et conclusions, totalement infondés en fait et en droit, et l’inviter à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [I] [V] à payer au GIE SCANNER DU LUBERON une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner Monsieur [I] [V] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension de la décision prise en assemblée générale du 16 décembre 2024,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le juge des référés peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état dès lors qu’il est saisi d’un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est établi que le docteur [V] a pu utiliser plusieurs années durant, le scanner du GIE du Luberon où il faisait des vacations.
Il soutient qu’il possède la qualité d’utilisateur qui découle :
— du contrat d’exercice commun ;
— de la convention de successeur du 2 septembre 2018 ;
— et des droits incorporels attachés à l’activité du Dr [A],
Le docteur [V] entend démontrer sa qualité de membre utilisateur du GIE Scanner du Luberon par plusieurs attestations ainsi que par :
Par la continuité des vacations facturées en propre,
— Par les reversements opérés au bénéfice du praticien,
— Par sa participation aux assemblées générales du GIE en qualité de membre,
— Par la comptabilisation de ses honoraires dans la structure de fait.
Il soutient enfin que son exclusion votée par l’assemblée générale du 16 décembre 2024 est dépourvue de droit .
Cependant, il résulte des pièces versées que par assemblée générale ordinaire du 15 janvier 2024, la SCM VAL [S] [Localité 5] a suspendu d’astreinte de scanner, Monsieur [I] [V], et ce à compter du 30 juin 2024, afin de garantir la continuité des soins.
Cette décision du 15 janvier 2024 n’a pas été contestée à l’époque par Monsieur [V] qui semble admettre ainsi les reproches d’absences qui lui avaient été notifiées pendant l’assemblée générale.
Le procès-verbal d’AG du 15 janvier 2024 qui s’est déroulée en présence du docteur [V] permet ainsi de confirmer l’existence de griefs qualifiés de graves par les associés tenant à l’absence de tenue des astreintes par ce dernier.
Par une décision du 19 décembre 2024, le GIE SCANNER DU LUBERON a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, un retrait d’agrément à Monsieur [V], en tant que praticien invité, pour l’utilisation du scanner du GIE SCANNER DU LUBERON à effet au 30 juin 2025, en dehors des astreintes, qui lui avait été déjà retirées.
Le GIE soutient ainsi que le demandeur avait la qualité de médecin invité permise par le règlement intérieur du GIE SCANNER DU LUBERON (article 1) qui permet à des médecins non associés, d’utiliser ce scanner s’ils sont agréés par la SCM VAL [S] [Localité 5], pour les médecins libéraux.
En l’état des décisions votées par l’assemblée générale la preuve d’un trouble illicite constituée par l’exclusion abusive du docteur [V] n’est pas rapportée, et il appartient à la juridiction de fond éventuellement saisie de se prononcer sur cette dernière, ce contrôle de régularité échappant au pouvoir du juge des référés.
De plus, le fait que le demandeur n’ait jamais signé les feuilles de présence des assemblées générales à la rubrique « membres ou associés » ou cessionnaire du docteur [G] [A] constitue un commencement de preuve par écrit qu’il n’a jamais revendiqué cette qualité devant l’assemblée avant la présente procédure.
Enfin, il n’est pas contesté qu’aucune cession de parts de la SCM Val [S] [Localité 5] n’est intervenue entre le docteur [F] et le docteur [V] : la convention de successeur du 2 septembre 2008, versée au dossier, porte sur la cession de parts du docteur [A] qu’il détient au capital de la [Adresse 3] [W] [S] [U]. Cette société a d’ailleurs été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal Judiciaire d’Avignon. La preuve de la qualité de membre du GIE n’est donc pas rapportée et relève en tout état de cause de l’appréciation du juge du fond ; le juge des référés, n’étant pas compétent pour interpréter des clauses contractuelles.
Il s’en déduit que la demande de suspension de la décision se heurte à des contestations sérieuses et sera donc rejetée.
Sur la demande de provision sollicitée par le docteur [V],
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le juge des référés peut allouer une provision à hauteur des sommes déterminées par l’expertise judiciaire, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette.
Monsieur [V] sollicite le versement d’une provision de 30 000 euros tendant à l’indemnisation provisionnelle de son préjudice financier lié à la perte de marge brute, au préjudice organisationnel, à son préjudice d’image et à son préjudice moral.
Cependant, dès lors que sa qualité de membre du GIE Scanner du Luberon n’est pas démontrée, sa demande se heurte à des contestations sérieuses. Ainsi, il ne démontre pas l’impossibilité d’utiliser un autre scanner de la région en contractant avec une autre structure. Il appartiendra en tout état de cause à la juridiction de fond éventuellement saisie de statuer sur ce chef de demande.
Ainsi, monsieur [V] sera débouté de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
Sur les demandes accessoires;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner monsieur [V] [I] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Déboutons monsieur [V] [I] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons monsieur [I] [V] à payer au GIE Scanner du Luberon la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons monsieur [I] [V] aux entiers dépens;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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