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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 févr. 2025, n° 24/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00267 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3Q2
Jugement du 11 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00267 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3Q2
N° de MINUTE : 25/00438
DEMANDEUR
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [Z]
DEFENDEUR
Madame [E] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Dominique BIANCO, assesseur non salarié, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00267 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3Q2
Jugement du 11 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 5 décembre 2017, Mme [E] [D] a souscrit un prêt auprès de la [8] (ci-après “la [6]”) d’un montant de 799,96 euros destiné l’achat d’équipement ménager / mobilier.
Par lettre recommandée du 20 novembre 2020 dont l’accusé de réception est revenu signé, la [6] a mis en demeure Mme [E] [D] de lui payer la somme de 266,52 euros au titre d’une dette de prêt d’action sociale.
Par lettre recommandée du 4 juin 2022 dont l’accusé de réception est revenu signé, la [6] a notifié à Mme [E] [D] un dernier rappel avant une action en justice portant sur la créance de 266,52 euros au titre d’une dette de prêt d’action sociale.
Par courrier reçu le 3 janvier 2024 au greffe, la [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny afin de solliciter la condamnation de Mme [E] [D] au remboursement de la somme de 266,52 euros représentant le solde restant du prêt consenti.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024, renvoyée et retenue à l’audience du 10 décembre 2024 date à laquelle, les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions oralement soutenues à l’audience précitée, la [6] demande au tribunal de condamner Mme [E] [D] au paiement de la somme de 266,52 euros, à tous dépens et aux frais de citation et d’exécution s’il y a lieu.
Régulièrement convoquée à l’audience, Mme [E] [D] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “ Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
En l’espèce, Mme [E] [D] a régulièrement été convoquée à l’audience du 10 décembre 2024 par un bulletin de renvoi qui lui a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception qui est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
En conséquence, il sera statué sur le fond et le jugement en dernier ressort sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, la [6] produit le contrat de prêt d’aide à l’équipement du logement sans intérêt signé entre le directeur de la [8] et Mme [E] [D] du 5 décembre 2017 d’un montant de 799,96 euros.
Il résulte de l’article 4 du contrat que “la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible en cas de non-paiement à l’échéance de l’une des mensualités de remboursement”.
La [6] verse également deux courriers de mise en demeure d’avoir à régler le solde de ce prêt d’un montant de 266,52 euros datés respectivement du 20 novembre 2020 et 4 juin 2022 dont l’accusé de réception est revenu signé.
Mme [E] [D] qui ne comparait pas ne fait valoir aucun moyen pour contester cette créance de la [6] à son encontre.
Il en résulte que la créance de la [6] apparaît fondée en son principe et son montant.
Il convient donc de condamner Mme [E] [D] à payer à la [7] la somme de 266,52 euros au titre du remboursement du solde du prêt d’action sociale conclu le 5 décembre 2017.
Sur les mesures accessoires
Mme [E] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe
Condamne Mme [E] [D] à payer à la [8] la somme de 266,52 euros au titre du remboursement du solde du prêt d’action sociale conclu le 5 décembre 2017;
Condamne Mme [E] [D] aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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