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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 16 févr. 2026, n° 24/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 24/00577 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLWX
JUGEMENT
Du : 16 Février 2026
[S] [R]
C/
Société CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
expédition exécutoire
délivrée le
à Me DELOMEL
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me HUBINOIS
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Février 2026 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, susbtitué par Me Frédériques THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET
DEFENDEUR :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
dont le siège social se situe [Adresse 3]
et actuellement [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien HUBINOIS, avocat au barreau de PARIS
A l’audience du 15 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits en date du 26 février 2024 pour tentative et du 20 février 2024 pour signification, Monsieur [S] [R] a fait assigner société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FANCE (ci après la CEIDF) devant le Tribunal judicaire de Versailles, pôle de proximité, pour l’audience du 16 septembre 2024, aux fins de la voir condamner à lui payer :
9 598 € en réparation de son préjudice matériel, au titre du remboursement de prélèvements frauduleux 300 € en réparation du préjudice moral et de jouissance 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il expose avoir été victime d’une fraude ; que contacté le 25 septembre 2023 par une personne se présentant comme appartenant au service fraude de la banque CEIDF, celle-ci lui a indiqué que des opérations frauduleuses étaient en cours sur son compte bancaire ; qu’il convenait d’y mettre un terme immédiatement ; qu’il n’a donné ni code confidentiel, ni n’a validé la moindre opération bancaire ; que pourtant il constatait la réalisation de deux opérations frauduleuses sur son compte de 9200 € et 398 € le 29 septembre ; qu’étranger aux opérations frauduleuses, il a demandé à la banque un remboursement des détournements, mais en vain.
Il invoque l’application de l’article L 133-18 du code monétaire et financier et l’ obligation de remboursement par la banque des détournements
Il écarte l’application de l’article L 133-19 du même code, qui prévoit deux exceptions au principe en cas de manquement intentionnel du payeur ou négligence grave à ses obligations de prudence et de sécurité (article L133-16) et d’information rapide de la banque (article L133-16) : il s’agit alors d’une faute grave caractérisée, sans rapport avec la simple négligence, erreur ou omission du consommateur
En ce qui concerne cet article L 133-19, la charge de la preuve repose sur l’établissement bancaire, en application des articles L133-19 IV et L 133-23 du même code ; or la banque échoue à apporter une telle preuve.
Il se fonde principalement sur l’article L133-18 alinéa 1 du Code monétaire et financier qui établit une obligation de la banque de rembourser les sommes soustraites à son client, dès lors qu’il est victime d’une fraude/ou d’une opération de paiement non autorisée, ainsi que sur l’article L 133-9 du même code qui dispose que la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Selon lui, il s’agit d’une responsabilité sans faute de la banque.
Après renvois, et représenté par son avocat à l’audience du 15 décembre 2025 il ajoute que les opérations frauduleuses n’ont pas été autorisées par lui, même s’il reconnait avoir été naïf et crédule : il conteste fermement avoir autorisé / validé / authentifié la moindre des opérations bancaires querellées ; qu’il pensait être en ligne avec un conseiller bancaire de son agence et devoir pallier des fraudes ; en aucun cas il ne s’agissait pour lui d’avoir à dépenser de l’argent, mais plutôt de le préserver ; que le seul document fourni par la banque est un tableau totalement illisible, qui n’identifie aucune opération précise, ni personne (aucun élément concernant Monsieur [S] [R])
Représentée à l’audience par son avocat, la CEIDF demande au Tribunal de :
— Juger qu’elle justifie que les opérations de paiement critiquées ont été autorisées par Monsieur [S] [R] suivant recours à un procédé d’authentification forte, dûment enregistrées et comptabilisées suivant les modalités convenues entre les parties
— Juger que Monsieur [S] [R] a commis une négligence grave au sens de l’article L133-19 du code monétaire et financier et qu’en outre, il a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la CEIDF
— En conséquence, le débouter de ses demandes et le condamner en tous les dépens et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque soutient à titre principal que l’article 133-18 du code monétaire et financier est inapplicable.
Elle rappelle les conditions d’utilisation des moyens de paiement en application des articles L133-16 et L133-7 du Code monétaire et financier ; qu’en l’espèce, elle verse aux débats les relevés de connexion de Monsieur [S] [R], démontrant a qu’il a autorisé les paiement querellés, par la saisie de son identifiant et de son code confidentiel, puis la validation via le dispositif d’authentification forte ; que l’article L133-18 et l’article L 133-19, qui ne concernent que les opérations de paiement non autorisées par le titulaire du compte, sont donc inapplicables en l’espèce
A titre subsidiaire , elle souligne que Monsieur [S] [R], qui ne répond pas au modèle de l’utilisateur d’une service de paiement normalement diligent a en outre manqué à ses obligations contractuelles à son égard et a commis une faute lourde qui doit bien être qualifiée de négligence grave au sens de l’article L 133-19 du code monétaire et financier, le privant de l’application de l’article L133-18
Elle invoque l’article L133-16 du Code Monétaire et Financier, selon lequel « l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés », ainsi que les articles L133-19 et L133-17 du même code et les conditions générales du fonctionnement des cartes bancaires obligeant le titulaire à prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de sa carte bancaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article L133-6 du code monétaire et financier une opération de paiement est autorisée si la payeur a donné son consentement à l’opération.
Aux termes L 133-7 du même code le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Aux termes de l’article 133-16 du même code, dès qu’il reçoit l’instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnaliés.Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.
Aux termes de l’article L 133-17 du code monétaire et financier : « lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées , l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder , aux fins de blocage de l’instrument , son prestaire ou l’entité désignée par celui-ci ».
Aux termes de l’article L 133-18 du Code Monétaire et Financier: « en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues par l’article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu ».
Aux termes de l’article L 133-19 du même code : « en cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement , le payeur supporte … les pertes liées à l’utilisation de cet instrument..
II la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant à l’insu du payeur , l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
IV le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux article L 133-16 et L133-17.
V Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de service de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L 133-44 »
Aux termes de l’article L133-24 alinéa 1er du même code: « L’utilisateur de services du paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisées ou mal exécutée et au plus tard dans les trois mois suivant la date de débit sous peine de forclusion. »
Aux termes l’article L 133 -23 du Code Monétaire et Financier : "lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant."
L’exposé des faits est retracé par les écritures de Monsieur [S] [R], complétées par le PV de sa plainte pour escroquerie du 26 septembre 2023 et par le courriel de demande de remboursement qu’il a envoyé à la banque le 6 octobre 2023.
Il en résulte que le 25 septembre 2023 en fin d’après-midi, alors qu’il se trouvait au Centre LECLERC de [Localité 5], Monsieur [S] [R] a été appelé par une dame, « se présentant du service fraude de La CEIDF » : « elle m’informait d’opérations frauduleuses (1700 € d’achat d’or à [Localité 6]) … elle m’a indiqué que la seule manière d’annuler des transactions était d’agir immédiatement , sans attendre le lendemain .
Connaissant le site internet de la Caisse d’épargne par cœur , possédant mon n° de portable, connaissant mes noms et prénoms, je lui ai demandé de me donner mon adresse postale, ce qu’elle a fait. : rassuré par ces éléments, j’ai suivi ses instructions à la lettre …. elle m’a envoyé un code de désactivation par SMS et j’ai rentré ce code au DAB »
Selon le Procès-verbal précité , « une fois les manipulations terminées je suis rentré chez moi et j’ai reçu un nouvel appel à 19H30 de cette même femme m’indiquant qu’il fallait refaire l’opération de désactivation car celle-ci n’avait pas fonctionné la première fois , mais cette fois ci, je n’ai pas pu aller au DAB , elle m’a encore demandé un code d’activation qu’elle m’avait envoyé par SMS et nous avons raccroché ».
Il précise, concernant les dernières transactions litigieuses : « concernant les transactions de 9200 € et 398 €, conformément aux recommandations en première page du site, je n’ai pas souvenir avoir donné mes codes , ni mes mots de passe , j’ai tapé mon code Sécuripass , sans le donner ».
Monsieur [S] [R] a informé la banque, dans les délais, des opérations frauduleuses dont il a été victime.
Il n’est pas contesté que Monsieur [S] [R] se trouve muni, pour piloter ses comptes en ligne et exécuter les opérations sensibles, d’un téléphone portable de confiance avec identifiant et mots de passe, ainsi que d’un mode d’authentification forte via le dispositif « Securpass » installé sur son smartphone.
Ces dispositifs et notamment le mode d’authentification forte permettent soit d’activer le service de retrait de billets par SMS à un distributeur automatique sans sa carte bancaire, soit d’effectuer une opération à distance sur son compte bancaire.
La banque verse aux débats les deux historiques de connexion à distance de Monsieur [S] [R] ainsi que les authentifications fortes données.
Il en résulte que le 25 septembre 2023 à 18h16 après utilisation du moyen d’authentification forte et activation de son code Securpass, il était demandé à Monsieur [S] [R] de confirmer l’autorisation qu’il avait sollicitée pour augmenter son plafond de paiement ; qu’à 18h56 après nouvel enrôlement de son code Sercurpass il était informé que la transaction était toujours en attente ; qu’à 19h39 toujours suivant authentification forte et enrôlement de son code Securipass il a ainsi validé le règlement d’une somme de 9200 € au profit d’une société tierce, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE.
Il a en outre permis à des tiers en leur communiquant le code qu’il avait reçu via l’authentification forte à 19h05, de retirer à distance des billets depuis un distributeur automatique de la société CEIDF.
Ainsi, Monsieur [S] [R] a activé à plusieurs reprises son code d’authentification forte dont il était le seul détenteur
Monsieur [S] [R] argue que ces historiques de connexion ne l’identifient pas, ce qui est contredit par l’identification de son téléphone portable, appareil de confiance, dont le numéro est bien celui figurant au bas de son mail précité de réclamation du 6 octobre 2023, et par l’indication de son adresse IP.
De même, l’un des historiques comporte bien le montant de la somme détournée dont il se plaint, soit 9200€.
Monsieur [S] [R] a par ailleurs lui-même indiqué avoir « tapé son numéro Securpass », dans son mail du 6 octobre 2023, condition pour valider les opérations qui ont ainsi eu lieu.
Le montant du ou des paiements autorisés était par ailleurs connu, de par le relèvement du plafond de paiement qu’il avait sollicité.
Ainsi, la banque rapporte la preuve de ce que les opérations ont été authentifiées, enregistrées et comptabilisées et n’ont pas été affectées par une déficience technique grave, Monsieur [S] [R] ayant permis d’autoriser les opérations en cause, notamment et surtout après avoir « tapé » son code Securpass.
Les actes positifs de consentement de Monsieur [S] [R], et en particulier l’authentification forte en actionnant son code Securpass et en augmentant expressément son plafond de dépassement se sont bien déroulés dans les conditions prévues par les parties.
Ils se placent dans le contexte précis des opérations autorisées, et le système d’authentification forte de la banque n’a pas été déjoué.
Monsieur [S] [R] n’a par ailleurs été l’objet d’aucune contrainte, les opérations litigieuses s’étant déroulées à distance.
Les jurisprudences qu’il cite découlent, en toute hypothèse, de faits qui se sont déroulés en dehors du processus d’authentification forte.
Force est donc de constater que le système d’authentification forte de la banque a fonctionné tel que cela été prévu, et que Monsieur [S] [R] a bien autorisé les opérations litigieuses.
Les dispositions de l’article L 133-18 du code monétaire et financier et la protection du consommateur qu’elles peuvent entrainer sont donc inapplicables , de même que l’article L 133-19 du code monétaire et financier.
En toute hypothèse, Monsieur [S] [R], s’il a manifestement été victime de la fraude « au faux conseiller bancaire » et s’il avoue avoir été naïf ou crédule, soutient n’avoir pas été l’auteur d’une négligence grave.
On observe toutefois qu’il a répondu à une personne qui n’était pas son interlocuteur habituel à la banque, interlocuteur qui n’a pas décliné son identité et qui a appelé d’un numéro de téléphone portable inconnu ou en toute hypothèse non identifié comme étant celui de sa banque.
Les informations données par son interlocutrice à Monsieur [S] [R] (ses nom et prénom, adresse postale) ne comportent aucun caractère de confidentialité et peuvent être banalement connus de tous par les services postaux et Monsieur [R] s’est donc senti rassuré à bon compte.
On note également le caractère incompréhensible des « ordres » reçus, à savoir , se rendre dans un premier temps au DAB de la banque pour désactiver une opération frauduleuse d’achat d’or et taper un code, alors que le DAB sert à retirer de l’argent
De surcroît, Monsieur [S] [R] répond à un deuxième appel de son interlocutrice, et suit ses instructions, valide une augmentation de son plafond de prélèvement… dans le but totalement inverse d’annuler un prélèvement prétendument frauduleux, ce qui aurait du l’alerter.
Monsieur [S] [R] n’a pris aucun recul élémentaire ni aucune précaution sérieuse de vérification, au regard des incohérences qui se présentaient. Et il a, au mépris de l’ article L133-16 du code monétaire et financier précité, divulgué son code de sécurité.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le défaut de vigilance de Monsieur [S] [R] est caractérisé et constitue une négligence grave.
Il y a donc lieu de le débouter de ses demandes de remboursement formées à l’encontre de la CEIDF.
Partant, il sera également débouté de sa demande formée à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
Il serait contraire à l’équité de laisser supporter par la défenderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer dans la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile; une somme de 1 000 € lui sera allouée à ce titre.
Succombant, Monsieur [S] [R] sera condamné au paiement des dépens
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe aux heures d’ouverture de celui-ci :
DEBOUTE Monsieur [S] [R] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [R] au paiement des dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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