Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 30 janv. 2025, n° 24/02651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/02651 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JRB
Minute : 25/00037
S.A. D’HLM ESPACIL HABITAT
Représentant : Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521
C/
Monsieur [N] [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [N] [C]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 Janvier 2025
Ordonnance rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 30 Janvier 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’HLM ESPACIL HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 13 novembre 2023 à effet du 24 août 2023, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT a donné en location une chambre à Monsieur [N] [C] située dans une résidence sociale du [Adresse 5], pour une durée d’un an pour une redevance mensuelle de 260,89 euros, hors prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2 429,08 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de janvier 2023 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 12 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2024, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT a fait assigner Monsieur [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sans délai,
— ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— condamner Monsieur [N] [C] à lui payer une provision au titre des redevances impayées, soit la somme de 4 895,50 euros avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s’était poursuivi,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce inclus le coût du commandement de payer et du non renouvellement du bail.
Au soutien de ses prétentions, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivré le 12 juin 2024.
A l’audience du 19 décembre 2024, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 6 018,49 euros, selon décompte en date du 19 décembre 2024.
Monsieur [N] [C], bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [N] [C] est soumis aux dispositions des articles L631-12 et suivants relatifs aux résidences universitaires. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices des articles de la loi du 6 juillet 1989 et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
L’article L631-12 du code de la construction et de l’habitation dispose que la résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale
dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. A titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs. Ces résidences peuvent faire l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831-1 lorsqu’elles bénéficient d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’Etat dans le département. Les modalités d’octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret. Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux. Le contrat de location a une durée maximale d’un an. Il peut être renouvelé dès lors que l’occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article. Le résident ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement.
Sur les aspects financiers, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur.
La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Ccass Civ 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795).
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 19 décembre 2024 à effet du 24 août 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 juin 2024, pour la somme en principal de 2 429,08 euros. Ce commandement, régulièrement délivré à l’étude du commissaire de justice, correspond bien à une dette justifiée à hauteur du montant des redevances échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement correspondait bien à un montant équivalent à au moins deux mois d’arriéré de redevance et que Monsieur [N] [C] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 12 juillet 2024.
Monsieur [N] [C] étant sans droit ni titre depuis le 13 juillet 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, iIl convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [N] [C] est redevable des redevances impayés jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [N] [C] reste lui devoir la somme de 6 018,49 euros, frais de poursuite de 284,89 euros inclus à la date du 19 décembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des redevances impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Les frais de poursuite, dont il n’est pas démontré qu’ils sont dus contractuellement, sont sérieusement contestables et seront retirés conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l’assignation sont inclus dans les dépens.
Pour la somme au principal, Monsieur [N] [C], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné à titre de provision au paiement de la somme de 5 733,60 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 429,08 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, à compter de l’assignation pour la somme de 4 895,50 euros et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [N] [C] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 20 décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il ne sera pas fait droit à la demande au titre du non renouvellement du bail, non nécessaire au présent litige.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de condamner Monsieur [N] [C] à payer au demandeur la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 13 novembre 2023 à effet du 24 août 2023 entre la SA d’HLM ESPACIL HABITAT et Monsieur [N] [C] concernant la chambre située au [Adresse 5] sont réunies à la date du 12 juillet 2024 ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [N] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [N] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rejetons les demandes de suppression du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux et du bénéfice de la trêve hivernale ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [N] [C] à verser à la SA d’HLM ESPACIL HABITAT la somme provisionnelle de 5 733,60 euros (décompte arrêté au 19 décembre 2024, incluant la mensualité de novembre 2024), correspondant à l’arriéré de redevances, prestations obligatoires et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024 sur la somme de 2 429,08 euros, compter du 12 octobre 2024 pour la somme de 4 895,50 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Condamnons Monsieur [N] [C] à verser à la SA d’HLM ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 20 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Condamnons Monsieur [N] [C] à verser à la SA d’HLM ESPACIL HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [N] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Marches ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Code civil ·
- Force majeure ·
- Résolution du contrat ·
- Civil ·
- Annulation
- Loyer ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Bourgogne ·
- Alsace ·
- Franche-comté ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence régionale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Hospitalisation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Siège social ·
- Référence ·
- État ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ensemble immobilier ·
- Laine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Commune ·
- Assignation
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Commandement ·
- Saisie ·
- Immeuble ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Caducité
- Indemnité d'éviction ·
- Congé ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Preneur ·
- Renouvellement ·
- Bailleur ·
- Refus ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Sociétés
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.