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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 31 mars 2025, n° 23/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 31 Mars 2025
MINUTE N°25/
N° RG 23/00757 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OXPD
Affaire : Société SNC [Adresse 6]
C/ Syndic. de copro. SDC DE LA COMMUNAUTE IMMOBIIERE OLIVERAIE DE [Adresse 11]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL:
Syndic. de copro. SDC DE LA COMMUNAUTE IMMOBIIERE OLIVERAIE DE BELLET Le syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière Oliveraie de Bellet est représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET NARDI JEAN JAURES sis [Adresse 3])
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
Société SNC [Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 14 Janvier 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 31 Mars 2025 a été rendue le 31 Mars 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Maître [N] DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR
, Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS
Expédition :
Le
Rmee au 1er septembre 2025 à 9h30
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [V] étaient propriétaires d’un terrain de 8700 m2 sis [Adresse 6] à Nice cadastré [Cadastre 13], devenu aujourd’hui CT [Cadastre 9], jouxtant en contrebas un terrain, sis [Adresse 5] d’environ 65ha sur lequel la SCI dénommée [Adresse 4] a fait édifier plusieurs immeubles et une voie privative.
Pour ce faire, la SCI Maître d’ouvrage a fait réaménager le haut du terrain, confrontant la propriété [V], en élargissant et en rehaussant d’environ 2.50 m un vieux chemin muletier, ce qui a modifié la possibilité d’écoulement naturel des eaux en provenance du fonds supérieur, créant une grande retenue d’eau après les pluies ainsi qu’il a été établi par constat d’huissier du 6 février 2009.
A l’issue des travaux, les consorts [V] désireux de vendre ont proposé au syndicat de copropriété [Adresse 17], la réalisation d’un bornage amiable en 2012, qui a été refusé.
Bénéficiaire d’une promesse de vente du terrain, les consorts [V] et la SAS PLAISANCE ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 16 septembre 2013, M. [J] a été désigné. Les conclusions de son rapport déposé le 16 mars 2016, confirment d’une part, l’empiétement réalisé sur la parcelle [Cadastre 14], devenue propriété de la SNC du [Adresse 6] par acte de vente du 4 juillet 2014 et d’autre part l’enclavement sanitaire de ladite parcelle résultant d’un exhaussement de plus 2,50 m.
Par jugement du 20 septembre 2018, le Tribunal d’instance de Nice a homologué le rapport de M. [J].
Selon arrêté du 6 octobre 2014, la SNC [Adresse 19] a obtenu de la ville de [Localité 16] un permis d’aménager.
Le syndicat de copropriété [Adresse 18] a intenté un recours amiable puis un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nice à l’encontre de ce permis.
Par jugement du 6 avril 2017, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête.
Par arrêt du 18 mai 2018, le Conseil d’Etat a partiellement annulé la décision et a renvoyé les parties devant le Tribunal administratif de Nice, lequel a débouté le syndicat de son recours par jugement du 5 décembre 2019 ; le syndicat a de nouveau élevé un recours devant le Conseil d’Etat qui l’a rejeté par arrêt du 29 juillet 2020.
Parallèlement à ces procédures, la SNC [Adresse 6] a initié à l’encontre du syndicat de copropriété [Adresse 18] une procédure de référé par assignation du 27 janvier 2015, afin d’obtenir le désenclavement sanitaire de la parcelle [Cadastre 12] [Cadastre 9] ainsi que l’autorisation de faire réaliser à ses frais avancés les ouvrages décrits par le Bureau d’hydrologie RISSER.
Par ordonnance du 16 juin 2015, le juge des référés a désigné M. [G] en qualité d’expert à l’effet de dire si l’écoulement des eaux pluviales de la parcelle [Cadastre 12] [Cadastre 9] se fait normalement et dans la négative de déterminer les causes de ce défaut d’écoulement.
Le syndicat des copropriétaires a appelé en la cause les constructeurs de l’ensemble immobilier.
Le juge des référés a rendu une ordonnance commune le 16 mai 2017 à l’encontre de l’assureur dommages ouvrages SMA, des assureurs des intervenants à l’acte de bâtir, au maître d’oeuvre et aux entreprises et a confié à M. [G] une mission complémentaire de donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires à l’écoulement normal des eaux de la parcelle litigieuse. L’expert a déposé son rapport le 30 avril 2020.
Par jugement du 13 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de Nice a:
— condamné la copropriété [Adresse 17] à réaliser les travaux décrits en page 591 du rapport rendu par M. [G] le 30 avril 2020, sous astreinte ;
— condamné le syndicat à payer à la SNC la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné le syndicat de copropriété à payer à la SNC la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté le syndicat de copropriété de ses demandes.
Par acte de Commissaire de justice signifié par voie électronique le 13 février 2023, la SNC [Adresse 6] a assigné le syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière Oliveraie de Bellet devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 977.430 euros à titre de dommages et intérêts assortie d’intérêts moratoires, outre la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de Communauté Immobilière Oliveraie de [Adresse 11] demande au Juge de la mise en état de:
— Juger que la demande indemnitaire de la SNC [Adresse 6] présentée par voie d’assignation du 03 février 2023 à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 15] tendant à obtenir l’indemnisation de son préjudice « sur l’article L.600-7 du Code de l’urbanisme pour la procédure administrative sans fondement et abusive » (cf. assignation, p. 10) se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’administratif sur le juge judiciaire en l’état de l’article 3 du jugement du 04 mai 2017 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la SNC [Adresse 6] sur le fondement de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme;
— Juger que selon jugement du 13 septembre 2022 la Communauté Immobilière Oliveraie de Bellet a déjà été condamnée à payer une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour indemniser la SNC [Adresse 6] du fait de son opposition à l’organisation d’un bornage amiable, du fait de la mise en cause du promoteur de la résidence et des locateurs d’ouvrage qui l’ont édifiée, du fait du recours en annulation entrepris contre le permis d’aménager du 06 mai 2014 délivré par le maire de la commune de [Localité 16] ;
— Juger que les demandes de la SNC [Adresse 6] dans son assignation du 13 février 2023 se heurtent à l’autorité de la chose jugée par ledit jugement ;
— Juger que la SNC [Adresse 6] ne peut pas demander deux fois la même chose et qu’il lui appartenait à l’occasion de l’instance ayant donné lieu au jugement du 13 septembre
2022 de présenter l’ensemble des moyens et demandes qu’elle estimait de nature à justifier d’être indemnisée totalement pour les préjudices qu’elle prétend avoir subis ;
Subsidiairement,
— Surseoir à statuer dans l’attente qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel de la Communauté Immobilière Oliveraie de Bellet à l’encontre du jugement dont s’agit ;
— Condamner la SNC [Adresse 6] à payer à la Communauté Immobilière Oliveraie de Bellet une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SNC [Adresse 6] aux entiers dépens de l’instance d’incident ;
— Renvoyer l’affaire dans le circuit de la mise en état .
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la SNC [Adresse 6] demande au Juge de la mise en état de :
— Juger irrecevable car tardif et purement dilatoire l’incident engagé le 5 septembre 2024 par la
copropriété [Adresse 17] pour opposer à la SNC [Adresse 6] une « fin de non-
recevoir ;
En toute hypothèse,
— Rejeter les « fins de non-recevoir » présentées par la copropriété, ainsi que sa demande subsidiaire, tout comme la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Débouter la communauté immobilière [Adresse 17] de l’ensemble de ses demandes, fins
et prétentions en ce compris de sa demande subsidiaire de sursis à statuer;
— Condamner la communauté immobilière [Adresse 17] à payer la somme de 3.000 euros à la SNC [Adresse 6], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux
entiers dépens du présent incident.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 14 janvier 2025 mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 alinéa 6 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée est conditionnée à la démonstration d’une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée. La chose demandée doit être la même, fondée sur la même cause et concerner les mêmes parties prises en la même qualité.
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat des copropriétaires de Communauté Immobilière Oliveraie de Bellet, il ressort de la lecture de l’assignation du 13 février 2023 que la demande indemnitaire formée par la SNC [Adresse 6] à son encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle est articulée sur des fautes différentes de celles examinées par le Tribunal judiciaire de Nice dans son jugement du 13 septembre 2022.
Plus précisément alors que les demandes analysées par le Tribunal judiciaire de Nice avaient pour finalité de faire condamner le syndicat à réaliser les travaux décrits par l’expert en vue du désenclavement sanitaire de la parcelle CT371, les demandes formulées au titre de l’assignation du 13 février 2023 se fondent sur l’abus de droit d’agir en justice du syndicat ( article 1240 du Code civil pour les deux procédures civiles en bornage et L.600-7 du Code de l’urbanisme pour la procédure administrative).
Dès lors, doit être déclarée recevable la demande indemnitaire formulée par la SNC [Adresse 6] à l’encontre du syndicat de copropriété [Adresse 18].
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond et en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Déclarons recevable l’action en responsabilité diligentée par la SNC [Adresse 7] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de Communauté Immobilière [Adresse 18],
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 1er septembre 2025 à 9h30 pour les conclusions au fond du syndicat de copropriété [Adresse 18],
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires,
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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