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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 déc. 2025, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, S.A.R.L. LKB SERVICES c/ S.A.S. GAM, S.A.S. ASTURIENNE, S.A.S. CALLIGARO, Société MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00528 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V3P6
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : SMABTP ès qualité d’assureur de la société NEOBAT C/ S.A.R.L. LKB SERVICES, Société MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. ASTURIENNE, S.A.S. CALLIGARO, S.A.S. GAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, enregistrée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS, ès qualité d’assureur de la société NEOBAT
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C010
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LKB SERVICES, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 844 167 429, dont le siège social est sis 6 allée de Nancy – 91300 MASSY
non représentée
Société MIC INSURANCE COMPANY, SA dont le n° SIREN est le 885 241 208, dont le siège social est sis 29 rue de Bassano – 75008 PARIS
représentée par Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0443
S.A.S. ASTURIENNE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 777 346 099, dont le siège social est sis 216-218 avenue Jean Jaurès – 75019 PARIS
représentée par Me Philippe NUNES, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 237
S.A.S. CALLIGARO, immatriculée au RCS de BLOIS sous le n° 793 561 952, dont le siège social est sis 10, rue de la Boulonnière – 41000 SAINT DENIS SUR LOIRE
représentée par Me Fanny CORTOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 152, avocat postulant et Me Adeline JEANTET-COLLET, avocate au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
S.A.S. GAM (exerçant sous le nom commercial Les Menuiseries Françaises), SAS immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le n° 379 904 477, dont le siège social est sis 15 Hameau Ramberton Pont Trambouze – 69470 COURS
représentée par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 299
*******
Débats tenus à l’audience du : 04 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 18 et 20 mars 2025 par la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la société NEOBAT à la société MIC INSURANCE COMPANY, la S.A.S.ASTURIENNE, la S.A.S. CALLIGARO, la S.A.S. GAM et la S.A.R.L. LBK SERVICES par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 14 mai 2024 (RG n° 24/00093) soit rendue commune et opposable à celles-ci, ainsi que ses conclusions complémentaires soutenue à l’audience du 4 novembre 2025, par lesquelles la société SMABTP es qualité se désiste de ses demandes formées contre la S.A.S. CALLIGARO ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par la S.A.S. CALLIGARO, sollicitant sa mise hors de cause ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par la société MIC INSURANCE COMPANY, sollicitant sa mise hors de cause, au motif essentiel que sa garantie ne saurait être mobilisée, celle-ci n’étant ni assureur dommage-ouvrage, ni assureur à la date du fait dommageable ou à la date de réclamation, l’attestation d’assurance produite étant un faux ;
Vu les protestations et réserves formées par la S.A.S. GAM ;
En l’absence de constitution de la S.A.R.L. LBK SERVICES ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur le désistement des demandes formées contre de la S.A.S. CALLIGARO
Il convient de constater le désistement de la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la société NEOBAT de ses demandes formées à l’encontre de la S.A.S. CALLIGARO.
Sur la demande aux fins de rendre les opérations d’extension communes
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis de l’expert, formulé dans sa note aux parties N°1, en date du 17 octobre 2024, dont il résulte qu’il apparaît nécessaire d’appeler dans la cause les entreprises concernées par les désordres, sous traitantes de la société NEOBAT DESIGN à la demande des époux [Y] ainsi que leurs assureurs.
Quant à la demande de mise hors de cause, représentée par la société MIC INSURANCE COMPANY il convient de rappeler que la mesure d’expertise sollicitée n’a pas pour objet de mettre en jeu leur garantie, mais de réunir des éléments techniques qui pourront être déterminants dans le cadre d’une procédure ultérieure.
En conséquence, la demande de mise hors de cause sera écartée.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune et opposable aux parties défenderesses.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera mis à la charge de la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la société NEOBAT le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
L’équité commande, à ce stade, de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
CONSTATONS le désistement de la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la société NEOBAT de ses demandes à l’encontre de la S.A.S. CALLIGARO ;
REJETONS la demande de mise hors de cause sollicitée par la société MIC INSURANCE COMPANY ;
RENDONS commune et opposable aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 14 mai 2024 (RG n° 24/00093) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la société NEOBAT à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la société NEOBAT de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 16 décembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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