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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 10 mars 2025, n° 25/01734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/01734 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WDF
Minute : 25/00264
S.A. HLM IMMOBILIERE 3F
Représentant : Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [S] [R]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 10 mars 2025;
Nous Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. HLM IMMOBILIERE 3F,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Héla KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [S] [R],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
D’AUTRE PART
Par requête du 18 février 2025, la SA HLM IMMOBILIERE 3F, par l’intermédiaire de son conseil, a présenté une demande tendant à la rectification d’une erreur matérielle entachant le dispositif de la décision rendue le 12 décembre 2024 – RG 24/03402 – Minute 24/1143.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu. Ce texte prévoit que le juge est saisi par requête de l’une des parties, requête commune ou d’office. Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Par requête du 18 février 2025, la SA HLM IMMOBILIERE 3F demande que le jugement soit rectifié en ce qu’il est mentionné dans le dispositif du jugement que le bail a été conclu le « 18 juillet 2017 » alors qu’il a été signé le « 18 janvier 2017 ».
Il ressort du dispositif du jugement, qu’une erreur matérielle entache le jugement en ce qu’il est indiqué que le bail a été conclu « le 18 juillet 2017 » alors qu’il a été signé le « 18 janvier 2017 ». Il convient donc de la rectifier dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’existence d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy le 12 décembre 2024 – RG 24/03402- Minute 24/1143 ;
RECTIFIE le jugement du juge des contentieux de la protection du 12 décembre 2024 – RG 24/03402- Minute 24/1143, comme suit :
DIT que la mention « bail conclu le 18 juillet 2017 » figurant dans le dispositif, en page 6 du jugement, est rectifiée par la mention « bail conclu le 18 janvier 2017 »,
DIT qu’il sera procédé à la transcription de la présente décision en marge du jugement rendu le 12 décembre 2024 – RG 24/03402- Minute 24/1143 et qu’il n’en sera plus délivré copies que rectifiées ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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