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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/04597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04597 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JRWP
Minute : 2026/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
S.A.R.L. RIVE [Localité 2] COSNIER
C/
[U] [B]
[I] [B]
[Q] [S]
Société LES COPROPRIETAIRES [Localité 2] 27-33
[V] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David GORAND – 115
Me Etienne HELLOT – 73
Monsieur [Q] [S]
cabinet [Y] et Associés,
Madame [V] [S]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [Q] [S]
Mme [V] [S]
cabinet [Y] et Associés,
Me David GORAND – 115
Me Etienne HELLOT – 73
Service expertise x 3
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.R.L. RIVE [Localité 2] COSNIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David GORAND, avocat au barreau de COUTANCES, vestiaire : 115 substitué par Me Anne LERABLE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 4]
Madame [I] [B], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73 substitué par Me Jennifer AULOMBARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
Monsieur [Q] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6]
représenté par son Syndic le cabinet [Y] et Associés, dont le siège social est sis [Adresse 7],
non comparant, ni représenté
Madame [V] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Février 2026
Date des débats : 10 Février 2026
Date de la mise à disposition : 07 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la SARL RIVE [Localité 2] COSNIER a fait assigner Monsieur [U] [B] et Madame [I] [B], Monsieur [Q] [S] et Madame [V] [S], les copropriétaires du [Adresse 8] à OUISTREHAM pris en tant que son syndic le Cabinet [Y] ET ASSOCIES, devant le tribunal judiciaire de CAEN aux fins de bornage de leurs propriétés sises sur la commune de OUISTREHAM (14190), et afin de voir, avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise destinée à fixer les limites séparatives des propriétés respectives.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2026 du tribunal judiciaire de CAEN.
La SARL RIVE [Localité 2] COSMIER, représentée par son conseil, maintient ses demandes,
Les époux [B], représentés par leur conseil, s’en rapportent à justice quant à la demande de bornage, et sollicitent de répartir les frais de bornage entre les parties par parts égales.
Les époux [S] et les copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 3], n’ont pas comparu bien que valablement assignés.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, à frais communs ;
Attendu en l’espèce qu’il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que l’analyse sommaire des divers titres de propriété laisse supposer que la propriété de la SARL RIVE [Localité 2] COSNIER confronte celle des époux [B], des époux [S], des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 3] ;
Attendu qu’un procès-verbal de carence de bornage amiable a été établi par la SELARL MOSAÏC, géomètre-expert, le 29 janvier 2025 ;
Attendu qu’il convient donc d’ordonner une mesure d’expertise permettant de trancher le litige né entre les parties, aucun bornage amiable n’ayant pu aboutir;
Attendu qu’au vu de la persistance du litige, les frais de bornage seront avancés par la demanderesse et les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Les frais irrépétibles seront laissés à la charge des parties pour ce qui les concerne.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondée l’action en bornage de la SARL [Adresse 10] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE, en qualité d’expert, Monsieur [Q] [L] ([Courriel 1]), avec pour mission, après avoir entendu les parties et examiné tous documents utiles :
*se rendre sur les lieux cadastrés AA n°[Cadastre 1] pour la SARL [Adresse 11] [Localité 2] [Adresse 12], AE N° [Cadastre 2] pour les époux [B], AE N° [Cadastre 3] pour les époux [S] et AE N° [Cadastre 4] pour les copropriétaires du [Adresse 8], sur la commune de [Localité 4] en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
*décrire les parcelles litigieuses dans leur état actuel, en tenant compte, notamment et le cas échéant, des bornes existantes,
*recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que extraits de cadastre, procès-verbal de bornage amiable, témoignages, et entendre, si besoin est, tous sachants,
*procéder à la limitation des parcelles litigieuses par application des titres de propriété, ou d’après la possession actuelle des parties en cas d’accord entre elles sur ce point, ou d’après tous indices relevés sur le terrain,
*dresser de ces opérations un rapport avec le plan des immeubles sur lequel seront figurés les emplacements des bornes plantées si les parties acceptent la délimitation proposée ou à planter après qu’il aura été établi par le Tribunal en cas de difficulté sur les conclusions dressées dans le rapport,
*fournir au Tribunal tous éléments utiles à la solution du litige,
*s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci après sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport et laisser un délai de 15 jours aux parties pour formuler des éventuelles dires et qu’il sera tenu d’y répondre ;
DIT que l’expert dressera ensuite rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois (soit au maximum jusqu’au 7 décembre 2026), à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original et une copie au greffe (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 500 euros qui sera consignée par la demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, soit jusqu’au 7 juin 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DIT qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DIT que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles. ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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