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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 17 avr. 2026, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le dix sept Avril deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00260 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JAM
Jugement du 17 Avril 2026
GD/JA
AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]/[U] [K]
DEMANDERESSE
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [O] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [U] [K]
né le 11 Mars 1946 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 13 Février 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 7 juillet 2025, enregistrée par le greffe le 8 juillet 2025, M. [U] [K] a formé opposition à une contrainte éditée le 24 juin 2025 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-[Localité 1] (ci-après l’URSSAF), signifiée par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025 portant sur le paiement de cotisations et contributions sociales, et majorations au titre des années 2023 et 2024, pour un montant total de 12 752 euros, hors frais de signification.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF demande au tribunal de :
— Juger l’opposition recevable mais mal fondée ;
— valider la contrainte dans son montant soit 12 752 euros ;
— Rejeter toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. [K] est affilié en tant que travailleur indépendant depuis le 1er juillet 2020 et est à ce titre redevable des cotisations. Elle expose que la contrainte, qui a été précédée d’une mise en demeure, a été régulièrement signifiée au cotisant. Elle souligne que M. [K], s’il a formé opposition à la contrainte, a indiqué ne pas s’opposer au paiement de sa créance et a seulement sollicité des délais de paiement, qui relèvent de la compétence exclusive du directeur de l’URSSAF en application de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, de sorte que le tribunal n’a pas le pouvoir d’accorder de tels délais. Elle précise qu’en cours de procédure, elle a accepté d’accorder à M. [K] des délais de paiement, et maintient sa demande de validation de la contrainte à titre de garantie.
Monsieur [K] a maintenu son opposition à l’encontre de la contrainte signifiée le 26 juin 2025.
Au soutien de sa demande, il explique qu’il est d’accord sur les sommes réclamées par l’URSSAF ainsi que sur l’échéancier mis en place, en précisant qu’il a déjà versé un acompte. Il ajoute que si l’URSSAF avait répondu à ses sollicitations, il n’aurait pas été nécessaire de régulariser une opposition à contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette (Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003 n° 02-30.882).
En l’espèce, M. [K] a acquiescé aux sommes réclamées dans la contrainte, et n’expose aucun moyen de nature à contester la régularité ni le bien-fondé de la contrainte signifiée le 26 juin 2025.
S’il ressort des pièces produites aux débats que M. [K] a sollicité un échéancier, qui lui a été accordé par l’URSSAF, cet échelonnement n’a cependant aucune incidence sur la régularité ni le bien-fondé de la contrainte, et ne prive pas l’URSSAF de son droit de poursuivre la validation de la contrainte.
Par conséquent, M. [K] échouant à administrer la preuve du bien-fondé de son opposition, il convient de valider la contrainte signifiée le 26 juin 2025, portant réclamation de la somme de 12 752 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et majorations pour les années 2023 et 2024, et d’en condamner M. [K] au paiement.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] le 24 juin 2025 et signifiée le 26 juin 2025 à M. [U] [K] pour un montant de 12 752 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et majorations pour les années 2023 et 2024 ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [U] [K] à payer à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 12 752 euros ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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