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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 23 mars 2026, n° 25/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité,
[Adresse 1],
[Localité 1]
JCP Amiens
N° RG 25/01171 – N° Portalis DB26-W-B7J-IUEJ
Minute n° :
JUGEMENT
DU
23 Mars 2026
S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE PICARDE D’HLM
C/
,
[I], [Q],, [D], [W]
Expédition délivrée le 23/3/26
SCPBROCHARD BEDIER BEREZIG
Me LEGER
Mme, [W]
Prefecture
Exécutoire délivrée le 23/3/26
SCP BROCHARD BEDIER BEREZIG
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE PICARDE D’HLM,
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur, [I], [Q],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Actuellement incarcéré à la MA, [Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame, [D], [W],
[Adresse 3],
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Thomas LEGER, avocat au barreau D’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 12 août 2019, la Société Immobilière Picarde (SIP) a consenti à Monsieur, [I], [Q] et Madame, [D], [W] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 3] à, [Localité 2] (80), moyennant un loyer mensuel de 550,59 euros outre un parking pour un montant de 25 euros.
Par courrier du 9 décembre 2025, la Préfecture de la Somme a demandé à la SIP de saisir le juge d’une demande de résiliation du bail en raison des agissements de l’occupant en lien avec des activités de trafic de stupéfiants.
Par exploit de commissaire de justice des 18 et 26 décembre 2025, la SIP a attrait les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de résiliation du bail et d’expulsion.
Après un renvoi à la demande de Madame, [D], [W], l’affaire a été retenue à l’audience du 2 février 2026 à laquelle la SIP, représentée par son conseil demande au juge de:
— la déclarer recevable en ses demandes,
— débouter Madame, [D], [W] de ses demandes,
— prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires pour troubles anormaux du voisinage et plus précisément pour défaut d’usage paisible des lieux loués et d’abstention de tout comportement ou toute activité qui, aux abords des locaux ou dans le même ensemble imobilier, portent atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir, concernant le logement à usage d’habitation sis, [Adresse 3] à, [Localité 2], logement 6 et garage,
— supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,
— supprimer le bénéfice de la trêve hivernale,
— dire que faute pour Monsieur, [Q] et Madame, [W] de ne pas avoir quitté les lieux de leur personne, de leurs biens et de tout occupant de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il plaira à la SIP, aux frais et risques des expulsés,
— condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, de 690,56 euros selon décompte arrêté au 12 décembre 2025, montant qui évoluera conformément au loyer en vigueur et commençant à courir à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamner Monsieur, [Q] et Madame, [W] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, la SIP fait valoir que Monsieur, [Q] est identifié comme un individu troublant gravement l’ordre public et la tranquillité des habitants du secteur ,“[Localité 1] Nord”, déjà mis en cause en décembre 2023 dans les associations de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants et interpelé le 4 novembre 2025 dans le cadre d’une procédure de lutte contre le narcotrafic, [Adresse 4] à, [Localité 1], dans laquelle son implication en qualité de préparateur des produits stupéfiants à la vente était reconnue, 12 kg d’héroïne étant retrouvés à son domicile.
La SIP rappelle qu’il existe un principe de solidarité et d’indivisibilité entre cotitulaires du bail qui a vocation à s’appliquer également pour l’obligation de jouissance paisible, de sorte que le comportement de l’un engage l’autre et que la résiliation du bail doit pouvoir être prononcée sans pouvoir être partielle.
Elle expose que le congé donné par Monsieur, [Q] le 26 décembre 2025 fait uniquement suite à l’assignation et qu’aucun élément ne permet de garantir la séparation effective du couple et l’absence de reprise de la vie commune après l’incarcération. Elle estime qu’aucun élément ne permet de démontrer l’absence d’implication de Madame, [W].
La SIP fait enfin valoir que la gravité des faits justifient de supprimer les délais prévus par le Code des procédures civiles d’exécution au profit des personnes expulsées.
Madame, [D], [W], assistée de son conseil, demande au juge de:
— débouter la SIP de ses demandes,
— constater et au besoin ordonner la reprise du bail à son seul nom,
— à titre subsidiaire, maintenir les délais de grâce et de trêve hivernale prévus par le Code des procédures civiles d’exécution à son profit,
— condamner la SIP à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire.
Pour s’opposer aux demandes de la SIP, Madame, [D], [W] conteste l’existence d’un trouble à la tranquillité du voisinage alors que les infractions à la législations sur les stupéfiants ont été commises à, [Localité 1]-Nord, soit à plusieurs kilomètres des lieux loués.
Elle précise qu’elle n’était nullement impliquée dans les faits reprochés à Monsieur, [Q], ignorant que celui-ci stockait des stupéfiants à leur domicile et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune poursuite.
Elle précise que les manquements à l’obligation de jouissance paisible doivent s’apprécier à la date où le juge statue, compte tenu de la situation factuelle existant à cette date, de la bonne foi des locataires et des diligences entreprises afin de supprimer les nuisances et fait valoir à ce titre être séparée de Monsieur, [Q] qui a également donné son congé.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de l’article 62 de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 rappelle que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécutité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir.
Le respect de la paix sociale, de la sécurité et de la tranquillité des résidents est une obligation essentielle du contrat de bail, de telle sorte que des agissements en lien avec des trafics de produits stupéfiants sont de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire, à condition toutefois que le manquement apprécié au jour de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
La participation de Monsieur, [I], [Q], cotitulaire du bail, à un trafic de stupéfiants matérialisée par le stockage d’une quantité importante de stupéfiants à son domicile constitue par nature une manquement grave aux obligations résultant du bail, ces faits méprisant l’obligation de jouir des lieux loués conformément à l’objet du bail qui n’inclut évidemment pas la fourniture de moyens au narcotrafic. Même si le trafic auquel Monsieur, [I], [Q] est accusé d’avoir participé concernait une zone éloignée du logement loué, le logement appartenant à la SIP a été utilisé pour faciliter ce trafic.
Il est manifeste qu’alors qu’il est incarcéré depuis le 5 novembre 2025, ce n’est que le 26 décembre 2025, date de la signification de l’assignation que Monsieur, [I], [Q] a donné congé au bailleur. Madame, [D], [W] confirmera par écrit sa séparation le 6 janvier 2026. Cette chronologie ne permet pas d’exclure une démarche d’opportunité pour tenter de faire obstacle à la résiliation du bail.
Les faits, très récents, commis par Monsieur, [I], [Q], l’ont été au cours de la cotitularité du bail.
Il est acquis en droit que les engagements souscrits par les copreneurs sont indivisibles, que notamment l’obligation à la jouissance paisible des biens donnée à bail est, par nature, indivisible puisqu’elle n’est pas susceptible de division dans son exécution, chacun des copreneurs ayant la jouissance du bien, que la solidarité soit prévue au bail ou non.
En tout état de cause, la cotitularité du bail ne peut faire obstacle au droit du bailleur de faire prononcer la résiliation indivisible du bail si l’un des cotitulaires manque à ses obligations contractuelles.
La gravité des faits reproché à Monsieur, [I], [Q], cotitulaire du bail lors de leur commission et de l’introduction de l’instance justifie le prononcé de la résiliation au contrat de bail aux torts exclusifs des locataires.
Sur les délais
Sur le délai de deux mois
Selon l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Monsieur, [I], [Q], auteur des manquements au bail est actuellement incarcéré dans le cadre d’une procédure d’instruction et a donné son congé. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de supprimer ce délai s’agissant de l’expulsion de Madame, [D], [W] qui est désormais la seule occupante du bien.
Sur la trêve hivernale
Selon l’articl L.412-6 du Code des procédure civile d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Les conditions de la suppression du bénéfice de ce sursis ne sont pas réunies et cette demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ne sera pas écartée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [I], [Q] et Madame, [D], [W], parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance.
Ils seront en outre condamnés à payer à la SIP qui a été contrainte d’exposer des frais pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la violation des obligations du bail la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail liant la Société Immobilière Picarde à Monsieur, [I], [Q] et Madame, [D], [W] portant sur le bien sis, [Adresse 3] à, [Localité 2] (80) aux torts exclusifs des locataires,
Ordonne en conséquence à Monsieur, [I], [Q] et Madame, [D], [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
Dit qu’à défaut pour Monsieur, [I], [Q] et Madame, [D], [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la Société Immobilière Picarde pourra, deux mois, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
Déboute la Société Immobilière Picarde de ses demandes de suppression des délais et sursis prévus par le Code des procédures civiles d’exécution;
Condamne Monsieur, [I], [Q] et Madame, [D], [W] à payer à la Société Immobilière Picarde des indemnités mensuelles d’occupation jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixe ces indemnités mensuelles d’occupation au montant des loyer et des charges, calculés tels que si les contrats s’étaient poursuivis ;
Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision;
Condamne in solidum Monsieur, [I], [Q] et Madame, [D], [W] aux dépens;
Condamne in solidum Monsieur, [I], [Q] et Madame, [D], [W] à verser à la Société Immobilière Picarde une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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