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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 3 sept. 2025, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 4]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Minute :
N° RG 25/00510 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FLH
JUGEMENT
DU : 03 Septembre 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
[F] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
Jugement rendu le 03 Septembre 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d’Anne CHRISTIEN, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [T]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS : 03 Juillet 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00510 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FLH et plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre électronique acceptée le 2 juillet 2024, la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco a consenti à M. [F] [T] un crédit n°82302471949 affecté à l’achat d’un véhicule sans permis Ligier ODC JS 50 Sport Progress 5, immatriculé [Immatriculation 9], numéro de série VJRB2SLR266049694 d’un montant de 11 200 euros, remboursable en 61 échéances, au taux débiteur fixe de 7,48% et au taux annuel effectif global de 7,741%. À cette occasion, il a souscrit une assurance facultative auprès de la société anonyme Pacifica, par l’intermédiaire du prêteur.
Le véhicule a été livré le 5 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er avril 2025, la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco a assigné M. [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par le défendeur, faute de régularisation des impayés ;condamner le défendeur à lui payer la somme de 12 622,00 euros augmentée des intérêts au taux de 7,48% l’an couru et à courir à compter du 5 février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; condamner le défendeur à lui restituer le véhicule sans permis de modèle Ligier ODC JS 50 Sport Progress immatriculé [Immatriculation 9] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
à titre subsidiaire :
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 2 juillet 2024 ;condamner le défendeur à lui payer la somme de 11 200 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
à titre très subsidiaire :
condamner le défendeur lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; dire que le défendeur devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;
en tout état de cause :
condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ; rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge soulève l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de bordereau de rétractation.
La société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco, représentée par son conseil, s’en réfère oralement aux termes de l’assignation, valant conclusions. Elle s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
M. [F] [T], régulièrement cité à personne, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Sur la demande principale en paiement de la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, l’offre de contrat a été souscrite le 2 juillet 2024. Dès lors, la présente action est donc nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les articles 1124 et 1225 du même code disposent que la résolution résulte notamment de l’application de la clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, le contrat liant les parties n’exclut pas expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
La société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco produit notamment au soutien de sa demande principale une lettre datée du 12 janvier 2025 par laquelle elle met en demeure M. [T] d’avoir à lui régler la somme de 1052,05 euros au titre des échéances impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme contractuel. Elle n’apporte aucun élément de nature à prouver l’envoi de ladite lettre.
À défaut pour la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco d’apporter la preuve de l’envoi de la lettre du 12 janvier 2025, il n’y a pas lieu de constater la déchéance du terme du contrat. Les demandes principales de la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco seront donc rejetées.
Sur les demandes subsidiaires formées par la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, au vu de l’historique de compte, il convient de constater que M. [T] n’a réglé aucune des échéances contractuellement prévues qu’il n’a pas repris les paiements depuis la délivrance de l’assignation. Dès lors, il a manqué à son obligation contractuelle de paiement des échéances de remboursement.
Le manquement à son obligation principale de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues étant suffisamment grave, il sera prononcé à compter du 1er avril 2025, date de l’assignation, la résolution du contrat n°82302471949 conclu le 2 juillet 2024 aux torts exclusifs de M. [T].
Sur les effets de la résolution du contrat :
M. [T] sera alors condamné à restituer le capital emprunté (11 200 euros), déduction faite des échéances réglées (0 euro).
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco ne justifie pas d’un pouvoir de la société anonyme Pacifica pour recouvrer ces sommes.
La créance de M. [T] s’élève donc à la somme de 11 200 euros suivant décompte arrêté au 6 février 2025.
M. [T] ne comparait pas et n’est pas représenté, de sorte qu’il n’apporte aucun élément de nature à contester la créance ainsi établie.
Il sera alors condamné à payer la somme de 11 200 euros à la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco au titre du solde du crédit n°82302471949.
Sur la demande de restitution du véhicule :
Par ailleurs, selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle suppose que le créancier reçoive son paiement d’une tierce personne et la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. La subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Selon l’article 1346-2 du même code, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En application de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
En l’espèce, le contrat de crédit stipule dans l’encadré et dans la fiche d’informations précontractuelles « Suretés : réserve de propriété ».
Plus précisément, le contrat stipule dans ses conditions particulières (III) : « Suretés : réserve de propriété : L’emprunteur reconnait que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. En cas de défaillance, lorsque le bien est repris par le prêteur, l’emprunteur dispose d’un délai de trente jours à compter de la déchéance du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le prêteur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui ».
En application de l’article 1346-1 du code civil, la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco peut conventionnellement subroger TOP GARAGE, le vendeur du véhicule immatriculé [Immatriculation 9], uniquement lorsqu’elle a payé le prix d’achat du véhicule auprès du vendeur.
Cependant, la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco ne verse pas au débat un document convenu entre la société TOP GARAGE et elle-même, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur.
Par ailleurs, lorsque la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco se borde à verser à TOP GARAGE les fonds empruntés par les défendeurs, elle n’est pas l’auteur du paiement et M. [F] [T] est devenu, dès le versement, propriétaire du bien vendu, de sorte que la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco ne peut prétendre être subrogé dans les droits de TOP GARAGE et ne peut, dès lors, se prévaloir d’une clause de réserve de propriété.
Par conséquent, la demande de restitution formée la demanderesse sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco soutient avoir subi un préjudice certain résultant de l’inexécution contractuelle qui a induit l’accomplissement de diligences particulières et la mise en œuvre d’une procédure judiciaire. De plus, elle fait valoir que le préjudice correspond à la perte du montant des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat de crédit avait été normalement exécuté.
Il est certain que du fait de la résolution judiciaire du contrat le prêteur ne peut se prévaloir de son droit aux intérêts conventionnels et que cela peut constituer un préjudice à l’encontre du prêteur.
Toutefois, selon les articles L312-21 du code de la consommation, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat fourni à l’emprunteur et à défaut, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts contractuels en application de l’article 341-4 du code de la consommation.
De même, en application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat conclu le 2 juillet 2024 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « rétractation de l’acceptation » (V.2) laquelle prévoit que l’emprunteur peut exercer son droit de rétractation, soit en renvoyant le bordereau par voie postale ou en le communiquant via son espace numérique.
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, si la clause contractuelle ci-dessus énoncée fait état d’une modalité de rétractation par voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [T] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Ainsi, le prêteur n’a notamment pas respecté ses obligations contractuelles prévues par le code de la consommation relative au bordereau de rétractation et pouvant entraîner la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
Dès lors, le prêteur ne peut soutenir avoir subi un préjudice du fait de la résolution du contrat dans la mesure où il n’aurait pas perçu les intérêts contractuellement prévus en l’absence de résolution.
Par conséquent, la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Suite à la résiliation du contrat, le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement d’intérêts au taux légal en vertu de l’article 1344-1 du code civil.
En l’espèce, la résolution du contrat ayant été prononcée et le prêteur ayant encouru la déchéance du droit aux intérêts, il convient de s’assurer que la sanction de la déchéance soit effective. En effet, à défaut, le prêteur ayant obtenu le prononcé de la résolution du contrat de crédit se trouverait dans une position plus favorable que le prêteur ayant prononcé valablement la déchéance du terme pour des violations similaires des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
La condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal – même non majorée. En effet, le taux contractuel est de 7,48% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2025 est de 2,76% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,76%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif.
*
Par conséquent, M. [T] sera condamné à payer la somme de 11 200,00 euros à la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco au titre du solde du crédit n°82302471949, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T], succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens, en ce compris notamment du coût de l’assignation.
De plus, il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au nom de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée aux dépens, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco sera déboutée de sa demande de ce chef.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco de ses demandes principales de constat de l’acquisition de la déchéance du terme du prêt n°82302471949 et de condamnation de M.[F] [T] au paiement du solde du crédit et ses conséquences ;
PRONONCE à compter du 1er avril 2025 la résolution judiciaire du contrat n°82302471949 conclu le 2 juillet 2024 aux torts exclusifs de M. [F] [T] ;
CONDAMNE M. [F] [T] à payer à la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco la somme de 11 200,00 euros (onze mille deux cent euros) au titre de la restitution induite par le prononcé de la résolution judiciaire du contrat n°82302471949 conclu le 2 juillet 2024, sans que cette somme ne porte intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco de sa demande de restitution du véhicule financé par le contrat de prêt n°82302471949 conclu le 2 juillet 2024 ;
DÉBOUTE la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco de sa demande de condamnation de M. [F] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [T] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, Le Juge des contentions de la protection,
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