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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 26 mars 2025, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON
N° RG 25/00386 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7P7
Minute N° : 25/00033
JUGEMENT DU 26 Mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEURS :
SAS [9]
Responsable Recouvrement [9] : [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [E] [I], muni d’un mandat écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 26 février 2025
Copie délivrée à : toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à : la [5] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2024, la commission de surendettement de [Localité 10] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [T] [L] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 26 novembre 2024, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 35 mois au taux de 0%.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Monsieur [T] [L] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 28 novembre 2024.
Monsieur [T] [L] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 décembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu’il comptait reprendre ses études et qu’il ne pouvait faire face à ses dettes.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 30 décembre 2024, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 26 février 2025.
Monsieur [T] [L] comparaît à l’audience et expose qu’il a arrêté de travailler le 31 octobre 2024 et compte reprendre ses études en BTS.
La SAS [9], créancier, comparaît représentée. Elle sollicite l’octroi d’un moratoire.
La décision est mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
. Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 19 décembre 2024 que le passif total dû par Monsieur [T] [L] s’élève à la somme de 7 654,45€.
. Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement, des justificatifs produits à l’audience et des déclarations du débiteur, celui-ci n’a ni ressources, ni charges, étant hébergé au domicile de ses parents.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
. Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement.
Il résulte de l’état des créances que le débiteur ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
. Sur les mesures d’apurement du passif
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l’exception d’une nouvelle suspension.
En l’espèce, le débiteur est âgé de 20 ans et indique qu’il va poursuivre un BTS. Il apparaît qu’en tout état de cause et même s’il échouait dans ses projets scolaires, il pourrait reprendre le travail en intérim en qualité de préparateur de commandes afin d’apurer son passif. Il convient donc d’ordonner un moratoire afin que sa situation professionnelle se consolide.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de Monsieur [T] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [T] [L] ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 26 mars 2025 ;
DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [T] [L] de saisir à nouveau, s’il l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de [Localité 10] dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L.721-1 à L.721-2 et R.721-1 à R.721-3 du code de la consommation,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [T] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande;
ORDONNE à Monsieur [T] [L] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [6], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 26 mars 2025.
La greffière Le vice-président
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