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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 juil. 2025, n° 24/10154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA D' HLM IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10154 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EU2
Minute : 25/934
SA D’HLM IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
C/
Monsieur [H] [G]
Madame [F] [G]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Juillet 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA D’HLM IMMOBILIERE 3F,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [G],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [G],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2018, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G], des locaux à usage d’habitation, sis [Adresse 2] à [Localité 9].
Les locataires ont quitté les lieux, mais restent solidairement redevables d’un solde locatif pour un montant de 13 709,59 euros, dépôt de garantie déduit pour la somme de 550 euros.
Diverses tentatives de résolutions amiables ont en vain été entreprises à l’endroit des locataires défaillants et une sommation de payer a été délivrée le 11 octobre 2024, pour la somme susmentionnée.
Par exploit d’huissier, en date du 30 octobre 2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité du Raincy, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, voir :
Condamner solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G] à payer à la société IMMOBILIERE 3 F la somme principale de 13 709,59 euros, au titre du solde de leur dette locative,Condamner solidairement les locataires à la somme de 330 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2025.
A l’audience, la société IMMOBILIERE 3F, représentée, maintient les termes de son acte introductif d’instance et produit le dernier décompte en date du 16 octobre 2024 des loyers impayés imputables au couple pour un montant de 13 709,59 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 550 euros.
Au soutien de sa demande, la requérante expose que Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans la mise en demeure du 3 octobre 2024 et la sommation de payer du 11 octobre 2024. Elle estime que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle soutient également que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des preneurs au paiement de l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet.
Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G] dument cités à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G] régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE 3 F verse aux débats, le contrat de bail, un décompte actualisé de la créance au 16 octobre 2024 pour un montant de 13 709,59 euros et un constat de sortie des lieux réalisé par commissaire de justice en date du 12 octobre 2021.
Une clause de solidarité est incluse dans le bail en son article VII.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G] à verser à la société IMMOBILIERE 3 F la somme de 13 709,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, date de la sommation de payer.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G] qui succombent à la présente instance, seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Société IMMOBILIERE 3F la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G] seront en conséquence condamnés, in solidum, au paiement de la somme de 330 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G], qui résident [Adresse 3] à [Localité 8], à payer à société IMMOBILIERE 3 F la somme de 13 709,59 euros (treize mille sept cent neuf euros et cinquante-neuf centimes), au titre de leur dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée le 11 octobre 2024 sur cette même somme. ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 330 euros (trois cent trente euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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