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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 17 sept. 2025, n° 21/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU [ 14 ] [ Localité 12 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 21/00695 – N° Portalis DBZZ-W-B7F-EE4W
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
SASU [14] [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Géraud GELLEE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [U] [W], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 05 JUIN 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 17 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 17 août 2021, la SASU [16] a saisi le tribunal judiciaire d’Arras, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite par laquelle la commission médicale de recours amiable de la [9] (ci-après [10]) a rejeté sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 13% reconnu à [Z] [P] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 16 novembre 2016.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 28 novembre 2022.
Par jugement du 16 janvier 2023, rectifié par ordonnance du 13 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras avant dire droit ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [V] avec pour mission :
— en se plaçant au 28 février 2021, date de consolidation de l’accident du travail survenu le 16 novembre 2016, dire si le taux d’incapacité permanente partielle de 15% dont 3% d’incidence professionnelle attribué à [Z] [P] a été correctement évalué.
— dans le cas contraire, déterminer le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux seules séquelles consécutives à l’accident du travail survenu le 16 novembre 2016.
L’expert a accepté la mission.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 avril 2024, successivement renvoyée à l’audience du 21 novembre 2024 où les parties ont sollicité un changement d’expert du fait de la carence du docteur [V].
Par jugement du 28 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné le remplacement du docteur [V] par le docteur [B].
L’expert a déposé son rapport le 10 janvier 2025.
Par conclusions soutenues oralement, la SASU [16] demande au tribunal de :
Déclarer recevable le recours de la société [14] Lille,Débouter la [10] de l’intégralité de ses demandes,Constater que M. [B] expert judiciaire désigné par le Tribunal n’a pas convoqué le médecin conseil désigné de l’employeur, et ne lui a pas permis de s’exprimer dans le cadre des opérations d’expertise, afin de développer ses arguments,Déclarer que M. [B] a mené ses opérations dans un cadre non contradictoire, plaçant la société et son médecin le Dr [J] dans une situation d’incapacité de s’exprimer,Déclarer que le rapport du Mr [B] est inopposable à la société [14] LILLE, Ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire afin de déterminer les séquelles résultant de l’accident du travail en date du 16 novembre 2016, et fixer le taux d’IPP correspondant, Condamner la [10] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par observations orales, la [11] rappelle qu’il s’agit d’une expertise sur pièces dont la mission a été fixée par décision du 16 janvier 2023. Elle sollicite l’entérinement du rapport et le remboursement des frais d’expertise engagés par la Caisse.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 235 du code de procédure civile, si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s’il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Le juge peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
* * *
En l’espèce, la SASU [15] [Localité 12] sollicite l’annulation du rapport d’expertise car elle estime que le principe du contradictoire a été violé, faute pour son médecin conseil d’avoir été convoqué et d’avoir transmis un pré rapport.
Or, il ressort de la décision du 16 janvier 2023, rectifiée par ordonnance du 13 mars 2023, ordonnant l’expertise au docteur [V] qu’il s’agit d’une expertise sur pièces.
La mission a été reprise par jugement du 28 novembre 2024 et confiée au docteur [B].
Dans le cadre d’une expertise sur pièces, la convocation des parties s’entend de la prérogative de l’expert de les informer de sa désignation, de sa mission laquelle est de rendre un avis sur pièces. À cet égard, il ressort du rapport d’expertise page 4 que : « Le 04 décembre 2024, la mission est acceptée. Le même jour, les parties ont été informées de cette acceptation et une demande de communication de pièces leur a été adressées ».
L’expert relève page 6 que : « Le 17/12/2024 – Nous avons reçu du service médical de la [11], copie du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité partielle permanente ».
Les parties ont donc bien été informées de sa mission et de la possibilité de lui communiquer des pièces nécessaires à son expertise.
Par ailleurs, la SASU [15] [Localité 12] n’invoque aucun élément, ou document dont elle aurait souhaité que l’expert ait à sa disposition et qu’il n’aurait pas eu pour rédiger son rapport d’expertise.
La mission ne prévoyant nullement une convocation en personne des parties, la SASU [15] [Localité 12] ne peut invoquer dans ces conditions la violation du principe du contradictoire.
De manière identique, le pré-rapport est facultatif. Il ne revêt aucun caractère obligatoire.
Enfin, l’expert fait référence à plusieurs reprises dans son rapport à l’avis du conseiller technique de la SASU [15] [Localité 12] car ce dernier relève l’existence d’un état antérieur. L’expert s’est donc appuyé sur l’avis du médecin conseil de l’employeur.
En tout état de cause, le rapport d’expertise a bien été notifié à l’ensemble des parties qui pouvaient à l’audience faire valoir contradictoirement leurs arguments sur le fond devant le tribunal, ce que n’a pas fait la SASU [15] Lille.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la SASU [15] [Localité 12] de sa demande d’annulation du rapport d’expertise en raison de la violation du principe du contradictoire.
Sur la demande en inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de M. [P]
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
* * *
En l’espèce, il est constant que dans la mesure où la SASU [15] [Localité 12] contestait le taux d’incapacité permanente partielle alloué par la [11] à M. [Z] [P] des suites de son accident de travail du 16 novembre 2016, une expertise médicale a été ordonnée.
Le docteur [B], expert mandaté par le tribunal, conclut dans son rapport du 10 janvier 2025 : « De ce fait, certes la mobilité du poignet est recouvrée mais il est nécessaire de tenir compte des importantes lésions ligamentaires qui induisent non seulement une instabilité du carpe mais aussi atteinte du nerf ulnaire, qui toutefois ne peut pas être considérée comme une paralysie au regard du barème AT/MP (…) »
Il ajoute : « Comme mis en évidence plus en amont dans notre rapport, il nous semble cohérent de considérer que le taux d’incapacité permanente partielle de 15% dont 3% d’incidence professionnelle attribué à M. [P] n’a pas été correctement évalué ».
Il estime ainsi : « Nous proposons un taux d’incapacité permanente partielle de 8% auquel il faudra ajouter 3% d’incidence professionnelle, soit 11% ».
Les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté. La [10] en sollicite l’entérinement et la SASU [15] [Localité 12] ne les conteste pas au fond, se bornant uniquement à solliciter l’annulation du rapport d’expertise.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise et de fixer à 11 % le taux d’incapacité permanente partielle, dont 3% au titre de l’incidence professionnelle, opposable à la SASU [15] [Localité 12] concernant l’accident de travail de M. [Z] [P] survenu le 16 novembre 2016 et consolidé 28 février 2021.
Sur les dépens et les frais d’expertise
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [11], succombant à l’instance il convient de la condamner aux dépens.
Il convient de rappeler comme le fait le jugement du 16 janvier 2023 ordonnant l’expertise que les frais d’expertise sont pris en charge par le [8] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. La [10] sera donc déboutée de sa demande de remboursement des frais d’expertise formée à l’encontre de la SASU [15] [Localité 12].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
FIXE à 11 % le taux d’incapacité permanente partielle, dont 3% au titre de l’incidence professionnelle, opposable à la SASU [15] [Localité 12] concernant l’accident de travail de M. [Z] [P] survenu le 16 novembre 2016 et consolidé 28 février 2021 ;
CONDAMNE la [11] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [7] ;
DÉBOUTE la [11] de sa demande remboursement des frais d’expertise formée à l’encontre de la SASU [15] [Localité 12] ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 5] – [Adresse 2] ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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