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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 15 avr. 2026, n° 26/80023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/80023 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBWU7
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ccc Me MAC GRATH LS
ce Me HILDEBRAND LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 avril 2026
DEMANDERESSE
Société BYKIES
RCS de [Localité 1] : 478 179 757
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie MAC GRATH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #Z0019
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, prise en la personne de Maître [F] mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire des sociétés MJI et MJ
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte HILDEBRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0285
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 18 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, agissant en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Coutances du 26 juillet 2024, la SELARL SBCMJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MJI et de la société MJ, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’épargne Ile-de France, à l’encontre de la société Bykies, pour obtenir paiement d’une somme totale de 227 208,55 euros.
Par acte du 22 novembre 2024, la société Bykies a assigné la SELARL SBCMJ ès qualités devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution et octroi de délais de paiement.
Après un renvoi à la demande de la société Bykies, l’affaire a fait l’objet d’une radiation le 5 mars 2025, les parties n’étant pas en état.
Elle a été réinscrite au rôle à la demande de la SELARL SBCMJ, ès qualités, et les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2025. Après un nouveau renvoi sollicité par la demanderesse, un retrait du rôle a été ordonné à la demande des parties.
La SELARL SBCMJ, ès qualités, a de nouveau sollicité la réinscription de l’affaire au rôle par courriel du 21 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2026, lors de laquelle elles étaient représentées par leurs conseils.
La société Bykies demande à la juridiction de céans de :
— constater le désistement d’instance se rapportant aux demandes de juger abusive la saisie-attribution, en prononcer la mainlevée et condamner la SBCMJ à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, et lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter de sa dette, suspensif des voies d’exécution,
— prendre acte de son engagement de s’exécuter conformément à l’accord intervenu entre les parties le 23 juin 2025,
— rejeter l’ensemble des demandes de la SELARL SBCMJ,
— condamner la SELARL SBCMJ à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL SBCMJ demande au juge de céans de :
— déclarer autant irrecevable qu’infondé l’ensemble des demandes de la société Bykies,
— condamner la société Bykies au paiement d’une somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, ainsi que celle de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Il y a lieu de constater que la société Bykies renonce à sa contestation de la saisie-attribution, à laquelle elle a acquiescé, de sorte que le versement des sommes saisies entre les mains de la Caisse d’épargne Ile-de-France le 18 octobre 2024, soit 40 807,73 euros, ont été versées au créancier.
Elle se désiste également de ses demandes de dommages-intérêts et de délai de paiement sur 24 mois.
Sur la demande de « prendre acte » de l’accord intervenu entre les parties
La société Bykies verse aux débats un échange de courriels avec le commissaire de justice mandaté par la SELARL SBCMJ ès qualités, en date du 23 juin 2025, dont il résulte un accord pour l’attribution au créancier saisissant des fonds saisis le 18 octobre 2024 et lors d’une nouvelle saisie-attribution du 2 juin 2025, et pour le paiement du solde de la dette par mensualités de 8 251,77 euros le 10 de chaque mois.
Il est observé qu’elle ne communique aucun élément établissant le respect de cet échéancier et la SELARL SBCMJ ès qualités, sans se référer à cet accord, s’oppose à l’octroi de délais de paiement à la société Bykies.
En toute hypothèse, il n’est pas demandé au juge de l’exécution d’homologuer un accord entre les parties, mais seulement de « prendre acte » de l’engagement de la société Bykies.
Une telle demande est sans portée juridique, puisqu’elle ne vise pas à conférer de droit à la partie requérante. Elle sera rejetée.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, il n’est pas établi que la société Bykies ait agi dans l’intention de nuire aux défenderesses ou fait preuve d’une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
Dès lors, aucun abus du droit d’ester en justice n’étant établi, la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de la société Bykies, qui succombe.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et elle sera condamnée, en outre, à payer à la SELARL SBCMJ, ès qualités, la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société Bykies de ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 octobre 2024 entre les mains de la Caisse d’épargne Ile-de-France, de dommages-intérêts et d’octroi de délais de paiement,
Rejette la demande de la société Bykies de voir le juge de l’exécution prendre acte de son engagement,
Rejette la demande de dommages-intérêts de la SELARL SBCMJ, prise en sa qualité de mandataire liquidateur des société MJI et MJ,
Rejette la demande formée par la société Bykies sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bykies à payer à la SELARL SBCMJ, prise en sa qualité de mandataire liquidateur des société MJI et MJ, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bykies aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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