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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 avr. 2025, n° 25/50968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 8 ] c/ S.A.S. CONDE RESTAURATION, Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, S.A. AXA FRANCE IARD SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/50968 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64YS
N° :4/MM
Assignation du :
29,31 Janvier 2025
N° Init : 24/56026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic, la société MERLIN ET ASSOCIES, SA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS – #P0351
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD SA, en qualité d’assureur du SDC du [Adresse 7] à [Localité 11],
[Adresse 2]
[Localité 9]
non constituée
S.A.S. CONDE RESTAURATION
[Adresse 6]
[Localité 4]
non constituée
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur du SDC du [Adresse 7] à [Localité 11] et de la S.A.S. CONDE RESTAURATION
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS – #E2365
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 29,31 janvier 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 12 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [L] [Z] a été commis en qualité d’expert et celle du 2 décembre 2024 ayant désigné Monsieur [U] [G] pour le remplace;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves pour la Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES ;
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A. AXA FRANCE IARD SA, en qualité d’assureur du SDC du [Adresse 7] à [Localité 11],
— la S.A.S. CONDE RESTAURATION
— la Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES,en qualité d’assureur du SDC du [Adresse 7] à [Localité 11] et de la S.A.S. CONDE RESTAURATION
notre ordonnance du 12 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [L] [Z] a été commis en qualité d’expert et celle du 2 décembre 2024 ayant désigné Monsieur [U] [G] pour le remplace;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 juillet 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 10], le 03 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pierre GAREAU
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